A l'expiration du délai fixé à l'article 23 les membres du bureau de centralisation du vote électronique qui détiennent des fragments de clés de chiffrement vérifient l'intégrité du système de vote puis procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant leurs fragments de clé de chiffrement, dans les conditions prévues à l'article R. 211-573 du code général de la fonction publique.
Le bureau de centralisation du vote électronique établit un procès-verbal dans lequel peuvent être consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote. Les procès-verbaux du vote, qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, sont publiés sur la plateforme de vote électronique ainsi que sur l'intranet du ministère et affichés dans chaque service concerné.
Pour l'application de l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, les fragments de clé de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement par leurs détenteurs à l'administration qui les conserve sous scellés. Ils sont conservés, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.