L'arrangement entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Col France, signé à Paris le 27 novembre 2019, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2026-415 du 28 mai 2026
L'arrangement entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Delle-Boncourt, signé à Paris le 27 novembre 2019, sera publié au Journal officiel de la République française.
L'arrangement entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex-Vallard, signé à Paris le 27 novembre 2019, sera publié au Journal officiel de la République française.
L'arrangement entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare d'Annemasse et les contrôles en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours Genève-Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse, signé à Paris le 27 novembre 2019, sera publié au Journal officiel de la République française.
L'arrangement entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Saint-Gingolph, signé à Paris le 9 septembre 2021, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ARRANGEMENT
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS À COL FRANCE, SIGNÉ À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2019
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse,
Ci-après désignés les Parties contractantes,
Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
Considérant la nécessité d'établir les bases réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et protéger ainsi le travail des agents,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'arrangement
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, sur la commune de Villers-le-Lac (France) au Col France.
2. Ce bureau est dénommé :
a) BCNJ de Col France par l'administration française ;
b) BCNJ de Col France par l'administration suisse.
3. Les contrôles français et suisses des personnes ainsi que des marchandises sont effectués à ce bureau.
Article 2
Définitions
Aux termes du présent arrangement, les expressions :
a) « Etat de séjour », « Etat limitrophe », « zone », « agents » et « bureaux » sont définies à l'article 2 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
b) « contrôle » désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties contractantes concernant l'entrée, la sortie et le transit de marchandises.
En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l'évaluation de la menace locale issue d'une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.
Article 3
Arrestation dans la zone
Conformément à l'article 5 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l'Etat limitrophe relative au contrôle douanier.
Article 4
Zone de contrôle
1. La zone, au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960, comprend :
a) la portion de territoire délimitée par les bords latéraux externes :
i) de la route départementale D461, de la frontière franco-suisse à son intersection avec la route départementale D447 ;
ii) des deux aires de stationnement situées en amont et en aval de l'aubette ;
b) l'aubette de contrôle sise sur la portion de territoire définie au paragraphe a) ci-dessus, à l'exclusion des locaux réservés exclusivement aux services français ;
c) l'immeuble domanial des douanes, à l'exclusion des locaux réservés exclusivement aux services français.
2. Les autorités de l'Etat limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l'Etat de séjour à l'aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
3. La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et l'administration fédérale des douanes (AFD) établissent des plans indicatifs sur lesquels les limites de la zone et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services français et suisses sont clairement identifiables.
4. La DGDDI, l'AFD et les bureaux français et suisses de Col France conservent chacun une copie des plans.
Article 5
Dispositions relatives aux questions d'organisation
1. La DGDDI et l'AFD fixent d'un commun accord les questions de fonctionnement, après entente avec les autres administrations intéressées.
A ce propos elles fixent par échange de lettres :
a) la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisées par les agents des deux Etats ;
b) les évolutions éventuelles de répartitions des locaux entre les deux Etats. La DGDDI et l'AFD fixent d'un commun accord les questions de fonctionnement, après entente avec les autres administrations intéressées.
2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux États, prennent, d'un commun accord, les mesures s'imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors des contrôles.
Article 6
Commune de rattachement
Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la convention du 28 septembre 1960, la partie française du bureau est rattachée à la commune de Villers-le-Lac.
Article 7
Dispositions finales
Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, avec un préavis de six mois.
Le présent arrangement est signé à Paris, le 27 novembre 2019, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Isabelle Braun-Lemaire
Directrice générale des douanes et droits indirects
Pour le Conseil fédéral suisse : Christian Bock
Directeur général des douanes
ARRANGEMENT
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS À DELLE - BONCOURT, SIGNÉ À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2019
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse,
Ci-après désignés les Parties contractantes,
Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
Considérant la nécessité d'établir les bases réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et protéger ainsi le travail des agents,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'arrangement
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé sur territoire français à Delle et sur territoire suisse à Boncourt.
2. Ce bureau est dénommé :
a) BCNJ de Boncourt / Delle - Autoroute par l'administration suisse ;
b) BCNJ de Delle - Boncourt par l'administration française.
3. Les contrôles français et suisses des personnes ainsi que des marchandises sont effectués à ce bureau.
Article 2
Définitions
Aux termes du présent arrangement, les expressions :
a) « Etat de séjour », « Etat limitrophe », « zone », « agents » et « bureaux » sont définies à l'article 2 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
b) « contrôle » désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties contractantes concernant l'entrée, la sortie et le transit de marchandises.
En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l'évaluation de la menace locale issue d'une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.
Article 3
Arrestation dans la zone
Conformément à l'article 5 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l'Etat limitrophe relative au contrôle douanier.
Article 4
Zone de contrôle
1. Les zones en territoires français et suisse comprennent :
a) un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats ;
b) un secteur réservé aux agents suisses ;
c) un secteur réservé aux agents français.
2. Les autorités de l'Etat limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l'Etat de séjour à l'aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
3. La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et l'administration fédérale des douanes (AFD) établissent des plans indicatifs sur lesquels sont distinctement reconnaissables les limites des zones de contrôle et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services français ou suisses.
4. La DGDDI, l'AFD et les bureaux français et suisses de Delle - Boncourt conservent chacun une copie des plans.
Article 5
Dispositions relatives aux questions d'organisation
1. La DGDDI, d'une part, l'AFD d'autre part, décident d'un commun accord des modifications de limites de secteur qu'impliqueraient d'éventuels transferts de locaux et terrains.
2. Ces modifications feront l'objet d'un échange de lettres entre la DGDDI et l'AFD.
3. La DGDDI et l'AFD fixent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic après entente avec les autres administrations intéressées.
4. Les agents responsables en service au bureau à contrôles nationaux juxtaposés prennent d'un commun accord les mesures s'imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.
Article 6
Dispositions relatives au partage des frais
1. Les conditions d'utilisation et d'exploitation des installations immobilières et des infrastructures sont régies par les dispositions de :
a) l'arrangement franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l'utilisation de bureaux de route à contrôles nationaux juxtaposés du 9 novembre 1981 ;
b) l'arrangement complémentaire franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l'utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (financement des plates-formes routières) du 10 novembre 1981 ;
c) la convention DFTCE/DFF sur la répartition des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des plates-formes douanières situées sur des routes nationales ou principales suisses des 5 et 19 mai 1992 ;
d) la convention relative à l'entretien et à l'exploitation des infrastructures de la plate-forme douanière de Delle - Boncourt sur l'autoroute A 16 du 14 mai 2008.
2. La douane française a la possibilité d'utiliser le pont-bascule situé sur l'emplacement officiel suisse. Les instruments de contrôle se situent dans une zone réservée uniquement à la Suisse. Les agents suisses assurent aux agents des douanes françaises l'accès au local de pesée.
Article 7
Commune de rattachement
Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la convention du 28 septembre 1960, la partie française du bureau est rattachée à la commune de Delle.
Article 8
Dispositions finales
1. Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, avec un préavis de six mois.
Le présent arrangement est signé à Paris, le 27 novembre 2019, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Isabelle Braun-Lemaire
Directrice générale des douanes et droits indirects
Pour le Conseil fédéral suisse : Christian Bock
Directeur général des douanes
ARRANGEMENT
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS À THÔNEX-VALLARD, SIGNÉ À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2019
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse,
Ci-après désignés les Parties contractantes,
Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
Considérant la nécessité d'établir les bases réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et protéger ainsi le travail des agents,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'arrangement
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d'autre de la frontière, sur la Route Blanche à Thônex (Suisse) et Vallard, commune de Gaillard (France).
2. Les contrôles français et suisses concernant le trafic de voyageurs et assimilé (marchandises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers valeurs, etc.) sont effectués à ce bureau.
Article 2
Définitions
Aux termes du présent arrangement, les expressions :
a) « Etat de séjour », « Etat limitrophe », « zone », « agents » et « bureaux » sont définies à l'article 2 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
b) « contrôle » désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties contractantes concernant l'entrée, la sortie et le transit de marchandises.
En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l'évaluation de la menace locale issue d'une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.
Article 3
Arrestation dans la zone
Conformément à l'article 5 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l'Etat limitrophe relative au contrôle douanier.
Article 4
Zone de contrôle
1. La zone comprend :
a) Sur le territoire français, pour l'exercice des contrôles suisses, l'ensemble des installations délimitées :
i) au nord-ouest par la frontière ;
ii) au sud-est par une ligne idéale à l'aplomb de l'axe du pont enjambant l'autoroute (rue de Vallard) ;
iii) au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations ;
b) Sur le territoire suisse, pour l'exercice des contrôles français, l'ensemble des installations délimitées :
i) au sud-est par la frontière ;
ii) au nord-ouest par une ligne perpendiculaire à l'axe de l'autoroute à la hauteur de l'extrémité nord est du mur longeant les voies nord de l'autoroute (profil n° 150) ;
iii) au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations.
2. La zone est divisée en trois secteurs :
a) Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant, tant sur le territoire suisse que sur le territoire français :
i) les voies de roulement, les emplacements de stationnement ainsi que les trottoirs et îlots de séparation de trafic ;
ii) dans chacun des bâtiments principaux :
1. au sous-sol : une cabine WC et le couloir conduisant au passage souterrain, y compris ce dernier ;
2. au rez-de-chaussée :
a) le hall d'entrée public, dans le bâtiment français ;
b) la salle de visite des voyageurs, dans le bâtiment suisse ;
iii) dans les aubettes voyageurs :
1. au sous-sol : les escaliers et une cabine WC ;
2. au rez-de-chaussée : la salle de visite des bagages ;
iv) les quais marchandises ;
v) les ponts bascules ;
b) En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, comprenant :
i) dans l'aubette voyageurs : un bureau ;
c) En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant :
i) dans l'aubette voyageurs : un bureau réservé à la douane.
3. Les autorités de l'Etat limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l'Etat de séjour à l'aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
4. La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et l'administration fédérale des douanes (AFD) établissent des plans indicatifs sur lesquels sont distinctement reconnaissables les limites des zones de contrôle et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services français ou suisses.
5. La DGDDI, l'AFD, et les bureaux français et suisses de Thônex-Vallard conservent chacun une copie des plans.
Article 5
Dispositions relatives aux questions d'organisation
1. La DGDDI, d'une part, l'AFD et le chef de la police de la République et canton de Genève, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
2. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.
3. Pour la libre utilisation des ponts bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.
Article 6
Dispositions relatives au partage des frais
Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d'éclairage.
Article 7
Commune de rattachement
Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la convention du 28 septembre 1960, la partie française du bureau est rattachée à la commune de Gaillard.
Article 8
Abrogation du précédent arrangement
Le présent arrangement abroge l'arrangement sous forme d'échanges de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex-Vallard, signé à Paris le 19 décembre 1994.
Article 9
Dispositions finales
1. Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, avec un préavis de six mois.
Le présent arrangement est signé à Paris, le 27 novembre 2019, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Isabelle Braun-Lemaire
Directrice générale des douanes et droits indirects
Pour le Conseil fédéral suisse : Christian Bock
Directeur général des douanes
ARRANGEMENT
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS DANS LA GARE D'ANNEMASSE ET AUX CONTRÔLES EN COURS DE ROUTE DANS LES TRAINS DE VOYAGEURS SUR LE PARCOURS GENÈVE-CORNAVIN - EAUX-VIVES - ANNEMASSE, SIGNÉ À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2019
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse,
Ci-après désignés les Parties contractantes,
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève, conclue le 19 mars 2014 ;
En application de l'article 1er, paragraphe 3, de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'arrangement
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, sur le territoire français, en gare d'Annemasse. Les contrôles français et suisses concernant le trafic des voyageurs et assimilé (marchandises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers valeurs, etc.) sont effectués à ce bureau.
2. Ces contrôles peuvent également être effectués en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours entre Annemasse et le premier arrêt en Suisse, respectivement entre le dernier arrêt en Suisse et Annemasse, sur les personnes et les biens qu'elles transportent.
Article 2
Définitions
Aux termes du présent arrangement, les expressions :
a) « Etat de séjour », « Etat limitrophe », « zone », « agents » et« bureaux » sont définies à l'article 2 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
b) « contrôle » désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties contractantes concernant l'entrée, la sortie et le transit de marchandises.
En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l'évaluation de la menace locale issue d'une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.
Article 3
Arrestation dans la zone
Conformément à l'article 5 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l'Etat limitrophe relative au contrôle douanier.
Article 4
Zone de contrôle
1. Une zone de contrôle est établie en gare d'Annemasse qui comprend :
a) les voies de circulation des trains, de la frontière jusqu'à l'extrémité nord-est des quais ;
b) l'ensemble des quais, y compris l'escalier et les rampes d'accès au niveau inférieur ;
c) au niveau inférieur, le passage souterrain reliant le parvis sud au parvis nord, pour les superficies situées entre le bas des escaliers donnant accès au parvis sud et une ligne délimitée par les parois nord des cages d'escalier menant au quai numéro 4, avec toutes ses installations (locaux et ascenseurs), et le passage souterrain reliant les quais 1, 2 et 3 ;
d) les locaux de la douane suisse situés dans le passage sous voies, côté Est, à droite dans le sens sud-nord et les locaux de la douane française situés dans le passage, côté Ouest, à gauche dans le sens sud-nord ;
e) le bâtiment de service situé à l'extérieur de la gare, abritant les locaux attribués à la douane française, la police aux frontières françaises et la douane suisse ainsi que le cheminement privatif le reliant au quai numéro 1 depuis la sortie du passage souterrain, y compris les places de parking.
2. La zone est divisée en trois secteurs :
a) Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant :
- les voies et trottoirs énumérés au paragraphe 1-a et paragraphe 1-b du même article ;
- les passages souterrains désignés au paragraphe 1-c du même article, pour sa partie espace public ;
- les cellules, la salle de visite à corps, le local de fouille, le réfectoire, les sanitaires et
- les accès correspondants dans le bâtiment de service désigné au paragraphe 1-e ;
b) Un secteur réservé aux agents français, comprenant :
- les locaux de service situés à gauche dans le passage souterrain repris au paragraphe 1-c, dans le sens sud-nord ;
- les locaux attribués à la douane française et à la police aux frontières françaises dans le bâtiment de service désigné au paragraphe 1-e ;
c) Un secteur réservé aux agents suisses, comprenant :
- les locaux de service situés à droite dans le passage souterrain repris au paragraphe 1-c, dans le sens sud-nord ;
- les locaux qui leur sont attribués dans le bâtiment de service désigné au paragraphe 1-e.
3. Les autorités de l'Etat limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l'Etat de séjour à l'aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
4. Plans de la zone :
La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et l'administration fédérale des douanes (AFD) établissent des plans indicatifs sur lesquels sont distinctement reconnaissables les limites des zones de contrôle et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services français ou suisses. La DGDDI, l'AFD, et les bureaux français et suisses conservent chacun une copie des plans.
Article 5
Contrôles en cours de route
1. En ce qui concerne les contrôles en cours de route, est considérée comme zone, pour les agents de l'Etat limitrophe : les trains sur la partie de leur parcours entre Annemasse et le premier arrêt en Suisse, respectivement entre le dernier arrêt en Suisse et Annemasse.
2. Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours d'Annemasse au premier arrêt sur territoire suisse, et inversement. Pour des raisons opérationnelles, les agents de l'Etat limitrophe peuvent conduire la personne dans leur propre véhicule de service, selon les itinéraires définis à l'article 4. Le véhicule et l'itinéraire autorisé sont considérés comme zone.
Article 6
Dispositions relatives aux déplacements des agents
1. En principe, les agents suisses appelés à exercer leurs fonctions en gare d'Annemasse s'y rendent par le train et en reviennent par le train. En cas de besoin, ils sont autorisés à se rendre en gare d'Annemasse et à en revenir avec leurs propres véhicules de service par la voie routière la plus directe, par le passage frontière à Moillesulaz.
2. Les agents français appelés à effectuer des contrôles en cours de route se rendent en gare de Chêne-Bourg ou Eaux-Vives et en reviennent par le train. En cas de besoin, ils sont autorisés à s'y rendre et à en revenir avec leurs propres véhicules de service par l'itinéraire routier le plus direct entre les gares de Chêne-Bourg ou Eaux-Vives et la frontière aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés de Thônex-Vallard / Gaillard, et vice-versa.
Article 7
Dispositions relatives aux questions d'organisation
1. La DGDDI, d'une part, l'AFD d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d'entente avec les administrations ferroviaires compétentes.
2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent, d'un commun accord, les mesures s'imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors des contrôles.
Article 8
Dispositions relatives au partage des frais
1. Les agents en service sont transportés gratuitement sur le parcours entre Annemasse et le premier arrêt en Suisse, et vice-versa.
2. L'administration ferroviaire compétente, d'un commun accord avec la DGDDI, l'AFD et les autorités de police, fixe la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations mis à disposition en gare d'Annemasse et utilisées par les agents des deux Etats.
Article 9
Commune de rattachement
Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la convention du 28 septembre 1960, la partie française du bureau est rattachée à la commune d'Annemasse.
Article 10
Abrogation du précédent arrangement
Le présent arrangement abroge l'arrangement sous forme d'échanges de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève Eaux-Vives, signé à Paris le 19 décembre 1994.
Article 11
Dispositions finales
1. Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, avec un préavis de six mois.
Le présent arrangement est signé à Paris, le 27 novembre 2019, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Isabelle Braun-Lemaire
Directrice générale des douanes et droits indirects
Pour le Conseil fédéral suisse : Christian Bock
Directeur général des douanes
ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS À SAINT-GINGOLPH, SIGNÉ À PARIS LE 9 SEPTEMBRE 2021
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse,
Ci-après désignés les Parties,
Vu l'article 1, paragraphe 3, de la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960,
Considérant la nécessité d'établir les bases réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et protéger ainsi le travail des agents,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Objet de l'arrangement
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé sur territoire français à St-Gingolph et sur territoire suisse à St-Gingolph.
2. Ce bureau est dénommé :
a. BCNJ de St-Gingolph par l'administration française ;
b. BCNJ de St-Gingolph par l'administration suisse.
3. Les contrôles français et suisses des personnes ainsi que des marchandises sont effectués à ce bureau.
Article 2
Définitions
Aux termes du présent accord, les termes :
a. « Etat de séjour », « Etat limitrophe », « zone », « agents » et « bureaux » sont définis à l'article 2 de la convention du 28 septembre 1960.
b. « Contrôle » désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties concernant l'entrée, la sortie et le transit de marchandises.
En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités compétentes des Parties à l'arrangement pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l'évaluation de la menace locale issue d'une analyse de risque réalisée par ces autorités.
Article 3
Arrestation dans la zone
Conformément à l'article 5 de la convention du 28 septembre 1960, les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle douanier.
Article 4
Zone de contrôle
1. De part et d'autre de la frontière, une zone pour les contrôles juxtaposés français et suisses est créée. Elle comprend :
a. Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats s'étendant sur la chaussée de la route cantonale (partie suisse) et en route départementale (partie française), y compris les places de stationnement et les trottoirs, et délimité :
i. au Nord-Ouest, sur territoire français, par l'intersection entre la rue du Lac et la rue de la Morge,
ii. au Nord-Est par la rambarde côté lac du pont enjambant la Morge, par le seuil des bâtiments et la limite de la place de stationnement surplombant la rue du Port, y compris le trottoir,
iii. au Sud-Est par une ligne traversant la route cantonale à la hauteur de l'intersection avec la rue du Port, côté lac et la rue du Tonkin, côté montagne,
iv. au Sud-Ouest, par la base du mur de soutien des rails du chemin de fer, par le seuil des bâtiments et la rambarde du pont côté montagne.
b. Les installations suivantes font également partie de la zone :
i. le rez-de-chaussée du bâtiment N. 1, sis à la Route Cantonale n° 1, 1898 St-Gingolph, y compris le garage,
ii. le rez-de-chaussée du bâtiment abritant le bureau fiscal français.
2. Les autorités de l'Etat limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l'Etat de séjour à l'aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
3. La Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et l'Administration fédérale des douanes (AFD) (1) établissent des plans indicatifs sur lesquels sont distinctement reconnaissables les limites des zones de contrôle et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services français ou suisses.
4. La DGDDI, l'AFD et les bureaux français et suisses de St-Gingolph conservent chacun une copie des plans.
Article 5
Stipulations relatives aux questions d'organisation
1. La DGDDI, d'une part, l'AFD d'autre part, décident d'un commun accord des modifications de limites de secteur qu'impliqueraient d'éventuels transferts de locaux.
2. Ces modifications feront l'objet d'un échange de lettres entre la DGDDI et l'AFD.
3. La DGDDI et l'AFD fixent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic après entente avec les autres administrations intéressées.
4. Les agents responsables en service au bureau à contrôles nationaux juxtaposés prennent d'un commun accord les mesures s'imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.
5. L'AFD met gratuitement à disposition de la DGDDI les locaux convenus à l'article 4.
6. Les conditions d'exploitation des infrastructures et les processus de contrôle sont définis par arrangement administratif entre la DGDDI et l'AFD.
Article 6
Commune de rattachement
Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la convention du 28 septembre 1960, la partie française du bureau est rattachée à la commune de St-Gingolph.
Article 7
Stipulations finales
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant à compter de la date de réception de la seconde notification.
3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable dans un délai de six mois après la date de la réception de la notification.
4. Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
Le présent arrangement est signé à Paris, le 9 septembre 2021, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Isabelle Braun-Lemaire
Directrice générale des douanes et droits indirects
Pour le Conseil fédéral suisse :
Christian Bock
Directeur général des douanes
Citer ce texte
du Décret n°2026-415 du 28 mai 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054157708
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