Les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer, sont compétents, pour l'ensemble des personnels en fonction dans leur ressort territorial, pour :
1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 2 ;
2° Prendre, pour l'ensemble des personnels relevant des corps mentionnés aux b et d du 1° et au b du 2° de l'article 1er et les agents publics en qualité de travailleurs handicapés, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article 2 ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes mentionnés aux 5°, 6°, 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
Sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les préfectures, les sous-préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux de leur ressort territorial :
1° Les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris et des préfets de zone de défense et de sécurité pour l'outre-mer, sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 1° et 3° du III et aux 4°, 8°, 9°, 12°, 15° et 20° à 23° du IV de l'article 2 ;
2° Les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France, des préfets des départements d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 2°, 7° à 19° du III, aux 3°, 5° à 7°, 10°, 11°, 16° à 19°, 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative partiaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et dans les services de police situés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris et des secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer, sont délégués aux préfets de zone de défense et de sécurité les actes mentionnés aux 2°, 4° et 7° à 19° du III, aux 3° à 11°, 14° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris et des commandements de gendarmerie d'Ile-de-France et d'outre-mer sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, des préfets des départements d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 8° à 13°, 17° et 19° du III, aux 4° à 11°, 14°, 16° à 23° et 26° à 34° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2 ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France et d'outre-mer, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7°, 14° à 16° et 18° du III et aux 3°, 15°, 24° et 35° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exception des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'Ile-de-France et d'outre-mer, sont délégués :
1° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés au 12° du III, aux 3°, 6°, 14°, 24° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 5° du III et au 25° du IV de l'article 2 ;
2° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7° à 11° et 13° à 19° du III, aux 4°, 5°, 7° à 11°, 15° à 23° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du même III de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction au greffe du tribunal du stationnement payant, sont délégués :
1° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés au 12° du III, aux 3°, 6°, 14° et 24° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 5° du III et au 25° du IV de l'article 2 ;
2° Au président du tribunal, pour les personnels placés sous son autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7° à 11° et 13° à 19° du III, aux 4°, 5°, 7° à 11°, 15° à 23° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions régionales et dans les secrétariats généraux aux affaires régionales de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, des préfets des départements d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 4° à 9°, 11°, 15° et 20° à 22° du IV de l'article 2 ;
2° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, des préfets des départements d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 2° et 7° à 19° du III, aux 3°, 10°, 16° à 19°, 23°, 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6°, 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, à l'exception des directions départementales interministérielles d'Ile-de-France, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les actes mentionnés aux 4°, 8°, 9°, 15° et 20° à 22° du IV de l'article 2 ;
2° Aux préfets de département, les actes mentionnés aux 2° et 7° à 19° du III, aux 3°, 5° à 7°, 10° à 12°, 16° à 19°, 23°, 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
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