Peuvent être exonérés de la cotisation au régime de prestations complémentaires de vieillesse, à compter de l'année suivant celle de leur soixante-dixième anniversaire, les auxiliaires médicaux qui en font la demande dans les trois mois suivant l'appel de cotisation. » ;
7° A l'article 9, les mots : « La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées » ;
8° L'article 10 est abrogé ;
9° A la première phrase de l'article 11, le mot : « supplémentaires » est remplacé par le mot : « complémentaires ».