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Texte réglementaire

Décret n°2026-453 du 6 juin 2026

Numéro
2026-453
Date du texte
6 juin 2026
Articles
12
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'étranger qui présente une demande d'asile dans les conditions définies au paragraphe 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348.

Article 2

Lorsqu'il ressort du filtrage mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du règlement (UE) 2024/1356 que le demandeur se trouve dans l'un des cas prévus au point b ou d du paragraphe 2 de l'article 53 du règlement (UE) 2024/1348, le préfet, ou à Paris, le préfet de police n'applique pas la procédure d'asile à la frontière.

Article 3

Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 54 du règlement (UE) 2024/1348, le demandeur dont la demande d'asile est examinée dans le cadre d'une procédure d'asile à la frontière réside dans un lieu d'hébergement désigné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision prise en application des articles L. 552-8 et L. 552-9 du même code, sans préjudice de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le demandeur se rend sans délai dans le lieu d'hébergement ainsi désigné. S'il refuse de le rejoindre ou s'il s'en absente pendant plus de 48 heures sans justification valable présentée au gestionnaire du lieu d'hébergement, il est réputé ne pas y résider.

En cas d'absence non justifiée de plus de 48 heures, le gestionnaire du lieu alerte sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 552-5 du même code.

Lorsqu'en application du point b du paragraphe 2 de l'article 53 du règlement (UE) 2024/1348, la situation du demandeur ne permet pas son orientation vers le lieu d'hébergement mentionné au premier alinéa, le préfet, ou à Paris, le préfet de police met fin à la procédure d'asile à la frontière.

Article 4

Le personnel intervenant dans les lieux mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2024/1348 peut, après accord du demandeur d'asile, signaler au préfet, ou à Paris au préfet de police, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les besoins particuliers en matière d'accueil d'un demandeur d'asile qu'il aurait constatés, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 3 du présent décret, lorsque le demandeur d'asile présente des besoins particuliers en matière d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine ses conditions de prise en charge en tenant compte de ces besoins particuliers.

Les informations attestant de besoins particuliers en matière d'accueil portées à la connaissance du préfet, ou à Paris, du préfet de police ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application du premier alinéa sont communiquées par tout moyen, après accord du demandeur, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 5

Lorsqu'en application du paragraphe 2 de l'article 42, du point a ou du point c du paragraphe 2 de l'article 53 du règlement (UE) 2024/1348, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère que la procédure d'asile à la frontière ne peut être appliquée, il informe de sa décision le préfet, ou à Paris le préfet de police, qui met fin à cette procédure.

Cette information est portée à la connaissance de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article 6

Lorsque la procédure d'asile à la frontière n'est pas appliquée ou qu'il y est mis fin en application du paragraphe 2 de l'article 42, du paragraphe 2 de l'article 51 ou de l'article 53 du règlement (UE) 2024/1348, l'étranger auquel a été délivré, en application de l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation de demande d'asile mentionnant son droit d'entrer sur le territoire français, est autorisé à entrer en France.

Article 7

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 531-11 et au troisième alinéa de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convocation à l'entretien individuel et la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont réputées notifiées à l'issue d'un délai de quarante-huit heures à compter de leur mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17 du même code, à défaut d'une première consultation avant le terme de ce délai.

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides constate que le demandeur n'est pas en mesure d'accéder à ces documents par voie électronique pour des motifs liés à sa situation personnelle, à son handicap ou à sa vulnérabilité, la convocation à l'entretien individuel et la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent être transmises au demandeur par tout moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception.

Article 8

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article R. 531-16 du code des étrangers et du droit d'asile.

Article 9

Lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration constate que le demandeur ne réside pas dans le lieu d'hébergement désigné en application de l'article 3 du présent décret, il en informe l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides déclare la demande implicitement retirée, en application du e du 1 du même article.

Article 10

Les autorités mentionnées à l'article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compétentes pour prendre la décision de refus d'entrée à l'encontre de l'étranger lorsque la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure d'asile à la frontière.

Article 12

Les dispositions du présent décret sont applicables aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026.

Les demandes d'asile présentées jusqu'au 11 juin 2026 inclus restent régies par les dispositions applicables à cette date.

Article 13

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-453 du 6 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054211620

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