法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2026-407 du 27 mai 2026

Numéro
2026-407
Date du texte
27 mai 2026
Articles
3
Article 1

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération lors des opérations d'évacuation à partir de la région du Moyen-Orient via le territoire de la République de Chypre dans le cadre d'une situation de crise, signé à Paris le 9 septembre 2022, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-3

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE SUR LA COOPÉRATION LORS DES OPÉRATIONS D'ÉVACUATION À PARTIR DE LA RÉGION DU MOYEN-ORIENT VIA LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE DANS LE CADRE D'UNE SITUATION DE CRISE, SIGNÉ À PARIS LE 9 SEPTEMBRE 2022

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre (ci-après dénommés « les Parties ») ;

Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à l'échange et la protection réciproque des informations classifiées (ensemble une annexe), signé à Nicosie le 22 janvier 2010 (ci-après dénommé « l'Accord de sécurité ») ;

Considérant l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre, signé à Paris le 4 avril 2017 ;

Ayant à l'esprit la situation actuelle au Moyen-Orient ;

Ayant à l'esprit la proximité de Chypre avec le Moyen-Orient ;

Considérant l'excellente relation bilatérale entre les Parties,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Pour la mise en œuvre du présent accord :

- « Evacué » désigne tout citoyen de l'Union européenne et les personnes à sa charge, ainsi que, sur la base des engagements internationaux de la Partie d'envoi, ou de considérations humanitaires, tout citoyen d'un Etat tiers, évacués par la Partie d'envoi du territoire d'un Etat tiers dans le cadre d'une opération d'évacuation ;

- « Forces » désigne tout contingent ou détachement d'un organisme gouvernemental appartenant aux forces armées, ou tout autre organisme officiel ou unité de soutien des forces armées d'une des Parties ;

- « Moyen-Orient » inclut l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Irak, l'Iran, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, la Syrie, les Territoires palestiniens, la Turquie et le Yémen ;

- « Opération d'évacuation » désigne toutes les actions menées par la Partie d'envoi afin de répondre à une situation de crise réelle ou potentielle ;

- « Personnel » désigne le personnel appartenant aux forces d'une Partie et le personnel civil accompagnant les forces ;

- « Partie d'accueil » désigne la Partie qui fournit sur son territoire des installations servant de lieu d'accueil pour les évacués, le personnel, les moyens de transport et les équipements de la Partie d'envoi ; aux fins du présent accord, la Partie d'accueil est le Gouvernement de la République de Chypre ;

- « Partie d'envoi » désigne la Partie qui envoie ses évacués, son personnel, ses moyens de transport et ses équipements sur le territoire de la Partie d'accueil ; aux fins du présent accord, la Partie d'envoi est le Gouvernement de la République française ;

- « Situation de crise » désigne une situation caractérisée par un danger pour la vie et la santé des citoyens de la Partie d'envoi à la suite d'une détérioration de la situation politique, de conflits armés, de catastrophes, d'accidents graves ou d'épidémies ;

- « Stationnement » désigne la présence temporaire du personnel de la Partie d'envoi, de ses biens, matériels, armes, munitions, véhicules, navires, aéronefs et évacués sur le territoire de la Partie d'accueil, y compris les arrêts temporaires le long des itinéraires de transit, pendant la période requise pour l'opération d'évacuation ;

- « Transit » désigne les déplacements par voies terrestre, maritime ou aérienne sur le territoire de la Partie d'accueil, y compris les points d'entrée et de sortie, ainsi que le stationnement.

Article 2

1. Le présent accord définit les conditions générales et les responsabilités applicables aux opérations d'évacuation depuis le Moyen-Orient via le territoire de la Partie d'accueil durant le transit.

2. Le présent accord est activé par une demande officielle de la Partie d'envoi sous forme de note verbale, au moins 48 heures avant le début prévu d'une opération d'évacuation.

Cette demande contient les informations suivantes :

a) Numéro, classe et type de moyen de transport utilisé durant l'opération d'évacuation ;

b) Composition du personnel envoyé sur le territoire de la Partie d'accueil ;

c) Estimation du nombre d'évacués et du volume de la cargaison ;

d) Durée estimée de l'opération d'évacuation ;

e) Liste des évacués identifiés à la date de la demande, incluant les données de leurs documents de voyage ou toute autre donnée d'identification.

3. Des informations additionnelles peuvent être fournies à tout moment dans des notes verbales complémentaires.

4. La Partie d'envoi s'assure que tous les évacués quittent le territoire de la Partie d'accueil par tout moyen dans les 48 heures suivant leur arrivée sur le territoire de la Partie d'accueil, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un délai supplémentaire, sur demande écrite de la Partie d'envoi et après une réponse positive de la Partie d'accueil.

Article 3

1. Le personnel de la Partie d'envoi se conforme à la législation de la Partie d'accueil. Le personnel de la Partie d'envoi est autorisé à entrer sur le territoire de la Partie d'accueil sur la base d'un ordre de mission et porte sur lui à tout moment des documents d'identité officiels valides.

2. Le personnel de la Partie d'envoi jouit de la liberté de mouvement nécessaire à l'accomplissement de ses tâches sur le territoire de la Partie d'accueil. Le même principe s'applique au déploiement des navires, des aéronefs et des véhicules terrestres utilisés par les forces de la Partie d'envoi ou pour le compte de la Partie d'envoi et comprend notamment le droit de naviguer dans les eaux territoriales et d'utiliser l'espace aérien de la Partie d'accueil, ainsi que le droit d'utiliser les ports, les aéroports, les routes publiques et les autres installations tels que désignés par la Partie d'accueil.

3. Les qualifications navales et les licences de pilote utilisées par le personnel de la Partie d'envoi pour naviguer dans les eaux territoriales de la Partie d'accueil ou pour entrer sur le territoire de la Partie d'accueil par aéronef sont pleinement reconnues par les autorités de la Partie d'accueil.

4. Le personnel de la Partie d'envoi est autorisé à conduire des véhicules terrestres sur le territoire de la Partie d'accueil s'il est titulaire d'un permis de conduire valide de la Partie d'envoi ainsi que d'une carte d'identité militaire, d'une carte d'identité officielle ou d'un passeport.

Article 4

1. Les armes et les munitions sont conservées à bord des aéronefs et des navires. Un transfert d'un aéronef à un navire ou vice-versa sur le territoire de la Partie d'accueil se fait conformément à la législation de la Partie d'accueil, sur demande écrite de la Partie d'envoi suivie d'une réponse écrite positive de la Partie d'accueil, et sous escorte de la police de la Partie d'accueil. Les munitions et les armes sont stockées conformément à la législation de la Partie d'accueil.

2. La Partie d'envoi assure la sécurité et la protection de ses installations, équipements, biens et informations. En cas de besoin, la Partie d'envoi peut demander à un détachement de sécurité de la Partie d'accueil d'accomplir cette tâche. Il intervient sur demande écrite de la Partie d'envoi et après une réponse écrite positive de la Partie d'accueil.

3. Le personnel de la Partie d'envoi peut détenir et porter des armes sur le territoire de la Partie d'accueil, sur demande écrite de la Partie d'envoi et après une réponse écrite positive de la Partie d'accueil, et à la condition que cette détention et ce port d'armes soient conformes à la legislation de la Partie d'envoi.

Article 5

Le personnel de la Partie d'envoi a le droit d'installer et d'exploiter sur le territoire de la Partie d'accueil des stations sans fil émettrices et réceptrices (y compris des systèmes satellitaires) ainsi que des systèmes téléphoniques, télégraphiques et de télécopie ou tout autre équipement permettant de faciliter les communications entre eux et le réseau de télécommunications de la Partie d'envoi, à condition que la Partie d'envoi obtienne l'autorisation requise pour l'utilisation des radiofréquences (stations sans fil) de la Partie d'accueil, conformément à sa législation. Lorsqu'elle est autorisée, l'utilisation des radiofréquences par la Partie d'envoi est gratuite.

Article 6

1. Les informations concernant l'opération d'évacuation sont protégées et sont traitées sur une base strictement bilatérale entre les Parties, sauf si celles-ci en conviennent autrement.

2. Tout échange d'informations, de documents ou de matériels classifiés dans le cadre du présent accord est traité conformément à l'accord de sécurité.

Article 7

1. La Partie d'accueil fournit gratuitement à la Partie d'envoi :

a) les infrastructures publiques et espaces publics nécessaires à l'accueil du personnel de la Partie d'envoi et des évacuées, ainsi que les services de base nécessaires à ces infrastructures (eau, sanitaires, installations, électricité, moyens de communication) ;

b) les espaces de stockage pour le matériel et les munitions de la Partie d'envoi.

1. Les infrastructures appropriées pour accueillir le personnel de la Partie d'envoi, les évacuées et les espaces de stockage du matériel et des munitions de la Partie d'envoi sont désignés par la Partie d'accueil.

2. La Partie d'accueil fournit au personnel de la Partie d'envoi, pendant la durée du stationnement, tout autre service d'assistance logistique et de soutien, sur demande écrite de la Partie d'envoi et après une réponse écrite positive de la Partie d'accueil, lorsque ces services sont disponibles et contre remboursement par la Partie d'envoi.

3. Les modalités de paiement relatives au remboursement des coûts des autres services d'assistance logistique et de soutien visés au paragraphe 2 du présent article sont convenues entre les Parties dans un délai de six mois à compter du premier jour de l'opération d'évacuation.

4. Le prix des biens et services offerts par la Partie d'accueil est fixé par celle-ci conformément aux prix fixés pour ses propres forces.

Article 8

1. La Partie d'accueil prend toutes les mesures nécessaires auprès de ses autorités compétentes pour que la Partie d'envoi puisse importer les biens et les approvisionnements nécessaires à la mise en oeuvre du présent accord en franchise de taxes et sans licence d'importation préalable.

2. La Partie d'envoi a le droit, en vertu du présent accord, de conclure des accords avec des contractants concernant la fourniture et l'utilisation d'installations, d'équipements, de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres ou l'acquisition de biens et de services en franchise de droits de douane, de taxes gouvernementales, de redevances gouvernementales ou d'autres charges gouvernementales, conformément à la législation de la Partie d'accueil.

3. Le règlement du paiement de toute redevance découlant de l'utilisation des ports et aéroports ou de toute autre installation sur le territoire de la Partie d'accueil dont la gestion ou la propriété est privée incombe à la Partie d'envoi.

4. La Partie d'envoi a le droit, dans le cadre du présent accord, d'employer des civils locaux. Ces relations de travail sont régies par la législation de la Partie d'accueil. Les employés civils locaux de la Partie d'envoi ne sont en aucun cas considérés comme faisant partie du personnel de la Partie d'envoi.

Article 9

1. La Partie d'envoi assure les soins médicaux courants, les soins liés à une évacuation d'urgence et l'évacuation de l'ensemble de son personnel et des évacués, y compris la fourniture de médicaments, de matériel médical et d'équipements nécessaires aux patients pendant leur stationnement. La Partie d'accueil fournit un espace de travail adéquat à cette fin.

2. Les soins médicaux de niveau supérieur sont fournis au personnel et aux évacués dans les hôpitaux et les cliniques de la Partie d'accueil si nécessaire, conformément aux protocoles de traitement de la Partie d'accueil.

3. La Partie d'envoi rembourse à la Partie d'accueil les frais financiers engagés en vertu du paragraphe 2 du présent article, sur présentation d'une attestation de traitement.

4. La Partie d'accueil peut, si nécessaire et moyennant paiement, fournir du matériel médical et un soutien médical supplémentaires au personnel et aux évacués de la Partie d'envoi.

5. La Partie d'envoi notifie aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'apparition d'une maladie grave ou tout autre besoin particulier parmi le personnel ou les évacués de la Partie d'envoi.

Article 10

La Partie d'envoi prend toutes les mesures appropriées pour prévenir et traiter tout incident de pollution sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément à la législation de l'Union européenne.

Article 11

La Partie d'envoi a le droit d'exercer une compétence exclusive sur son personnel concernant les fautes de nature seulement disciplinaire.

Article 12

1. La Partie d'envoi a le droit d'exercer sa juridiction exclusive sur son personnel en ce qui concerne les infractions, y compris les infractions relatives à sa sécurité, punissables en vertu de la loi de la Partie d'envoi, mais pas de la loi de la Partie d'accueil.

2. La Partie d'envoi exerce en priorité sa juridiction en matière pénale sur son personnel en ce qui concerne les infractions :

a) résultant d'un acte ou d'une omission commis en service ; et/ou

b) commises uniquement à l'encontre du personnel, des biens ou de la sécurité de la Partie d'envoi ou des biens du personnel de la Partie d'envoi.

3. Si la Partie d'envoi ayant la priorité de juridiction décide de renoncer à l'exercer, elle en informe les autorités de la Partie d'accueil dès que possible. La Partie d'envoi examine avec bienveillance la demande de la Partie d'accueil de renoncer à son droit dans les cas où la Partie d'accueil considère que cette renonciation revêt une importance particulière.

4. La Partie d'accueil a le droit d'exercer une juridiction exclusive en matière pénale sur le personnel de la Partie d'envoi en ce qui concerne les infractions, y compris les infractions portant atteinte à la sécurité de la Partie d'accueil, punies en vertu de ses lois mais pas des lois de la Partie d'envoi.

5. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, les infractions relatives à la sécurité comprennent :

a) la trahison ;

b) le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'Etat ou de la défense nationale.

6. La Partie d'accueil a la priorité de juridiction pour exercer sa juridiction en matière pénale sur le personnel de la Partie d'envoi pour toute infraction pénale autre que celles visées au paragraphe 2 du présent article.

7. Si la Partie d'accueil décide de renoncer à exercer sa priorité de juridiction, elle en informe les autorités de la Partie d'envoi dans les meilleurs délais. La Partie d'accueil examine avec bienveillance la demande de la Partie d'envoi de renoncer à son droit dans les cas où la Partie d'envoi estime que cette renonciation revêt une importance particulière.

8. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour l'application du présent article, en particulier pour la conduite d'enquêtes et la collecte de preuves, conformément au droit applicable en la matière.

9. Les stipulations du présent article n'accordent aucun droit à la Partie d'envoi d'exercer sa juridiction sur les personnes qui sont des ressortissants de la Partie d'accueil ou qui y résident habituellement, à moins qu'elles ne fassent partie du personnel de la Partie d'envoi.

Article 13

1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, y compris dans les cas où un membre du personnel des Parties est blessé ou tué, ou des biens des Parties sont perdus, endommagés ou détruits, pendant ou à la suite de l'exécution d'activités relevant du présent accord. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux demandes d'indemnités pour des pertes ou des dommages causés par un acte ou une omission d'un membre du personnel d'une Partie commis par suite d'une négligence grave ou d'une malveillance.

2. La détermination du fait de savoir si le personnel a commis l'acte ou l'omission avec négligence grave ou malveillance est effectuée par voie de consultations entre les Parties. En cas de dommages, y compris de dommages matériels, blessures ou décès, résultant de tels actes ou omissions, les Parties se consultent sur les questions de responsabilité et d'indemnisation à verser. La Partie dont relève le personnel ayant commis ces actes ou ces omissions paie le montant total de l'indemnité.

3. Si une Partie est tenue de verser une indemnité à la suite d'une action en justice intentée en raison de dommages pour lesquels le personnel de l'autre Partie est responsable, sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, cette Partie notifie sans délai l'action en justice à l'autre Partie, qui la rembourse intégralement. Ce remboursement comprend les frais et les dépenses liés à la conduite du procès.

4. Les demandes d'indemnités (autres que celles résultant de l'application d'un contrat) découlant de dommages causés par le personnel d'une Partie à des tiers dans l'exercice de ses fonctions sont traitées par la Partie d'accueil conformément aux stipulations suivantes :

a) Les demandes d'indemnité sont introduites, instruites et réglées ou jugées conformément à la législation de la Partie d'accueil en ce qui concerne les demandes d'indemnités découlant des activités de son personnel ;

b) Un paiement, qu'il résulte du règlement amiable de l'affaire, d'une décision de la juridiction compétente de la Partie d'accueil, ou d'une décision définitive d'une telle juridiction déboutant le demandeur lie définitivement les Parties ;

c) Lorsque la responsabilité de la Partie d'envoi est seule engagée, le montant de l'indemnité accordée au terme de la procédure amiable ou contentieuse est dû intégralement par la Partie d'envoi ;

d) Lorsqu'il n'est pas possible d'attribuer le dommage spécifiquement à l'une des Parties ou lorsque les deux Parties en partagent la responsabilité, le montant de l'indemnisation accordée au terme de la procédure amiable ou contentieuse est réparti de manière égale entre les Parties, quelle que soit leur part de responsabilité respective.

5. Les demandes d'indemnités présentées par des tiers (autres que celles résultant de l'application d'un contrat) découlant de dommages causés par le personnel de la Partie d'envoi qui n'a pas agi dans l'exercice de ses fonctions sont traitées de la manière suivante :

a) Les autorités de la Partie d'accueil examinent la demande, évaluent l'indemnisation du demandeur de manière juste et équitable et préparent un rapport sur l'affaire, en prenant également en considération toutes les remarques éventuelles de la Partie d'envoi ;

b) Le rapport est remis aux autorités de la Partie d'envoi, qui décident sans délai si elles offrent un paiement à titre gracieux et, dans l'affirmative, de quel montant ;

c) Si une offre de paiement à titre gracieux est faite et acceptée par le demandeur à titre de satisfaction totale de sa demande, les autorités de la Partie d'envoi effectuent elles-mêmes le paiement et informent les autorités de la Partie d'accueil de leur décision et de la somme versée ;

d) Les stipulations du présent paragraphe sont sans incidence sur la compétence des juridictions de la Partie d'accueil pour connaître d'une action civile contre le personnel de la Partie d'envoi.

6. La Partie d'envoi ne peut se prévaloir de l'immunité de juridiction des tribunaux de la Partie d'accueil pour son personnel concernant la compétence civile des tribunaux de la Partie d'accueil.

7. Le personnel de la Partie d'envoi ne peut faire l'objet d'aucune procédure d'exécution d'un jugement rendu à son encontre dans la Partie d'accueil dans une affaire découlant de l'exercice de ses fonctions.

8. Les Parties s'engagent à coopérer pleinement entre elles en ce qui concerne les stipulations du présent article.

Article 14

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est résolu par voie de consultations entre les Parties.

Article 15

1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s'informent de l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Le présent accord peut être modifié à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur dans les conditions décrites au paragraphe 1 du présent article.

3. Les stipulations du présent accord relatives aux questions financières restent en vigueur jusqu'à leur règlement définitif.

4. Le présent accord est valable pour une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur et est automatiquement renouvelé pour des périodes supplémentaires de même durée, à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre, par écrit et par voie diplomatique, au moins trois mois à l'avance, son intention de le dénoncer.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Paris, le 9 septembre 2022 en langues française et grecque, les deux versions faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Catherine Colonna

Ministre de l'Europe et des affaires étrangères

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE Ioánnis Kasoulidis

Ministre des affaires étrangères

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-407 du 27 mai 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054145585

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com