Les préfets des départements d'outre-mer et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour l'ensemble des personnels en fonction dans leur ressort territorial, sont compétents pour :
1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 2 ;
2° Prendre les actes mentionnés aux 1° et 2° du IV du même article sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 aout 2025 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er et placés sous leur autorité, les préfets des départements d'outre-mer et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 13°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er placés sous leur autorité, sont délégués aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer les actes mentionnés aux 1° à 4° et 7° à 19° du III, aux 3° à 13°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués :
1° Aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 1°, 3°, 8° à 13°, 17° et 19° du III, aux 4° à 13°, 15° à 23° et 26° à 34° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2 ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'outre-mer listées par arrêté du ministre de l'intérieur, les actes mentionnés aux 2°, 7°, 14° à 16° et 18° du III et aux 3°, 24° et 35° du IV de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 1° et 3° du III et au 12° du IV de l'article 2 ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés au 12° du III, aux 3°, 6°, 13° et 24° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5° du III et 25° du IV de l'article 2 ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7° à 11° et 13° à 19° du III, aux 4°, 5°, 7° à 11°, 15° à 23° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III de l'article 2.
Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, aux préfets des départements d'outre-mer les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 13°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
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