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Texte réglementaire

Arrêté du 21 novembre 1975

Numéro
Date du texte
21 novembre 1975
Articles
18
Article 1er

Les casques des conducteurs et passagers des véhicules relevant des titres IV et V du code de la route doivent être conformes à la norme française NF S 72-301, homologuée par arrêté du 20 octobre 1975, et porter une estampille de conformité permettant de déterminer la date de fabrication ou d’importation. Cette prescription s’applique aux casques qui seront produits ou importés à partir du 1er mars 1976 et à tous les casques mis en vente à partir du 1er décembre 1976.

Article 1er

Les casques des conducteurs et passagers des véhicules relevant des titres IV et V du code de la route doivent être conformes à la norme française NF S 72-302, homologuée par arrêté du 12 mai 1977, et porter une estampille de conformité permettant de déterminer la date de fabrication ou d’importation.

Cette prescription s’applique aux casques qui seront produits ou importés à partir du 1er juillet 1977 et à tous les casques mis en vente à partir du 1er janvier 1978.

Article 1er

Les casques des conducteurs et passagers des véhicules relevant des titres IV et V du code de la route doivent être conformes aux prescriptions de la norme française NF S 72-305, homologuée par décision du 11 septembre 1984, et porter une estampille de conformité permettant de déterminer la date de fabrication.

Cette prescription s’applique à tous les casques mis en vente à dater du 1er janvier 1986.

Article 2

L’emploi de casques conformes aux prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 1961 modifié reste autorisé, sous réserve qu’ils satisfassent aux prescriptions des articles 3, 4 et 5 ci-après.

Article 2

La mise en vente de casques conformes aux prescriptions de la norme française NF S 72-301, homologuée par arrêté du 20 octobre 1975, demeure autorisée jusqu’au 31 décembre 1977.

L’emploi de casques conformes aux prescriptions de la norme NF S 72-301 ou de l’arrêté du 25 janvier 1961 modifié demeure autorisé, sous réserve qu’ils satisfassent aux prescriptions des articles 3 et 5 ci-après.

Article 2

La mise en vente de casques conformes aux prescriptions de la norme française NF S 72-302 portant une estampille de conformité permettant de déterminer la date de fabrication demeure autorisée jusqu’au 31 décembre 1985. L’emploi de casques conformes à cette norme demeure autorisé.

L’emploi de casques conformes aux prescriptions de la norme NF S 72-301 ou de l’arrêté du 25 janvier 1961 modifié demeure autorisé, sous réserve qu’ils satisfassent aux prescriptions des articles 3 et 5 ci-après.

Article 3

Les casques mis en vente à dater du 1er décembre 1975 devront être revêtus d’un ensemble d’éléments de signali sation conforme aux prescriptions du point 6 de la norme française NF S 72-301 homologuée par arrêté du 20 octobre 1975. La conformité d'un casque à cette prescription est attestée par l’estampille de conformité prévue à l’article 1er du présent arrêté ou par une estampille délivrée en application de l’article 1er de l’arrêté du 25 janvier 1961.

Article 3

Les casques utilisés par les conducteurs et passagers des véhicules des titres IV et V du code de la route doivent être :

Soit conformes aux prescriptions de l’article 1er du présent arrêté ou aux prescriptions de la norme NF S 72-301 et revêtus d’une estampille de conformité permettant de déterminer la date de fabrication ou d’importation ;

Soit conformes aux prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 1961 et revêtus d’un ensemble d’éléments de signalisations homologué conformément aux prescriptions de l’article 5 ci-après.

Article 3

Les casques utilisés par les conducteurs et passagers des véhicules des titres IV et V du code de la route doivent être :

Soit conformes aux prescriptions des articles 1er ou 2 du présent arrêté ;

Soit conformes aux prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 1961 et revêtus d’un ensemble d’éléments de signalisations homologué conformément aux prescriptions de l’article 5 ci-après.

Article 5

Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions d’homologation des ensembles d’éléments de signalisation pour les casques des conducteurs et passagers des véhicules des titres IV et V du code de la route.

Article 6

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux casques utilisés par les militaires et les personnels appartenant aux services de police, de lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Article 7

L’arrêté du 25 janvier 1961 modifié est abrogé.

Article 8

Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

CAHIER DES CHARGES DES ENSEMBLES D’ELEMENTS DE SIGNALISATION POUR LES CASQUES DES CONDUCTEURS ET PASSAGERS DES VEHICULES DES TITRES IV ET V DU CODE DE LA ROUTE

1. Domaine d'application.

Le présent cahier des charges s’applique aux ensembles d’éléments de signalisation pour casques mis en vente aux fins :

D’équiper les casques mis en vente avant le 1er décembre 1975 conformément aux prescriptions de l’article 4 du présent arrêté ;

De pourvoir au remplacement des dispositifs correspondants sur les casques mis en vente à dater du 1er décembre 1975.

2. Spécifications générales

2.1 Un ensemble d’éléments de signalisation pour casques comprend obligatoirement :

Le ou les éléments en matériau rétroréfléchissant blanc assurant la signalisation dans les quatre directions (avant, arrière, droite, gauche) ;

Le ou les éléments en matériau fluorescent orange remplis sant un rôle identique, et tout ce qui est nécessaire à leur fixation sur le casque.

Un ensemble d’éléments de signalisation pour casques ne peut être vendu que s’il est accompagné d’une notice conforme aux prescriptions de l’appendice 3 du présent cahier des charges.

2.2 Les matériaux des éléments de signalisation doivent être conformes aux prescriptions de l’appendice 1 au présent cahier des charges.

2.3 Les éléments de signalisation et leur mode de fixation doivent être conformes aux prescriptions de l’appendice 2 au présent cahier des charges.

3. Procédure d’homologation.

3.1 La demande d’homologation sera présentée au ministère de l’équipement (secrétariat de la commission des projecteurs et dispositifs d’équipement pour véhicules routiers) par le détenteur de la marque de commerce ou de fabrique, ou éventuellement par son représentant dûment accrédité, et sera accompagnée des pièces suivantes en trois exemplaires.

3.1.1 Dessins à l’échelle 1/1, indiquant les caractéristiques géométriques (forme et dimensions) de chaque élément, suffisamment détaillées pour permettre l’identification. Ils doivent comporter l’indication de l’emplacement prévu pour la marque d’homologation.

3.1.2 Echantillon de l’ensemble prévu au point 2.1.

3.2 Le dossier doit être remis pour contrôle au laboratoire agréé, en même temps que le lot d’échantillons. Le dossier complété par le certificat du laboratoire agréé est déposé au secrétariat de la commission des projecteurs et dispositifs d’équipement pour véhicules routiers.

3.3 Le certificat du laboratoire agréé attestera la conformité des matériaux aux dispositions de l’appendice 1 au présent cahier des charges. Il attestera également la conformité des éléments de signalisation et de leur mode de fixation aux dispositions de l’appendice 2 (points 2 et 3) du présent cahier des charges. Il attestera enfin la conformité de la notice d ’accompagnement aux dispositions de l’appendice 3 au présent cahier des charges.

3.4 Les essais et contrôles sont menés par le laboratoire agréé conformément aux prescriptions de l’appendice 4 au présent arrêté. Un duplicata du certificat de contrôle sera expédié au demandeur par le laboratoire.

3.5 Les essais sont à la charge du demandeur.

3.6 Les laboratoires suivants sont agréés pour effectuer le contrôle des conditions techniques fixées au point 3.2 ci-dessus :

Laboratoire de l’union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle, autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry ;

Laboratoire national d’essais du Conservatoire national des arts et métiers, 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris.

4. Inscriptions.

4.1 Chaque élément de signalisation d’un ensemble présenté à l’homologation doit comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d’homologation.

4.2 Chaque élément de signalisation d’un ensemble mis en vente devra comporter une marque d’homologation inscrite d’une manière indélébile de telle sorte qu’elle soit lisible et visible de l’extérieur lorsque les éléments sont apposés sur un casque.

4.3 La marque d’homologation prévue au point 4.2 ci-dessus comprendra la mention TP, suivie de la lettre C, et du numéro d ’homologation en caractères de 3 mm de hauteur et de 2,5 mm de largeur, la séparation entre deux lettres ou deux chiffres étant de 1 mm.

Article Appendice 1

L'intégralité du contenu de ce texte est consultable depuis la version papier numérisée du Journal officiel de la République française n° 0277 du 29/11/1975.

Article Appendice 2

L'intégralité du contenu de ce texte est consultable depuis la version papier numérisée du Journal officiel de la République française n° 0277 du 29/11/1975.

Article Appendice 3

L'intégralité du contenu de ce texte est consultable depuis la version papier numérisée du Journal officiel de la République française n° 0277 du 29/11/1975.

Article Appendice 4

L'intégralité du contenu de ce texte est consultable depuis la version papier numérisée du Journal officiel de la République française n° 0277 du 29/11/1975.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 novembre 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054227452

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