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Texte réglementaire

Arrêté du 28 mai 2026

Numéro
Date du texte
28 mai 2026
Articles
28
Article 1

Le présent arrêté énumère les compétences des commissions administratives paritaires locales et les actes délégués en application du décret du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur et du décret du 7 mai 2015 susvisés pour :

1° Les personnels des services techniques relevant des corps ou détachés dans les emplois suivants :

a) Corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

b) Corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

c) Emploi d'agent principal des services techniques du ministère de l'intérieur ;

d) Corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer ;

2° Les personnels des services des systèmes d'information et de communication relevant des corps suivants :

a) Corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, pour ceux affectés dans les services mentionnés dans le présent arrêté ;

b) Corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;

3° Les personnels du service social et médical relevant des corps suivants :

a) Corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, pour ceux rattachés au ministre de l'intérieur ;

b) Corps des infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;

c) Corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, pour ceux rattachés au ministère de l'intérieur ;

4° Les personnels de la sécurité routière relevant des corps suivants :

a) Corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

b) Corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Article 2

I. - Pour les fonctionnaires relevant du corps mentionné au d du 1° de l'article 1er sont déléguées, dans les conditions du présent arrêté, les compétences suivantes en matière de recrutement :

1° Décision d'ouverture locale des concours et des recrutements sans concours ;

2° Nomination des jurys ;

3° Examen des dossiers de candidatures ;

4° Etablissement de la liste des candidats admis à concourir ;

5° Organisation de la réunion d'admissibilité ;

6° Organisation et déroulement des épreuves d'admission ;

7° Organisation de la réunion d'admission ;

8° Nomination des lauréats ;

9° Travaux préparatoires à l'affectation ;

10° Affectation des lauréats.

II. - Pour les personnes mentionnées à l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique relevant des corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er sont déléguées, dans les conditions du présent arrêté, les compétences suivantes en matière de recrutement en qualité de travailleurs handicapés :

1° Ouverture de la commission de recrutement ;

2° Nomination des jurys ;

3° Examen des dossiers de candidatures ;

4° Organisation de la commission de recrutement ;

5° Affectation en qualité de contractuel ;

6° Organisation de la commission de titularisation ;

7° Titularisation, à l'exception des agents relevant des corps des ingénieurs des services techniques, des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, des assistants de service social et des corps infirmiers mentionnés aux b et c du 3° de l'article 1er, sauf refus.

III. - Pour l'ensemble des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, sont délégués, dans les conditions du présent arrêté, les actes suivants en matière de gestion des personnels :

1° Classement indiciaire et avancement d'échelon, à l'exception du reclassement dans les emplois d'agent principal des services techniques régis par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques et de chef des services techniques régis par le décret n° 2020-1498 du 1er décembre 2020 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur ;

2° Etablissement et signature des cartes d'identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles ;

3° Changement de spécialité pour les adjoints techniques du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;

4° Octroi et mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour l'ensemble des fonctionnaires relevant des corps mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er et affectés dans les services déconcentrés de la police nationale ;

5° Congé pour formation syndicale ;

6° Congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;

7° Congé annuel et jour de réduction du temps de travail ;

8° Congé de citoyenneté ;

9° Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle au titre de l'article L. 642-1 du code général de la fonction publique ;

10° Congé pour l'exercice d'un mandat électif local au titre de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales ;

11° Congé accordé au fonctionnaire invalide pour faits de guerre ;

12° Congé pour bilan de compétences ;

13° Gestion du compte personnel de formation et décision relative aux périodes de professionnalisation ;

14° Autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles autorisées dans le cadre de l'exercice du droit syndical et dans le cadre d'une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

15° Gestion du compte épargne-temps ;

16° Autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

17° Exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;

18° Autorisations d'absence dans le cadre de l'exercice du droit syndical ;

19° Autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.

IV. - Pour les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article, sont délégués, dans les conditions du présent arrêté, les actes suivants en matière de gestion des personnels :

1° Prolongation de stage ou des contrats pour les personnels de catégories B et C ;

2° Titularisation des personnels de catégories B et C, sauf refus ;

3° Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;

4° Placement en détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celui-ci ;

5° Renouvellement de détachement dans les mêmes conditions, à l'exception des emplois d'agent principal des services techniques régis par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques et de chef des services techniques régis par le décret n° 2020-1498 du 1er décembre 2020 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur ;

6° Signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil ;

7° Renouvellement de la mise en position normale d'activité ;

8° Disponibilités de droit ;

9° Disponibilités pour études ou recherche, pour convenances personnelles et pour création ou reprise d'entreprise, sauf refus, et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celles-ci ;

10° Maintien en disponibilité dans l'attente d'un poste suite à une réintégration ;

11° Démission, à l'exception du refus et de la radiation des cadres de l'agent ;

12° Radiations des cadres par admission à la retraite et suite à la reconnaissance de l'inaptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions ;

13° Congé bonifié et congé administratif pour les personnels dont la résidence administrative est en outre-mer ;

14° Congé bonifié et congé administratif pour les personnels dont la résidence administrative est en métropole ;

15° Congé parental et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celui-ci ;

16° Congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant et supplémentaire de naissance ;

17° Congé de solidarité familiale ;

18° Congé de présence parentale ;

19° Congé de proche aidant ;

20° Congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de la sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ;

21° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour suivre un cycle préparatoire à un concours, une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination ;

22° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour élever un enfant, pour donner des soins et pour rapprochement de conjoint ;

23° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour convenances personnelles et congé pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ;

24° Sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées au 1° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires et sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 327-26 du même code pour les fonctionnaires stagiaires ;

25° Congé de formation professionnelle et décision de dispense de l'obligation de remboursement de l'indemnité ;

26° Congé pour validation des acquis d'expérience ;

27° Congé de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;

28° Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent ;

29° Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service et des maladies professionnelles et attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

30° Congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ;

31° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, attribution et renouvellement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

32° Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

33° Disponibilité d'office pour raisons médicales et, pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour raisons de santé et réintégration dans le même service à l'issue de ceux-ci ;

34° Reclassement pour inaptitude au sein du même département ou de la même collectivité d'outre-mer ;

35° Autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein.

Article 3

I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaitre des actes mentionnés aux 5°, 6°, 13° du III de l'article 2 et aux 1°, 2° et 25° du IV du même article.

II. - Les commissions administratives paritaires locales sont également compétentes pour connaître des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes mentionnés aux 13°, 15°, 16° et 19° du III de l'article 2 ainsi que les litiges d'ordre individuel relatifs aux actes prévus au 35° du IV du même article.

Article 4

Les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer, sont compétents, pour l'ensemble des personnels en fonction dans leur ressort territorial, pour :

1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 2 ;

2° Prendre, pour l'ensemble des personnels relevant des corps mentionnés aux b et d du 1° et au b du 2° de l'article 1er et les agents publics en qualité de travailleurs handicapés, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article 2 ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes mentionnés aux 5°, 6°, 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 5

Sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les préfectures, les sous-préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux de leur ressort territorial :

1° Les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris et des préfets de zone de défense et de sécurité pour l'outre-mer, sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 1° et 3° du III et aux 4°, 8°, 9°, 12°, 15° et 20° à 23° du IV de l'article 2 ;

2° Les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France, des préfets des départements d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 2°, 7° à 19° du III, aux 3°, 5° à 7°, 10°, 11°, 16° à 19°, 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative partiaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 6

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et dans les services de police situés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris et des secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer, sont délégués aux préfets de zone de défense et de sécurité les actes mentionnés aux 2°, 4° et 7° à 19° du III, aux 3° à 11°, 14° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 7

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris et des commandements de gendarmerie d'Ile-de-France et d'outre-mer sont délégués :

1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, des préfets des départements d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 8° à 13°, 17° et 19° du III, aux 4° à 11°, 14°, 16° à 23° et 26° à 34° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2 ;

2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France et d'outre-mer, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7°, 14° à 16° et 18° du III et aux 3°, 15°, 24° et 35° du IV de l'article 2.

Article 8

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exception des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'Ile-de-France et d'outre-mer, sont délégués :

1° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés au 12° du III, aux 3°, 6°, 14°, 24° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 5° du III et au 25° du IV de l'article 2 ;

2° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7° à 11° et 13° à 19° du III, aux 4°, 5°, 7° à 11°, 15° à 23° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du même III de l'article 2.

Article 9

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction au greffe du tribunal du stationnement payant, sont délégués :

1° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés au 12° du III, aux 3°, 6°, 14° et 24° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 5° du III et au 25° du IV de l'article 2 ;

2° Au président du tribunal, pour les personnels placés sous son autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7° à 11° et 13° à 19° du III, aux 4°, 5°, 7° à 11°, 15° à 23° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III de l'article 2.

Article 10

Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions régionales et dans les secrétariats généraux aux affaires régionales de leur ressort territorial, sont délégués :

1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, des préfets des départements d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 4° à 9°, 11°, 15° et 20° à 22° du IV de l'article 2 ;

2° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, des préfets des départements d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 2° et 7° à 19° du III, aux 3°, 10°, 16° à 19°, 23°, 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6°, 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 11

Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, à l'exception des directions départementales interministérielles d'Ile-de-France, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé :

1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les actes mentionnés aux 4°, 8°, 9°, 15° et 20° à 22° du IV de l'article 2 ;

2° Aux préfets de département, les actes mentionnés aux 2° et 7° à 19° du III, aux 3°, 5° à 7°, 10° à 12°, 16° à 19°, 23°, 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 12

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, pour l'ensemble des personnels en fonction dans son ressort territorial, a délégation pour :

1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 2 ;

2° Prendre, pour l'ensemble des personnels relevant des corps mentionnés aux b et d du 1° et au b du 2° de l'article 1er et les agents publics en qualité de travailleurs handicapés, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 13

Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er placés sous leur autorité, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 12°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 14

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er affectés à la préfecture de police de Paris et dans les services de police du ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 4° et 7° à 19° du III, aux 3° à 12°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 15

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, sont délégués :

1° Au préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les actes mentionnés aux 1°, 3°, 8° à 14°, 17° et 19° du III, aux 4° à 12°, 14° à 23° et 26° à 34° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2 ;

2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur, les actes mentionnés aux 2°, 7°, 15°, 16° et 18° du III et aux 3°, 24° et 35° du IV de l'article 2.

Article 16

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial sont délégués :

1° Au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France, les actes mentionnés aux 1° et 3° du III et aux 4°, 8°, 12°, 15°, 21° et 22° du IV de l'article 2 ;

2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés au 12° du III, aux 3°, 6°, 14° et 24° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5° du III et 25° du IV de l'article 2 ;

3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7° à 11° et 13° à 19° du III, aux 5°, 7°, 9° à 11°, 16° à 20°, 23° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III de l'article 2.

Article 17

Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions régionales de son ressort territorial, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 12°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 18

Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 aout 2025 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 12°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 19

Les préfets des départements d'outre-mer et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour l'ensemble des personnels en fonction dans leur ressort territorial, sont compétents pour :

1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 2 ;

2° Prendre les actes mentionnés aux 1° et 2° du IV du même article sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Article 20

Sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 aout 2025 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er et placés sous leur autorité, les préfets des départements d'outre-mer et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 13°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 21

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er placés sous leur autorité, sont délégués aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer les actes mentionnés aux 1° à 4° et 7° à 19° du III, aux 3° à 13°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 22

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués :

1° Aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 1°, 3°, 8° à 13°, 17° et 19° du III, aux 4° à 13°, 15° à 23° et 26° à 34° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2 ;

2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'outre-mer listées par arrêté du ministre de l'intérieur, les actes mentionnés aux 2°, 7°, 14° à 16° et 18° du III et aux 3°, 24° et 35° du IV de l'article 2.

Article 23

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :

1° Aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 1° et 3° du III et au 12° du IV de l'article 2 ;

2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés au 12° du III, aux 3°, 6°, 13° et 24° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5° du III et 25° du IV de l'article 2 ;

3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7° à 11° et 13° à 19° du III, aux 4°, 5°, 7° à 11°, 15° à 23° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III de l'article 2.

Article 24

Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, aux préfets des départements d'outre-mer les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 13°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 25

Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 1er placés sous leur autorité, à l'exception des agents en fonction dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sont délégués au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 2° et 7° à 19° du III, aux 3°, 12°, 16° à 18°, 23°, 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 26

I. - Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

II. - Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 1er en fonction dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1°, 2° et 7° à 19° du III, aux 3° à 19°, 21° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 27

I. - Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

II. - Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 1er en fonction dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1°, 2° et 7° à 19° du III, aux 3° à 19°, 21° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.

Article 29

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

28 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mai 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054183427

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