L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro contribuant au développement de projets prioritaires et à la coopération financière au Monténégro, signé à Podgorica le 5 septembre 2025, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2026-406 du 26 mai 2026
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU MONTÉNÉGRO CONTRIBUANT AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS PRIORITAIRES ET À LA COOPÉRATION FINANCIÈRE AU MONTÉNÉGRO, SIGNÉ À PODGORICA LE 5 SEPTEMBRE 2025
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro (ci-après, les « Parties »),
Désireux de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui les unissent,
Désireux de développer un nouveau cadre de coopération stratégique favorisant les échanges et le développement économique du Monténégro,
Rappelant leur attachement à la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales et au respect des normes définies par la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales,
Conformément aux normes environnementales et sociales et les standards internationaux pertinents, parmi lesquelles figurent les conventions internationales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et des conventions internationales de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en matière de changement climatique, de biodiversité et d'environnement et standards de la Banque mondiale, parmi lesquels les normes de performance de la Société Financière Internationale,
Agissant sur une base d'égalité et de bénéfices mutuels,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet du présent Accord
1. Les Parties engagent des actions de coopération dans le but d'identifier des projets stratégiques prioritaires pour le développement du Monténégro dans les domaines tels que des projets d'infrastructure et d'énergie majeurs. Les Parties développent ces projets stratégiques prioritaires de manière à favoriser la promotion durable de l'industrie locale monténégrine et à faciliter les transferts de technologie ainsi que le développement professionnel de la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée.
2. A ces fins, les Parties partagent les informations pertinentes relatives à ces projets et identifient des financements attractifs concourant à leur mise en œuvre, dans le respect des normes de financement durable, en particulier les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et les principes pour l'investissement dans des infrastructures de qualité du G20. Ces échanges d'informations n'incluent pas de données à caractère personnel.
Article 2
Modes de coopération prioritaires
1. Les Parties coopèrent pour la mise en œuvre de certains projets ou de parties de projets au Monténégro, qui sont actuellement les suivants :
- le projet de conception (comprenant la conception initiale, l'avant-projet, les études de projet et les études d'exécution), la construction et l'équipement du nouvel hôpital universitaire (CHU) à Podgorica ;
- d'autres projets dans le domaine des soins de santé sur lesquels les parties s'accordent ;
- le développement et la modernisation du réseau électrique - production, transmission et distribution - notamment par le développement de sources d'énergies renouvelables telles que l'hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le potentiel développement de nouvelles sources comme l'énergie issue de la biomasse ainsi que des moyens de stockage ;
- le soutien à la transformation numérique par l'amélioration des infrastructures notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle et le renforcement des outils digitaux de e-gouvernement, incluant la cybersécurité et la cyber-résilience ;
- la construction de tronçons de l'autoroute A1 Bar - Boljare et de tronçons des voies rapides B1-B6 ;
- la conception et la construction de la ville administrative (siège du gouvernement du Monténégro) et d'autres institutions publiques sur la base du document d'aménagement existant - quartier central des affaires.
2. La coopération est mise en œuvre dans le cadre du présent accord notamment sous la forme de :
- développement, préparation d'études et des projets précités ;
- acquisition et/ou achat de machines, d'équipements et de matériaux et prestation des services nécessaires pour la construction et la maintenance desdits projets ;
- autres formes de coopération dans le domaine des projets d'infrastructures prioritaires, proposées par une des Parties.
3. Les activités prévues par le présent accord sont réalisées par la conclusion d'accords, de conventions, de programmes ou de projets à préparer par les autorités et institutions compétentes et les sociétés commerciales des Parties censées établir des programmes de travail et des procédures relatives à la mobilisation des concours et régler d'autres questions d'intérêt mutuel, avec l'approbation des autorités respectives des deux Parties.
4. Les Parties conviennent que des entreprises françaises et monténégrines participent à la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus selon des modalités à définir entre les Parties.
Article 3
Outils de financement disponibles
1. Le Gouvernement de la République française confirme son intérêt pour un appui à des projets stratégiques prioritaires au Monténégro ainsi que pour envisager l'engagement de ses instruments de financement.
2. Le Groupe AFD qui comprend l'AFD, Proparco et Expertise France, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la République française, est aussi disposé à mettre à disposition du Gouvernement du Monténégro une offre de financement de projets, en intégrant les transitions vers des trajectoires de développement durable, dans le respect de l'Accord de Paris sur le climat et de la convergence avec l'acquis communautaire.
3. Les sources de financement de la Partie française qui peuvent être mobilisées incluent notamment, mais non exclusivement, celles énumérées ci-après :
- les dons du Fonds d'étude et d'Aide au Secteur Privé (ci-après dénommés « dons FASEP ») sont consacrés à la réalisation d'études de faisabilité et de projets pilotes par les entreprises françaises au bénéfice d'entités publiques monténégrines ;
- les prêts directs du Trésor sont des prêts souverains régis par les règles de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant de soutiens publics (ci-après « l'Arrangement de l'OCDE ») ;
- finançant la mise en œuvre de projets stratégiques prioritaires portés par des entreprises françaises au bénéfice d'entités publiques dans des pays étrangers, les garanties publiques à l'exportation, gérées par l'agence de crédit export Bpifrance Assurance Export, agissant au nom et pour le compte de la République française, pourront être octroyées au cas par cas pour soutenir des projets stratégiques prioritaires éligibles au Monténégro, conformément à la stratégie française en matière de garantie des crédits à l'exportation et aux lois et règlements applicables, notamment, mais non exclusivement, l'Arrangement de l'OCDE ;
- les prêts souverains, prêts non souverains (pour le financement des entreprises détenues majoritairement par le Monténégro ou des collectivités), les fonds d'assistance technique pour le déploiement d'experts internationaux, les subventions et garanties octroyées par les membres du Groupe AFD.
4. Les dons FASEP, les prêts directs du Trésor et les garanties publiques sont soumis à l'approbation d'un comité interministériel français, conformément aux politiques internes de la Direction générale du Trésor français et aux règles applicables de l'OCDE.
5. Les financements du Groupe AFD doivent être approuvés par les instances décisionnelles du Groupe AFD (y compris de ses filiales) qui se prononcent en fonction de l'intérêt développemental des projets et des considérations financières propres au Groupe.
6. Le Gouvemement du Monténégro peut également choisir un autre outil de financement, non-couvert par le présent accord, des projets prioritaires mentionnés, en fonction des conditions financières et de ses capacités budgétaires. Il en informe alors le Gouvernement de la République française.
Article 4
Mobilisation des fonds
1. La mobilisation d'un don FASEP peut donner lieu à la signature d'un accord de don entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro. Un protocole d'accord est alors signé entre le bénéficiaire monténégrin et le prestataire français. Une convention de don est ensuite signée entre le prestataire français et Bpifrance Assurance Export (Domaine des Activités Institutionnelles), agissant au nom et pour le compte de la République française.
2. Si les Parties conviennent de la mobilisation de prêts directs du Trésor français ou de crédits bancaires garantis par Bpifrance Assurance Export agissant au nom et pour le compte de la République française, des accords spécifiques seront conclus.
3. La mobilisation d'un prêt direct du Trésor donne lieu à la signature d'un protocole financier entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro. Une convention de financement est ensuite signée entre Bpifrance Assurance Export (Domaine des Activités Institutionnelles), agissant au nom et pour le compte de la République française, et le Gouvernement du Monténégro.
4. La mobilisation de crédits bancaires garantis par Bpifrance Assurance Export requiert la signature d'un accord de crédit entre les institutions bancaires et l'emprunteur. Cet accord doit définir les modalités d'utilisation des crédits bancaires garantis, ainsi que les conditions de prêt qui s'y rattachent, incluant les conditions de financement de la prime de risque en conformité avec les règles de l'Arrangement OCDE.
5. La mobilisation des sources de financement du Groupe AFD donne lieu à la signature de conventions de financement spécifiques, en fonction de la source de financement concernée.
6. Le déploiement d'experts techniques internationaux nécessite une manifestation d'intérêt de l'administration d'accueil adressée au ministère français des Finances. Expertise France (l'agence de coopération technique du Groupe AFD) sera chargée de mobiliser l'expertise au Monténégro.
Article 5
Concours financiers octroyés au titre du présent accord pour le projet de conception, construction et équipement du nouvel hôpital universitaire (CHU) de Podgorica
1. Le Gouvernement de la République française consent au Gouvernement du Monténégro, dans la limite des ressources budgétaires disponibles et au regard des montants qui seront agréés par les Parties, des concours financiers destinés à l'exécution du projet de conception (comprenant la conception initiale, l'avant-projet, les études de projet et les études d'exécution), construction et équipement du nouvel hôpital universitaire (CHU) de Podgorica. La réalisation de ce projet s'inscrit dans les priorités du Gouvernement du Monténégro.
2. En complément d'un financement FASEP sous la forme d'un don d'un montant de 1 000 000 EUR octroyé le 23 mai 2024 pour le financement des études d'avant-projet du nouveau centre hospitalier, les concours financiers mentionnés au premier alinéa du présent article comprendront :
- un prêt direct du Trésor français ;
- des crédits bancaires garantis par Bpifrance Assurance Export, agissant au nom et pour le compte de la République française.
3. En accord avec l'Arrangement OCDE, les concours financiers représentent au maximum 85 % (quatre-vingt-cinq pour cent) du montant du contrat d'exportation.
4. Ces concours financeront l'exécution du projet mentionné au premier paragraphe du présent article, et devront être utilisés pour financer :
- l'achat en France de biens et services français, sous la responsabilité des fournisseurs français ;
- l'achat de biens et services monténégrins ou étrangers, dans la limite de 50 % (cinquante pour cent) du montant de ces concours, l'exécution des contrats étant sous la responsabilité des fournisseurs français et sous réserve que le soutien public français fourni pour les dépenses relatives à l'achat de biens et services monténégrins nécessaires à la mise en œuvre des projets identifiés dans le cadre du présent accord ne dépasse pas 50 % (cinquante pour cent) du montant de chaque contrat d'exportation tel que défini dans l'Arrangement OCDE.
5. L'achat de biens et services monténégrins mentionné au paragraphe 4, alinéa 2, du présent article sera effectué avec l'approbation préalable du Gouvernement du Monténégro pour chaque contrat individuel.
6. Compte tenu du fait que ce projet sera financé sur la base du présent accord, conformément à la législation nationale du Monténégro, aucun appel d'offres ne sera lancé pour le développement de la solution architecturale conceptuelle.
Article 6
Concours financiers envisagés pour les projets de modernisation du système électrique au Monténégro
1. Les parties s'engagent à explorer les possibilités d'amélioration du réseau d'électricité - production, transmission et distribution - et notamment de la production d'énergies renouvelables telles l'hydroélectricité y compris la centrale hydroélectrique « Kruševo », l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'hydroélectricité, le potentiel développement de nouvelles sources comme l'énergie issue de la biomasse ainsi que le développement de capacités de stockage.
2. Des concours financiers destinés à l'exécution de projets dans les secteurs de l'énergie, des technologies bas carbone et de l'intégration dans les réseaux régionaux de transport et d'énergie pourront être consentis par le Gouvernement de la République française au Gouvernement du Monténégro. De tels concours financiers feront le cas échéant l'objet d'accords supplémentaires.
Article 7
Concours financiers envisagés pour la coopération dans les secteurs du numérique. de l'intelligence artificielle et de l'innovation au Monténégro
1. Les parties confirment leur volonté de poursuivre leur coopération dans le secteur du numérique, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité par des projets destinés à renforcer des infrastructures essentielles, des actions de formation et de la mise à disposition d'experts. Des concours financiers destinés à l'exécution de projets dans ces domaines pourront être consentis par le Gouvernement de la République française au Gouvernement du Monténégro.
2. De tels concours financiers feront le cas échéant l'objet d'accords supplémentaires.
Article 8
Concours financiers pour des projets liés au développement de la cité administrative au Monténégro
1. Les parties confirment leur intérêt commun pour contribuer à la bonne réalisation du projet de cité administrative de Podgorica. Des concours financiers destinés à l'exécution de projets dans ces domaines pourront être consentis par le Gouvernement de la République française au Gouvernement du Monténégro. De tels concours feront l'objet, le cas échéant, d'accords supplémentaires.
2. Les règles, procédures et conditions contractuelles applicables aux contrats mentionnés au premier paragraphe du présent article sont, pour les opérations financées ou mises en œuvre par le Groupe AFD, celles définies par les directives en matière de passation de marchés applicables au Groupe AFD ou aux autres parties prenantes en cas de cofinancement.
Article 9
Concours financiers pour des projets d'infrastructures routières
Les parties confirment leur intérêt commun à contribuer au développement des projets prioritaires d'infrastructures routières du Monténégro. La coopération dans ce domaine concerne notamment, sans s'y limiter, la conception et/ou la construction de section(s) de l'autoroute A1 Bar - Boljare et/ou de section(s) des routes B1-B6. Les modalités de coopération ainsi que toute aide financière pour la mise en œuvre des projets dans ces domaines seront étudiées par les deux Parties. Cette aide fera l'objet d'accords complémentaires, si nécessaire.
Article 10
Modalités des contrats commerciaux
1. La mise en œuvre et la réalisation des projets prévus par le présent accord sont régies par des accords spécifiques relatifs à l'exportation, la fourniture de biens et de services ou à de la construction, préparés par les autorités et institutions compétentes et les sociétés des Parties, avec l'approbation des autorités publiques des deux pays et conformément aux législations respectives des Parties.
2. La procédure d'acquisition relative aux contrats visés au premier alinéa du présent article est conduite conformément à l'article 13, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi sur les marchés publics du Monténégro. Le Gouvernement de la République française soumet au Gouvernement du Monténégro une liste de fournisseurs français sélectionnés et qualifiés ayant manifesté leur intérêt pour la réalisation du projet sur la base de la liste des demandes et des critères soumis par le Gouvernement du Monténégro, à respecter par les fournisseurs et entrepreneurs candidats potentiels.
3. Les Parties négocient directement le choix du fournisseur français ou du maître d'œuvre, qui sera approuvé par le Gouvernement du Monténégro sur la base de la liste mentionnée au paragraphe précédent. Cette négociation se traduit par la signature de contrats commerciaux.
4. Les concours financiers pour la réalisation desdits contrats sont assurés par les outils de financement mentionnés à l'article 3 du présent accord ou par un autre outil de financement acceptable par le Gouvernement du Monténégro.
5. Les règles et procédures pour les marchés visés au premier paragraphe du présent article pour les opérations financées ou mises en œuvre par le Groupe AFD, sont régies par les directives de passation des marchés applicables au Groupe AFD ou à d'autres parties prenantes en cas de cofinancement.
Article 11
Conditions de signature des contrats commerciaux
Les contrats commerciaux prévus à l'article 10 du présent accord sont conditionnés :
(i) à la conformité du contrat avec les recommandations formulées par l'évaluation préalable du projet correspondant audit contrat ;
(ii) à la validation par le Gouvernement de la République française de son contenu, des prestations y figurant et des prix afférents ;
(iii) à la vérification par le Gouvernement de la République française de la conformité du projet avec les dispositions prévues par l'Arrangement de l'OCDE ;
(iv) à l'absence de montants dus et non réglés à bonne date par le Gouvernement du Monténégro au titre des accords de consolidation de dette intervenus en Club de Paris, des prêts gouvernementaux français et des prêts de l'Agence française de développement ;
(v) à l'examen de l'état des montants dus et non réglés à bonne date au titre des crédits bancaires garantis par la République française accordés au Gouvernement du Monténégro, à son secteur public ou avec la garantie du Gouvernement du Monténégro ;
(vi) au respect des engagements pris à l'article 15 du présent accord.
Article 12
Monnaie de compte et de paiement
La monnaie de compte et de paiement des concours financiers octroyés est l'euro.
Article 13
Dates limites des concours financiers
1. Pour bénéficier des prêts directs du Trésor prévus à l'article 5 du présent accord, les dates limites d'imputation des contrats et de tirage sont spécifiées en accord entre les Parties par chaque protocole financier afférent au projet qui fait l'objet du financement.
2. Ces dates ne peuvent être prorogées qu'en cas de circonstances exceptionnelles après accord mutuel par un échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro.
Article 14
Impôts et taxes
1. Les concours financiers accordés octroyés à l'article 5 du présent accord ne peuvent servir à payer ni de la TVA ni des droits de douanes au Monténégro. Si d'autres charges s'appliquent, celles-ci sont à la charge de l'acheteur monténégrin.
2. Les modalités d'exonération de la TVA, des droits de douane et des autres charges applicables mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont régies par la législation monténégrine applicable.
3. L'exonération de TVA mentionnée au paragraphe 1 du présent article s'applique exclusivement au(x) contractant(s) principau(x) directement engagé(s) par le bénéficiaire. En cas de recours à des sous-traitants, ceux-ci appliquent la TVA conformément aux règles générales en la matière, et le contractant principal supporte le coût de la TVA sur ses propres fonds, qui pourra ensuite en demander le remboursement.
4. Le remboursement du principal et le paiement des intérêts, commissions, frais et autres charges liées aux financements par crédit sont exonérés de tous impôts et taxes au Monténégro, et tous les autres impôts, taxes, droits de douane ou autres obligations fiscales sont dus conformément à la législation du Monténégro.
5. Le présent accord n'affecte pas les stipulations de l'Arrangement signé le 28 mars 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, réitérées dans l'accord signé le 26 mars 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, et la Décision relative à la publication de l'accord entre la République française et le Monténégro sur la réglementation des relations contractuelles bilatérales, publiée au Journal officiel du Monténégro n° 17/2011.
Article 15
Engagements en faveur de la lutte contre la corruption
1. Les parties aux contrats fondés sur le présent accord ne peuvent proposer ou donner à un tiers, demander, accepter ou se faire promettre, directement ou indirectement, pour leur bénéfice ou celui d'une autre partie aucun avantage indu, pécuniaire ou autre, constituant ou pouvant constituer une pratique illégale et de corruption.
2. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro s'engagent à ce que les projets concernés par le présent accord ne donnent pas lieu à des actes de corruption. Ils s'engagent à s'informer mutuellement dès qu'ils ont connaissance d'informations faisant peser des soupçons, et à prendre les mesures nécessaires pour qu'il y soit remédié, dans le délai imparti et à la satisfaction du Gouvernement de la République française et du Gouvernement du Monténégro.
3. En cas de non-respect de ces engagements, le Gouvernement de la République française se réserve le droit, en fonction de ce qui lui paraitra le plus pertinent, de refuser l'imputation d'un contrat et/ou de suspendre les décaissements des prêts du Trésor consentis au Gouvernement du Monténégro et/ou d'exiger le remboursement anticipé de tout ou partie des prêts du Trésor consentis au Gouvernement du Monténégro.
Article 16
Engagements en faveur de la responsabilité sociale et environnementale
Afin de promouvoir le développement durable, les Parties s'accordent sur le fait qu'il est nécessaire d' encourager le respect des normes environnementales et sociales et les standards internationaux pertinents, parmi lesquelles figurent les conventions internationales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et des conventions internationales de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en matière de changement climatique, de biodiversité et d'environnement et standards de la Banque mondiale, parmi lesquels les normes de performance de la Société Financière Internationale.
Article 17
Évaluation des projets
1. Le Gouvernement de la République française peut faire procéder à ses frais à l'évaluation, sur les plans économique, financier et comptable, des projets mis en œuvre en application du présent accord. Le Gouvernement du Monténégro peut participer à cette évaluation, selon des modalités qui sont à définir entre les Parties, afin de bénéficier directement des résultats de l'étude. Le Gouvernement du Monténégro s'engage à accueillir les missions d'évaluation envoyées par le Gouvernement de la République française et à leur faciliter l'accès aux informations concernant le projet.
2. Les projets financés par le Groupe AFD sont évalués selon ses procédures spécifiques, conformément aux termes des conventions de financement. Ces évaluations interviennent en lien étroit avec les autorités compétentes du Gouvernement du Monténégro.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification par laquelle les Parties s'informeront mutuellement, par voie diplomatique, de l'accomplissement de leurs procédures nationales respectives relatives à l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 19
Avenant à l'accord, notamment pour l'inclusion de nouveaux projets
1. Le présent accord peut être amendé par un accord mutuel écrit entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro. De tels amendements font partie intégrante de l'accord.
2. En particulier, de tels avenants peuvent viser à ajouter au présent accord des projets stratégiques prioritaires, identifiés ultérieurement à la signature du présent accord et pouvant bénéficier de concours financiers du Gouvernement de la République française.
Article 20
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultations ou de négociations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Podgorica, le 5 septembre 2025, en deux exemplaires originaux, en langues française et monténégrine, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française Anne-Marie Maskay Ambassadrice de la République française au Monténégro
Pour le Gouvernement du Monténégro Majda Adžović Ministre des Travaux publics
Citer ce texte
du Décret n°2026-406 du 26 mai 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054145579
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