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Texte réglementaire

Décret du 3 juin 2026

Numéro
Date du texte
3 juin 2026
Articles
3

Annexes

Article annexe-1

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens […] » ; qu'en application de l'article L. 212-1-1 du même code : « Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient » ;

Considérant que le groupement de fait « Front de rue » créé à Lille en novembre 2025, se définit comme un groupe antifasciste ayant pour objectif de lutter contre l'extrême droite et l'ultra-droite ; qu'il s'identifie au travers de symboles communs tels que son logo représentant un cercle au centre duquel se trouve et un poing fermé ainsi qu'un individu placé devant le drapeau de la Palestine, bras croisés, visage dissimulé ; qu'il dispose également d'un slogan : « Le Nord ne plie pas » ; que ce groupement détient une page à son nom sur le réseau social Instagram suivie par près de 3 000 abonnés ainsi qu'un « compte de secours » créé en janvier 2026, afin d'anticiper une éventuelle fermeture du précédent ; que par suite, « Front de rue » peut être regardé comme un groupement de fait au sens de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;

Considérant qu'au soutien d'un discours idéologique antifasciste, le groupement « Front de rue » provoque à des agissements violents contre les personnes ; qu'à ce titre, il présente le combat comme « nécessaire » pour « tenir la rue » ; qu'il galvanise ses membres grâce au recours à un vocabulaire provoquant ou légitimant la violence envers les groupes adverses ; qu'ainsi, à titre d'exemple, le 6 décembre 2025, le message publié sur le compte Instagram du groupement accompagnant la publication d'une vidéo d'une séance d'entraînement aux sports de combat a indiqué : « FACE AU FACHO - BAT TOI - GAGNE ! Dans la rue, l'autodéfense populaire n'est pas un choix : c'est une nécessité. (…) voilà ce qui nous permet de tenir la rue. (…) C'est s'unir pour ne jamais laisser la rue aux ennemis de nos libertés. » ; que le 13 janvier 2026, dans une publication sur son compte Instagram, ayant pour objet la « Présentation du Front de rue antifasciste », le groupement a appelé à « éradiquer tous les groupes violents d'extrême-droite et d'ultra-droite, et à éliminer les groupuscules néonazis de notre ville, par tous les moyens nécessaires » et à « tenir la rue » ; que le groupement a poursuivi en expliquant que « peu importe où ils iront, peu importe où ils militeront, nous les suivrons et nous les arrêterons. Notre antifascisme est radical et efficace » ; que le 14 janvier 2026, la légende que le groupement a publiée en marge de la vidéo d'un entraînement aux sports de combat mise en ligne sur son compte Instagram a relayé le message suivant : « face aux fascistes, on ne recule pas. On s'organise, on se forme, on se bat et on gagne » ;

Considérant qu'au soutien de ces mots d'ordre, le groupement organise des séances hebdomadaires d'entraînement aux sports de combat et au « combat de rue » dont l'objectif est la préparation physique et mentale des membres du groupement à des affrontements violents contre des groupes d'ultra droite ; qu'ainsi des séances d'entraînement sont régulièrement mises en avant dans les publications Instagram de « Front de rue » comme, à titre d'exemple, celle du 6 décembre 2025, celle du 5 janvier 2026 accompagnée du mot d'ordre « On s'organise, on se forme, on se bat et on gagne », ou encore celle du 1er février 2026 dont la légende précise « pour […] préparer les luttes à venir », provoquant ainsi sans ambiguïté à la violence contre les personnes ;

Considérant qu'avec des membres formés au combat violent légitimé par le groupement, « Front de rue » organise et promeut sur son compte Instagram, des expéditions, appelées « MOB », dans le centre de Lille en vue de se battre avec des membres de groupes d'ultra-droite ; que le 13 janvier 2026, dans sa publication de « Présentation » sur Instagram, « Front de rue » a défini les « MOB » comme son moyen d'action privilégié, en précisant que leur objectif était d'« éradiquer » leurs ennemis, démontrant la nature structurellement violente du groupement ; qu'outre des publications sur le compte Instagram du groupement faisant mention de ces « MOB », douze « story à la une » ont été publiées afin de partager des vidéos de ces mobilisations mettant en scène des membres du groupement, visage flouté, arpentant les rues du centre-ville à la recherche de membres d'ultra-droite à agresser ; que les légendes de ces vidéos sont délibérément provocatrices afin de provoquer à des altercations ;

Considérant que l'ensemble de ces publications et actions démontrent l'existence d'une stratégie d'intimidation, visant non pas seulement à combattre l'expression publique de militants d'extrême droite, mais à inciter ses propres membres à exclure physiquement de l'espace public toutes les personnes considérées comme « fascistes » par le groupement ; que cette stratégie a continué d'être mise en œuvre par le groupement malgré la notification du courrier du 30 mars 2026 à M. A l'avisant de la nécessité de cesser ces agissements ; qu'à titre d'exemple, le groupement a fait la promotion, sur son compte Instagram, de « MOB » organisées les 8 et 9 mai 2026 à Paris visant expressément des membres de la mouvance d'ultra-droite dans le cadre des rassemblements organisés par cette dernière à cette période ;

Considérant en outre que ces provocations sont revendiquées et assumées dans les publications du groupement ou dans celles d'organes de communications antifascistes, tel le canal Telegram « Antifa Squads » qui relaie la plupart de ses actions violentes ; que les militants de « Front de rue » posent régulièrement en position de combat, visage flouté, sur des photos ou vidéos filmant leurs actions, souvent violentes et ainsi présentées comme des exemples à suivre, dans le but de les revendiquer, valoriser et inciter à en commettre de nouvelles ; que par exemple, le 21 novembre 2025, le canal Telegram « Antifa Squads » a publié une vidéo du passage à tabac d'un individu membre de la mouvance ultra-droite par un membre de « Front de rue », vidéo illustrée par la légende : « un antifa du FRONT DE RUE tombe sur un nazillon […] ce dernier se mangera patates et penalty il restera au sol en sang. » ; que le 24 décembre 2025, le canal Telegram « Antifa Squads » a diffusé une vidéo sur laquelle il est possible d'apercevoir un individu au sol roué de coups par un individu cagoulé dont le visage est flouté avec la légende suivante : « Quelques têtes du Front de rue font une petite sortie nocturne. Sur leur chemin, l'un d'entre eux reconnaît Clovis […] nazi assumé […]. Un mec de son âge lui est envoyé en 1v1. En moins d'une minute, ce dernier mange son KO, une salade de phalanges et de penalties. Il finira dépouillé, le nez cassé. » ; que le 10 février 2026, une vidéo d'un individu recevant un coup de poing dans la mâchoire asséné par un autre, identifié par la publication comme étant membre de « Front de rue », a été publiée sur le canal Telegram « Antifa Squads » illustrée par le commentaire : « Un antifa du FRONT se baladait à Lille, quand, d'un coup il spot une tête de l'UNI » ;

Considérant que loin de condamner ces agissements ou de mettre en œuvre des moyens de modération pour réagir à la diffusion de leurs agissements violents sur les réseaux sociaux, le groupement de fait « Front de rue » les légitime et y incite régulièrement ; que par suite, ces agissements doivent être regardés comme lui étant imputables, au sens de l'article L. 212-1-1 précité ;

Considérant que le groupement de fait « Front de rue » doit être regardé comme provoquant à des agissements contre les personnes ; qu'il y a lieu d'en prononcer la dissolution en application du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Le groupement de fait « Front de rue » est dissous.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 3 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054194347

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