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Texte réglementaire

Arrêté du 1er juin 2026

Numéro
Date du texte
1 juin 2026
Articles
25
Article 1

Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de la justice et de ses établissements publics recrutés en application :

- des articles L. 324-6, L. 326-10 à L. 326-19, L. 332-1 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-28, L. 341-2, L. 352-1 à L. 352-4, L. 352-6, L. 371-3, L. 445-5, L. 445-6 et L. 554-2 du code général de la fonction publique ;

- de l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire ;

- de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire ;

- de l'article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée.

Cette commission est placée auprès du secrétaire général du ministère de la justice ou de son représentant.

Article 2

La commission consultative paritaire instituée par l'article 1er du présent arrêté comprend :

- huit représentants du personnel titulaires et huit représentants du personnel suppléants ;

- huit représentants de l'administration titulaires et huit représentants de l'administration suppléants.

Article 3

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par le présent arrêté. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé au ministère de la justice ou parmi les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.

Article 4

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire qui, au cours de la période de quatre ans, et ce quelle qu'en soit la cause, viennent à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 3 du présent arrêté. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

Article 5

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période de quatre ans, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

Article 6

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 du présent arrêté s'effectue dans les conditions suivantes :

a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste est nommé représentant titulaire. Celui-ci est alors remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;

b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux a et b du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation.

Article 7

Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté, les agents qui remplissent au jour du scrutin les conditions cumulatives suivantes :

a) Bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois ;

b) Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

S'agissant des contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de début du contrat initial.

Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 8

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des candidats ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont établis par arrêté.

Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants, sont désignés parmi les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs et ce dans un délai de quinze jours après la publication de l'arrêté de composition de la commission consultative paritaire.

Ne peuvent être désignés :

1° Les agents en congé de grave maladie ;

2° Les agents frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article 9

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur la base des effectifs de la commission, appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède, selon le cas, à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et civilité de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 10

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 9.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste.

Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionnés au précédent alinéa, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du présent arrêté. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévus au troisième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du présent arrêté s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut-être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 11

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Article 12

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée ci-dessous :

- chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

- les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

- si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège restant est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège restant est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 13

Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquelles elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation.

Article 14

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Article 15

Lorsqu'une candidature commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.

Article 16

Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté ministériel.

Article 17

La commission consultative paritaire est présidée par le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant.

Article 18

La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du secrétaire général du ministère de la justice.

Article 19

Le secrétariat de la commission consultative paritaire est assuré par un agent désigné par l'administration, qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint de séance.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 20

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.

Article 21

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le code général de la fonction publique, le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu à l'article 18 du présent arrêté.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

La commission émet son avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 22

Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

En cas d'absence d'un représentant du personnel occupant un emploi d'un niveau au moins égal, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de même niveau pour compléter la composition de la commission consultative paritaire lors de la réunion au cours de laquelle elle examine la situation de l'agent concerné.

La commission s'assure que l'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a bien été informé de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, à se faire assister par les défenseurs de son choix, à présenter des observations écrites ou orales, à citer des témoins ainsi que du droit de se taire dont il dispose tout au long de la procédure.

Même si l'intéressé n'a pas usé de ses droits et n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 23

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Article 25

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 26

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054212585

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