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Texte réglementaire

Arrêté du 2 juin 2026

Numéro
Date du texte
2 juin 2026
Articles
27
Article 1

I. - Il est créé une commission consultative paritaire auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur compétente à l'égard des agents contractuels, dont la gestion relève de la compétence du secrétariat général, suivants :

1° Les agents relevant des dispositions de l'article L3 et R. 331-1 du code général de la fonction publique ;

2° Les agents contractuels de droit public occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

3° Les agents recrutés dans les conditions prévues respectivement à l'article L. 1224-3 du code du travail.

II. - Cette commission consultative paritaire est compétente à l'égard des agents mentionnés au 1°, 2° et 3° au I du présent article affectés :

1° Dans les services de l'administration centrale et dans les établissements publics administratifs relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur, à l'exception de ceux bénéficiant déjà d'instances représentatives spécifiques ;

2° Dans les services déconcentrés relevant du secrétariat général.

Article 2

La commission consultative paritaire comprend 6 représentants de l'administration et six représentants du personnel, et un nombre égal de membres suppléants.

La composition de cette commission est établie comme suit :

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

Représentants du personnel

6

6

Représentants de l'administration

6

6

Article 3

Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire du ministère de l'intérieur régie par le présent arrêté, organisée en 2026 comprennent un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux 59,67 % de femmes et 40,33 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission.

Article 4

La date des élections des représentants du personnel au sein de la commission est celle du renouvellement général des commissions administratives paritaires de la fonction publique. La durée du mandat de la commission est réduite ou prorogée en conséquence.

En cas d'élections partielles, la date est fixée par le directeur des ressources humaines.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 5

Les règles électorales du renouvellement de la commission sont définies par l'arrêté d'organisation des élections professionnelles des instances consultatives du ministère de l'intérieur.

Article 6

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.

Article 7

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, sont élus au scrutin de liste.

Article 8

Sont électeurs les agents mentionnés à l'article 1er qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ;

2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;

3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.

Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial.

Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 9

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur des ressources humaines. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans les services au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre de l'intérieur statue sur les réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Article 10

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues à l'article R. 211-187 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Article 11

I. - Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, relatives à l'antériorité de l'organisation syndicale depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et aux respects des valeurs républicaines et d'indépendance.

II. - Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

III. - Chaque liste de candidats comprend :

1° Autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.

2° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission définies à l'article 3 du présent arrêté. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application du 2° du présent article, n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

IV. - Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 15 du présent arrêté. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article 12

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 13

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 11 du présent arrêté. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au 2° du II de l'article 11 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 14

Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :

a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ;

b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission considérée, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs.

Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 15

Il est attribué à chacune des listes constituées un nombre de sièges de représentants suppléants identique à celui des titulaires élus.

Article 16

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 17

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'intérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 18

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 19

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 20

I. - Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions prévues au I de l'article 21 du présent arrêté.

II. - Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, qui bénéficient en cours de mandat d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, sont remplacés temporairement par une personne désignée, selon les cas, dans les conditions prévues au II de l'article 21 du présent arrêté.

Article 21

I. - Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés au I de l'article 20 du présent arrêté, s'effectue dans les conditions suivantes :

1° S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant du même collège, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, affecté, en cours de mandat, sur un poste relevant d'un autre collège continue à siéger au sein du collège au titre duquel il a été désigné.

II. - Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité temporaire d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés au II de l'article 20 du présent arrêté, s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Si ce représentant du personnel est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier membre suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° Si ce représentant du personnel est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Article 22

En application des dispositions de l'article R. 271-11 du code général de la fonction publique la commission consultative paritaire est obligatoirement saisie :

1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion du licenciement prononcé en application des dispositions du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Des décisions relatives au licenciement pour inaptitude physique prononcées en application des dispositions du 3° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 ;

3° Du non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;

4° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;

5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique ;

6° Des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 3° de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

7° Des décisions de refus d'une demande d'action de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7, 17 et 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

8° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

9° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-13 du code général de la fonction publique ;

10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi auprès de l'autorité de recrutement en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.

II. - Outre les décisions mentionnées au I du présent article, la commission peut être saisie, sur la demande des intéressés :

1° Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;

5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Article 23

Sur le fondement de l'article R. 271-12 du code général de la fonction publique, la commission consultative paritaire lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline connait des sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours.

Article 24

Sur le fondement de l'article R. 271-14 du code général de la fonction publique, l'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986.

Article 26

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Article 27

Jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire compétente régie par le présent arrêté, la commission consultative paritaire précédemment instituée demeure compétente.

Article 28

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054182845

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