I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. L522-1
II. - Lorsque l'exécution de travaux ou d'aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement nécessite le dépôt d'un dossier de demande de déclaration d'utilité publique et que la consultation du public sur le programme d'actions de prévention des inondations associé n'a pas encore été réalisée, l'enquête publique prévue au titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d'actions de prévention des inondations.