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Texte réglementaire

Arrêté du 12 mai 2026

Numéro
Date du texte
12 mai 2026
Articles
65
Article 1

Les comités sociaux d'administration institués dans le périmètre du ministère chargé de l'éducation nationale sont régis par les dispositions du code général de la fonction publique, du décret du 23 juin 2025 susvisé et du présent arrêté.

Article 2

Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, en application de l'article R. 251-3 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration ministériel, dénommé comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale, compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés relevant de l'éducation nationale.

Article 3

En application de l'article R. 253-67 du code général de la fonction publique, le comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 23 juin 2025 susvisé est compétent pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :

- Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

- Centre national d'enseignement à distance ;

- France Education international ;

- Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

- Réseau Canopé.

Article 4

Le comité social d'administration ministériel, présidé par le ministre ou son représentant, comprend également le directeur général des ressources humaines ou son représentant.

Le comité social d'administration ministériel comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-2 du code général de la fonction publique.

Le ministre est assisté, en tant que de besoin par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité social d'administration ministériel.

Article 5

La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel est présidée par le ministre ou son représentant. Elle comprend également le directeur général des ressources humaines ou son représentant.

La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.

Le ministre est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel.

Le médecin coordonnateur de la médecine des personnels de la direction générale des ressources humaines, le conseiller de prévention des risques professionnels de la direction générale des ressources humaines ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel.

Article 6

Il est institué à l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la jeunesse et des sports, un comité social d'administration centrale unique, placé auprès du secrétaire général, en application de l'article R. 251-9 du code général de la fonction publique.

Le comité social d'administration centrale unique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant les services centraux des départements ministériels dans lequel il est institué et les services à compétence nationale.

Article 7

Le comité social d'administration centrale unique, présidé par le secrétaire général, comprend également le chef du service de l'action administrative et des moyens ou son représentant.

Le comité social d'administration centrale unique comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-2 du code général de la fonction publique.

Le secrétaire général est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration centrale unique.

Article 8

La formation spécialisée du comité social d'administration centrale unique est présidée par le secrétaire général. Elle comprend également le chef de service de l'action administrative et des moyens ou son représentant.

La formation spécialisée comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.

Le secrétaire général est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité.

Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée du comité.

Article 9

Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration académique, en application de l'article R. 251-16 du code général de la fonction publique.

Le comité social d'administration académique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l'organisation de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

- le comité social d'administration académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux situés dans le ressort territorial de la région académique ;

- le comité social d'administration académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports situés dans le ressort territorial de la région académique ;

- le comité social d'administration académique institué auprès du recteur d'académie ayant autorité sur un service interacadémique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de ce service interacadémique.

Article 10

Le comité social d'administration académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines.

Chaque comité social d'administration académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique.

Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration académique.

Article 11

Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.

Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées aux deuxième et quatrième à sixième alinéas de l'article 9 du présent arrêté.

Article 12

La formation spécialisée du comité social d'administration académique, présidée par le recteur, comprend également le directeur des ressources humaines.

Elle comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.

Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité social d'administration académique.

Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée du comité social d'administration académique.

Article 13

Il est institué auprès de chaque recteur des régions académiques visés aux 1°, 2°, 6°, 9°, 10°, 15°, 16° et 18° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial de région académique », en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.

Le comité social d'administration spécial de région académique est compétent pour les questions spécifiques relatives aux orientations stratégiques des politiques intéressant tous les services et établissements de la région académique.

Article 14

Le comité social d'administration spécial de région académique présidé par le recteur de région académique comprend également le secrétaire général de région académique et un responsable en charge des ressources humaines.

Chaque comité social d'administration spécial de région académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par addition des suffrages obtenus lors des élections organisées pour la composition des comités sociaux d'administration académiques des académies composant la région académique.

Le recteur de région est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial de région académique.

Article 15

Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial de région académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.

Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 13 du présent arrêté.

Article 16

Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial académique », en application du 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.

Le comité social d'administration spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions des services départementaux de l'éducation nationale, d'autre part.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité social d'administration spécial académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est compétent, dans les mêmes matières et conditions, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.

Article 17

Le comité social d'administration spécial académique présidé par le recteur d'académie comprend également le directeur des ressources humaines.

Chaque comité social d'administration spécial académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité social d'administration académique.

Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial académique.

Article 18

Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.

Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

Article 19

Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial départemental », en application du 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.

Le comité social d'administration spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité social d'administration académique a donné préalablement son avis.

Article 20

Le comité social d'administration spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale comprend également le secrétaire général.

Chaque comité social d'administration spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité social d'administration académique.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial départemental.

Article 21

Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial départemental, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.

Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 19 du présent arrêté.

Article 22

La formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial de région académique, présidée par le recteur de région académique, ou comité social d'administration spécial académique, présidée par le recteur d'académie, comprend également le directeur des ressources humaines.

La formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial départemental, présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, comprend également le secrétaire général.

Chaque formation spécialisée comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants désignées dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.

L'autorité compétente pour présider chaque formation spécialisée est assistée, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée.

Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial.

Article 23

Il est institué, auprès de chaque directeur ou directeur général des établissements publics suivants, un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration d'établissement public, en application de l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique :

- Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

- Centre national d'enseignement à distance ;

- France Education international ;

- Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

- Réseau Canopé.

Le comité social d'administration d'établissement public est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public.

Article 24

Le comité social d'administration d'établissement public mentionné à l'article 23 du présent arrêté présidé par le directeur ou le directeur général de l'établissement comprend également le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

Le comité social d'administration des établissements publics mentionnés ci-dessous comprend les membres titulaires et suppléants représentant les personnels suivants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique :

- Centre d'études et de recherches sur les qualifications : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus au scrutin sur sigle ;

- Centre national d'enseignement à distance : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants, élus au scrutin de liste ;

- France Education international : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants, élus au scrutin de liste ;

- Office national d'information sur les enseignements et les professions : 7 membres titulaires et 7 membres suppléants, élus au scrutin de liste ;

- Réseau Canopé : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants, élus au scrutin de liste.

Le directeur ou directeur général est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité social d'administration d'établissement public.

Article 25

I. - Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration des établissements publics mentionnés ci-dessous, dénommée formation spécialisée du comité, conformément au premier alinéa de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique :

- Centre national d'enseignement à distance ;

- France Education international ;

- Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

- Réseau Canopé.

II. - Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dénommée formation spécialisée du comité, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique.

III. - Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées aux I et II du présent article sont compétentes dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique.

Article 26

Chaque formation spécialisée prévue à l'article 25, présidée par le directeur ou directeur général de l'établissement public, comprend également le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

Le nombre de membres de la formation spécialisée est défini conformément aux dispositions de l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Ces membres sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.

Le directeur ou le directeur général est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité.

Article 27

Il est institué une formation spécialisée de service rattachée au comité social d'administration du Centre national d'enseignement à distance, en application de l'article R. 251-29 du code général de la fonction publique : la formation spécialisée de service dénommée « enseignants nommés ».

Cette formation spécialisée de service est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique sur le périmètre du service pour lequel elle est créée.

Article 28

La formation spécialisée de service du comité social d'administration prévue à l'article 27, présidée par le directeur général du Centre national d'enseignement à distance, comprend également le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

Elle comprend un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants désignés dans les conditions fixées aux articles R. 252-14 à R. 252-17 du code général de la fonction publique.

La formation spécialisée de service dénommée « enseignants nommés » comprend 10 membres titulaires et 10 membres suppléants.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à la formation spécialisée de service du comité social d'administration d'établissement.

Article 29

En application des articles R. 222-21 et R. 222-2-2 du code de l'éducation, les dispositions fixées aux articles 19 à 21 du présent arrêté ne sont pas applicables aux académies de Paris, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

Article 30

Pour l'application du présent arrêté, les personnels en fonction à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont électeurs et éligibles au comité social d'administration académique de la Guadeloupe.

Article 31

Il est institué auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna un comité social d'administration spécial en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.

Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré et des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

Le comité social d'administration spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

Le comité social d'administration spécial de Wallis-et-Futuna comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique.

Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial.

Article 32

Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Wallis-et-Futuna, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.

Cette formation spécialisée est compétente dans les matières et conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des écoles du premier degré et des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les personnels des services administratifs du vice-rectorat.

Elle est présidée par le vice-recteur et comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

Elle comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.

Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée.

Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.

Article 33

Il est institué un comité social d'administration spécial auprès du vice-recteur de la Polynésie française en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.

Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

Le comité social d'administration spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

Le comité social d'administration spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique.

Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial.

Article 34

Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.

Elle est compétente dans les matières et conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des services administratifs du vice-rectorat.

Elle est présidée par le vice-recteur et comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

Elle comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.

Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée.

Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.

Article 35

1° Pour l'application de l'article D. 254-2 du code de l'éducation, il est institué un comité social d'administration spécial auprès du chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément au 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.

Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du service de l'éducation.

Le comité social d'administration spécial, présidé par le chef du service de l'éducation comprend également le secrétaire général.

Le comité social d'administration comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin sur sigle dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique.

Le chef du service de l'éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial.

2° Pour l'application de l'article D. 254-3 du code de l'éducation, le comité social d'administration académique de l'académie de Normandie connaît des questions intéressant les établissements d'enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des compétences dévolues au recteur.

Article 36

Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.

Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des écoles du premier degré ainsi que pour les personnels des services administratifs du service de l'éducation.

Elle est présidée par le chef du service de l'éducation et comprend également le secrétaire général.

Elle comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.

Le chef du service de l'éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée.

Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.

Article 37

Il est institué un comité social d'administration spécial auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.

Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

Le comité social d'administration spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

Le comité social d'administration spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique.

Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial.

Article 38

Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.

Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des services administratifs du vice-rectorat.

Elle est présidée par le vice-recteur et comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

Elle comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.

Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée.

Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.

Article 39

Il est institué, auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application du 2° du décret du 23 juin 2025 et conformément à l'article R. 251-3 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration ministériel compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le comité social d'administration ministériel est également compétent pour connaître de toutes les questions communes à tout ou partie des établissements publics mentionnés en annexe 1 du présent arrêté.

Article 40

Le comité social d'administration ministériel, présidé par le ministre ou son représentant, comprend également le directeur général des ressources humaines ou son représentant.

Le comité social d'administration ministériel comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-2 du code général de la fonction publique.

Le ministre est assisté, en tant que de besoin par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité social d'administration ministériel.

Article 41

La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel est présidée par le ministre ou son représentant. Elle comprend également le directeur général des ressources humaines ou son représentant.

La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.

Le ministre est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel.

Le médecin coordonnateur de la médecine des personnels de la direction générale des ressources humaines, le conseiller de prévention des risques professionnels de la direction générale des ressources humaines ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel.

Article 42

Il est créé, auprès de chaque président, directeur général ou directeur concerné, conformément à l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique, un comité social d'établissement public compétent pour les établissements suivants :

Liste des établissements publics administratifs :

Académie des sciences d'outre-mer ;

Académie des technologies ;

Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;

Agence nationale de la recherche ;

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;

Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;

Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;

Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes ;

Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;

Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise ;

Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;

Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France ;

Etablissement public Campus Condorcet ;

Institut d'administration des entreprises de Paris ;

Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ;

Institut d'études politiques de Bordeaux ;

Institut d'études politiques de Grenoble ;

Institut d'études politiques de Lille ;

Institut d'études politiques de Lyon ;

Institut d'études politiques de Rennes ;

Institut d'études politiques de Toulouse ;

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive.

Liste des établissements publics du réseau des œuvres universitaires et scolaires :

Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille Avignon ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Amiens ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles-Guyane ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Clermont Auvergne ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Corse ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Grenoble Alpes ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Limoges ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier Occitanie ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz Lorraine ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de la Loire ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Normandie ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion et Mayotte ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse Occitanie ;

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles.

Liste des établissements publics scientifiques et technologiques :

Centre national de la recherche scientifique ;

Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Institut de recherche pour le développement ;

Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

Institut national d'études démographiques.

Article 43

Il est créé auprès de la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), conformément à l'article R. 251-21 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration commun compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, de toutes les questions communes au Centre national des œuvres universitaires et scolaires et aux vingt-six centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Article 44

Les formations spécialisées instituées au sein des comités sociaux d'administration en application du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique sont mentionnées en annexe 2 du présent arrêté.

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au premier alinéa du présent article sont compétentes dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique.

Article 45

Les formations spécialisées instituées au sein des comités sociaux d'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique sont mentionnées en annexe 3 du présent arrêté.

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au premier alinéa du présent article sont compétentes dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique.

Article 46

Les formations spécialisées de service instituées en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'administration en application de l'article L. 251-4 du code général de la fonction publique sont mentionnées en annexe 4 du présent arrêté.

Le directeur auprès duquel est créée la formation spécialisée de service est l'autorité qui préside cette instance.

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de service mentionnées au premier alinéa du présent article sont compétentes dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique.

Article 47

Les dix-neuf comités sociaux d'administration spéciaux institués au sein de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement en application du 2° de l'article R. 251-24 du code général de la fonction publique sont mentionnés en annexe 5 du présent arrêté.

Ces comités sociaux d'administration spéciaux sont compétents pour connaître, dans le cadre des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, des questions relatives aux seuls services au sein desquels ils ont été créés.

Le président du centre auprès duquel est créé le comité social d'administration spécial est l'autorité qui préside cette instance.

A l'exception du comité social d'administration spécial du centre de recherche de Corse dont les représentants du personnel sont élus au scrutin sur sigle, les représentants du personnel des autres comités sociaux d'administration spéciaux sont élus au scrutin de liste.

Les seize formations spécialisées instituées au sein des comités sociaux d'administration spéciaux en application de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique sont mentionnées en annexe 5 du présent arrêté.

Article 48

Le nombre de membres représentants du personnel titulaires et suppléants des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé en annexe 6 du présent arrêté.

Article 49

Les membres représentant les personnels des comités sociaux d'administration des établissements mentionnés à l'article 42 sont élus au scrutin de liste à l'exception des membres des comités sociaux d'administration des établissements suivants qui sont élus au scrutin sur sigle :

- Académie des technologies ;

- Académie des sciences d'outre-mer ;

- Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;

- Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France ;

- Centre informatique national de l'enseignement supérieur.

Les membres représentant les personnels du comité social d'administration de l'article 43 du présent arrêté sont élus au scrutin de liste.

Article 50

Il est institué, auprès du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application du 2° de l'article 1er du décret du 15 avril 2022 susvisé et de l'article R. 251-3 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration ministériel, dénommé comité social d'administration ministériel de la jeunesse et des sports, compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et des sports.

65 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 mai 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054145738

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