Dans les académies d'Amiens et de Lille, le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et le certificat de spécialisation sont délivrés, au titre de la session 2026, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
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Décret n°2026-459 du 8 juin 2026
Les notes attribuées au titre des unités constitutives des diplômes correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques, évaluées en contrôle en cours de formation, sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et que ces candidats soient inscrits dans un établissement pour lequel une atteinte aux systèmes d'information est constatée :
- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, habilité par les recteurs des académies d'Amiens et de Lille à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail mettant en œuvre le contrôle en cours de formation ;
- candidats inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation.
Préalablement à la production du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat devant le jury, le recteur d'académie s'assure de sa recevabilité.
Les candidats dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves ou sous-épreuves ponctuelles terminales.
Pour les candidats mentionnés à l'article 2, lorsque la note d'une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation et qu'au moins une situation d'évaluation a pu être organisée, cette note est fixée en ne tenant compte que de la note ou des notes obtenues lors de ces situations d'évaluation.
A titre exceptionnel, si une seule situation d'évaluation a été organisée et que la note obtenue lors de cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note de l'unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est fixée en tenant compte également des éléments de contrôle continu.
Lorsqu'aucune évaluation certificative n'a pu être organisée, la note est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Lorsque, en raison de l'atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour organiser les épreuves ou sous-épreuves ponctuelles terminales auxquelles ils sont convoqués :
- les candidats mentionnés à l'article 2 et ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation, dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du même code et relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, se voient attribuer, au titre des unités constitutives des diplômes correspondant à ces épreuves et sous-épreuves, des notes fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
- les autres candidats et ceux dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 337-21, D. 337-92, D. 337-116, D. 337-137 et D. 337-157 du code de l'éducation.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;
2° Une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour les établissements suivants :
- les établissements d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire ;
- les établissements d'enseignement privé hors contrat relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
- les centres de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation habilités ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- les organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail, mettant en œuvre ou non le contrôle en cours de formation ;
3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de sa formation et de ses périodes de formation en milieu professionnel, ainsi que ses progrès ou son assiduité.
Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.
Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l'éducation nationale et la ministre déléguée auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2026-459 du 8 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054219367
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