Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, pour l'ensemble des personnels en fonction dans son ressort territorial, a délégation pour :
1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 2 ;
2° Prendre, pour l'ensemble des personnels relevant des corps mentionnés aux b et d du 1° et au b du 2° de l'article 1er et les agents publics en qualité de travailleurs handicapés, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er placés sous leur autorité, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 12°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er affectés à la préfecture de police de Paris et dans les services de police du ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 4° et 7° à 19° du III, aux 3° à 12°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, sont délégués :
1° Au préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les actes mentionnés aux 1°, 3°, 8° à 14°, 17° et 19° du III, aux 4° à 12°, 14° à 23° et 26° à 34° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2 ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur, les actes mentionnés aux 2°, 7°, 15°, 16° et 18° du III et aux 3°, 24° et 35° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial sont délégués :
1° Au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France, les actes mentionnés aux 1° et 3° du III et aux 4°, 8°, 12°, 15°, 21° et 22° du IV de l'article 2 ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés au 12° du III, aux 3°, 6°, 14° et 24° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5° du III et 25° du IV de l'article 2 ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7° à 11° et 13° à 19° du III, aux 5°, 7°, 9° à 11°, 16° à 20°, 23° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions régionales de son ressort territorial, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 12°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 aout 2025 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 12°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
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