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Texte réglementaire

Décret n°2026-447 du 3 juin 2026

Numéro
2026-447
Date du texte
3 juin 2026
Articles
3
Article 1

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Paris le 3 avril 2024, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-3

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU MONTÉNÉGRO RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE, SIGNÉ À PARIS LE 3 AVRIL 2024

Le Gouvernement de la République française et

Le Gouvernement du Monténégro,

Dénommés ci-après « les Parties »,

Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après le « SOFA OTAN »,

Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 21 décembre 2017, ci-après l'« Accord de sécurité »,

Se fondant sur les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies,

Souhaitant contribuer à la paix et à la sécurité en Europe,

Considérant leur volonté d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération bilatérale dans le domaine de la défense,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins du présent accord, on entend par :

1. « Forces » : les unités ou formations des armées de terre, de l'air, de mer ou de tout autre corps militaire de l'Etat ainsi que les services de soutien interarmées de l'une ou l'autre des Parties ;

2. « Membres du personnel » : le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense, présent sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie dans le cadre du présent accord ;

3. « Personne à charge » : le conjoint et les enfants des membres du personnel à charge, conformément à la législation de la Partie d'origine ;

4. « Partie d'origine » : la Partie ayant envoyé les membres du personnel sur le territoire de l'autre Partie afin de mettre en œuvre la coopération prévue par le présent accord ;

5. « Partie d'accueil » : la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de la Partie d'origine afin de mettre en œuvre la coopération prévue par le présent accord.

Article 2

1. Les Parties sont convenues par le présent accord de développer une coopération dans le domaine de la défense, et de définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.

2. La mise en œuvre de cette coopération relève principalement de la compétence des ministères de la Défense des deux Parties, lesquels peuvent coopérer avec d'autres ministères et institutions, notamment ceux en charge des questions de sécurité.

3. Les modalités de mise en œuvre du présent accord peuvent être définies par voie d'accords entre les Parties ou d'arrangements particuliers entre les ministères compétents des Parties.

Article 3

1. Les domaines de la coopération concernent notamment :

a) La politique de défense ;

b) L'organisation et le fonctionnement des forces armées ;

c) L'armement, et notamment la recherche et le développement, ainsi que l'acquisition d'équipements de défense et de sécurité ;

d) Les opérations internationales de maintien de la paix, humanitaires et les activités d'entraînement ;

e) Les activités de formation ;

f) La topographie et la cartographie militaire ;

g) La réglementation dans le domaine de la défense.

2. Les Parties peuvent convenir de tout autre domaine de coopération.

Article 4

La coopération, dans les domaines définis à l'article 3 du présent accord, se développe au travers de la réalisation des activités suivantes :

a) Echanges, visites, stages, séjours de courte ou de longue durée, de membres du personnel ;

b) Envois ou échanges d'officiers experts techniques ;

c) Consultations, conférences, séminaires et autres rencontres sur des thèmes d'intérêt commun ;

d) Formations, scolarités, cours, spécialisations et autres formes de perfectionnement scientifique ;

e) Participation d'observateurs à des exercices militaires et des manoeuvres ;

f) Echange d'expériences et de données d'intérêt commun pour les Parties ;

et toute autre forme de coopération convenue d'un commun accord entre les Parties.

Article 5

1. Des entretiens bilatéraux sont organisés en tant que de besoin sur les sujets politico-militaires d'actualité ainsi que sur les questions de coopération bilatérale.

2. Les entretiens bilatéraux sont co-présidés par un responsable du ministère de la Défense de chacune des Parties. Ils se déroulent, dans la mesure du possible en présence de l'attaché de défense de chacune des Parties et, en fonction des sujets abordés, d'officiers, de représentants des ministères de la Défense et des différentes forces armées ou d'experts compétents.

3. Tous les sujets de nature à favoriser le renforcement de la coopération au sens du présent accord peuvent être inscrits à l'ordre du jour des entretiens bilatéraux, après approbation des deux co-présidents. L'ordre du jour est établi préalablement aux entretiens bilatéraux.

4. Au cours des entretiens bilatéraux, les ministères de la Défense déterminent le degré de réalisation de la coopération au cours de la période écoulée.

Article 6

Les membres du personnel de la Partie d'origine, présents sur le territoire de la Partie d'accueil au titre du présent accord, ne participent en aucun cas à des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ou de la sécurité et ne peuvent être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ou assimilées ni participer à des actions de maintien ou de rétablissement de la souveraineté nationale, sauf si les Parties en décident autrement au préalable, par écrit.

Article 7

Chaque Partie prend en charge les frais résultant de la participation des membres de son personnel aux activités mises en œuvre dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord, y compris les frais liés au séjour des membres de son personnel sur le territoire de la Partie d'accueil, à moins que les Parties n'en conviennent autrement par voie d'accords ou d'arrangements particuliers entre leurs ministères compétents.

Article 8

1. Chaque Partie est responsable du soutien médical des membres de son personnel et des évacuations pour raisons médicales.

2. En cas d'urgence, la Partie d'accueil fournit dans la mesure de ses capacités le soutien médical aux membres du personnel de la Partie d'origine, contre remboursement ou sur le principe de l'assurance, ou les assiste pour accéder aux structures médicales civiles.

3. Le cas échéant, les autorités compétentes des Parties peuvent préciser les modalités du soutien médical.

Article 9

L'échange et la protection des informations auxquelles est affecté un niveau de classification s'effectuent conformément à l'Accord de sécurité.

Article 10

Le statut des membres du personnel et des personnes à charge d'une Partie séjournant sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord est régi par les dispositions du SOFA OTAN.

Article 11

1. Le décès d'un membre du personnel de la Partie d'origine sur le territoire de la Partie d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans la Partie d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat.

2. La Partie d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de la Partie d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.

3. Lorsque l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, d'initiative ou à la demande de la Partie d'origine, l'autopsie est effectuée par le médecin désigné par cette autorité. L'autorité compétente de la Partie d'origine ou un médecin désigné par elle peut assister à l'autopsie lorsque la législation de la Partie d'accueil le permet.

4. Les autorités compétentes de la Partie d'origine peuvent prendre en charge le membre décédé de son personnel dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la législation de la Partie d'accueil.

Article 12

1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel de cette Partie, pour les dommages causés en service ou à l'occasion du service à ses biens ou à un membre de son personnel dans le cadre de la mise en oeuvre de la coopération.

2. La disposition précédente ne s'applique pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination du caractère lourd ou intentionnel de la faute est faite d'un commun accord entre les Parties.

3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par un membre du personnel de la Partie d'origine en raison d'actes ou de négligences commis en service ou à l'occasion du service, la Partie d'accueil se substitue à l'instance à la Partie d'origine.

4. Les Parties prennent en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :

i. lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;

ii. lorsque le dommage est imputable aux deux Parties et que la part de responsabilité de chaque Partie ne peut être précisément déterminée, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties ;

iii. lorsque le dommage est imputable aux deux Parties et que la part de responsabilité de chaque Partie peut être précisément déterminée, le montant de l'indemnité est réparti entre les Parties proportionnellement à cette part de responsabilité.

5. L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.

Article 13

Tout différend, relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, est réglé par voie de consultations entre les Parties.

Article 14

1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures juridiques internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties.

3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord par écrit. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur six mois après la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie.

4. La fin ou la dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application.

5. L'arrangement technique entre le ministre de la Défense de la République française et le ministère de la Défense du Monténégro relatif à la coopération de défense, signé à Paris le 9 mai 2014, cesse d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à Paris le 3 avril 2024 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et monténégrine, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française Sébastien Lecornu Ministre des Armées

Pour le Gouvernement du Monténégro Dragan KRAPOVIĆ Ministre de la Défense

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-447 du 3 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054202184

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