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Arrêté du 28 mai 2026 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Le présent arrêté énumère les compétences des commissions administratives paritaires locales et les actes délégués en application du décret du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur et du décret du 7 mai 2015 susvisés pour : 1° Les personnels des services techniques relevant des corps ou détachés dans les emplois suivants : a) Corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ; b) Corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ; c) Emploi d'agent principal des services techniques du ministère de l'intérieur ; d) Corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer ; 2° Les personnels des services des systèmes d'information et de communication relevant des corps suivants : a) Corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, pour ceux affectés dans les services mentionnés dans le présent arrêté ; b) Corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ; 3° Les personnels du service social et médical relevant des corps suivants : a) Corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, pour ceux rattachés au ministre de l'intérieur ; b) Corps des infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ; c) Corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, pour ceux rattachés au ministère de l'intérieur ; 4° Les personnels de la sécurité routière relevant des corps suivants : a) Corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ; b) Corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Article 2

I. - Pour les fonctionnaires relevant du corps mentionné au d du 1° de l'article 1er sont déléguées, dans les conditions du présent arrêté, les compétences suivantes en matière de recrutement : 1° Décision d'ouverture locale des concours et des recrutements sans concours ; 2° Nomination des jurys ; 3° Examen des dossiers de candidatures ; 4° Etablissement de la liste des candidats admis à concourir ; 5° Organisation de la réunion d'admissibilité ; 6° Organisation et déroulement des épreuves d'admission ; 7° Organisation de la réunion d'admission ; 8° Nomination des lauréats ; 9° Travaux préparatoires à l'affectation ; 10° Affectation des lauréats. II. - Pour les personnes mentionnées à l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique relevant des corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er sont déléguées, dans les conditions du présent arrêté, les compétences suivantes en matière de recrutement en qualité de travailleurs handicapés : 1° Ouverture de la commission de recrutement ; 2° Nomination des jurys ; 3° Examen des dossiers de candidatures ; 4° Organisation de la commission de recrutement ; 5° Affectation en qualité de contractuel ; 6° Organisation de la commission de titularisation ; 7° Titularisation, à l'exception des agents relevant des corps des ingénieurs des services techniques, des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, des assistants de service social et des corps infirmiers mentionnés aux b et c du 3° de l'article 1er, sauf refus. III. - Pour l'ensemble des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, sont délégués, dans les conditions du présent arrêté, les actes suivants en matière de gestion des personnels : 1° Classement indiciaire et avancement d'échelon, à l'exception du reclassement dans les emplois d'agent principal des services techniques régis par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques et de chef des services techniques régis par le décret n° 2020-1498 du 1er décembre 2020 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur ; 2° Etablissement et signature des cartes d'identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles ; 3° Changement de spécialité pour les adjoints techniques du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ; 4° Octroi et mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour l'ensemble des fonctionnaires relevant des corps mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er et affectés dans les services déconcentrés de la police nationale ; 5° Congé pour formation syndicale ; 6° Congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ; 7° Congé annuel et jour de réduction du temps de travail ; 8° Congé de citoyenneté ; 9° Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle au titre de l'article L. 642-1 du code général de la fonction publique ; 10° Congé pour l'exercice d'un mandat électif local au titre de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales ; 11° Congé accordé au fonctionnaire invalide pour faits de guerre ; 12° Congé pour bilan de compétences ; 13° Gestion du compte personnel de formation et décision relative aux périodes de professionnalisation ; 14° Autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles autorisées dans le cadre de l'exercice du droit syndical et dans le cadre d'une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; 15° Gestion du compte épargne-temps ; 16° Autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ; 17° Exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ; 18° Autorisations d'absence dans le cadre de l'exercice du droit syndical ; 19° Autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. IV. - Pour les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article, sont délégués, dans les conditions du présent arrêté, les actes suivants en matière de gestion des personnels : 1° Prolongation de stage ou des contrats pour les personnels de catégories B et C ; 2° Titularisation des personnels de catégories B et C, sauf refus ; 3° Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ; 4° Placement en détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celui-ci ; 5° Renouvellement de détachement dans les mêmes conditions, à l'exception des emplois d'agent principal des services techniques régis par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques et de chef des services techniques régis par le décret n° 2020-1498 du 1er décembre 2020 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur ; 6° Signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil ; 7° Renouvellement de la mise en position normale d'activité ; 8° Disponibilités de droit ; 9° Disponibilités pour études ou recherche, pour convenances personnelles et pour création ou reprise d'entreprise, sauf refus, et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celles-ci ; 10° Maintien en disponibilité dans l'attente d'un poste suite à une réintégration ; 11° Démission, à l'exception du refus et de la radiation des cadres de l'agent ; 12° Radiations des cadres par admission à la retraite et suite à la reconnaissance de l'inaptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions ; 13° Congé bonifié et congé administratif pour les personnels dont la résidence administrative est en outre-mer ; 14° Congé bonifié et congé administratif pour les personnels dont la résidence administrative est en métropole ; 15° Congé parental et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celui-ci ; 16° Congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant et supplémentaire de naissance ; 17° Congé de solidarité familiale ; 18° Congé de présence parentale ; 19° Congé de proche aidant ; 20° Congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de la sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ; 21° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour suivre un cycle préparatoire à un concours, une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination ; 22° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour élever un enfant, pour donner des soins et pour rapprochement de conjoint ; 23° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour convenances personnelles et congé pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ; 24° Sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées au 1° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires et sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 327-26 du même code pour les fonctionnaires stagiaires ; 25° Congé de formation professionnelle et décision de dispense de l'obligation de remboursement de l'indemnité ; 26° Congé pour validation des acquis d'expérience ; 27° Congé de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ; 28° Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent ; 29° Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service et des maladies professionnelles et attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; 30° Congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ; 31° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, attribution et renouvellement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ; 32° Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ; 33° Disponibilité d'office pour raisons médicales et, pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour raisons de santé et réintégration dans le même service à l'issue de ceux-ci ; 34° Reclassement pour inaptitude au sein du même département ou de la même collectivité d'outre-mer ; 35° Autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein.

Article 3

I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaitre des actes mentionnés aux 5°, 6°, 13° du III de l'article 2 et aux 1°, 2° et 25° du IV du même article. II. - Les commissions administratives paritaires locales sont également compétentes pour connaître des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes mentionnés aux 13°, 15°, 16° et 19° du III de l'article 2 ainsi que les litiges d'ordre individuel relatifs aux actes prévus au 35° du IV du même article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.