Le règlement de fonctionnement prévu à l'article R. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annexé au présent arrêté.
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Arrêté du 11 juin 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU LIEU D'HÉBERGEMENT POUR DEMANDEURS D'ASILE À LA FRONTIÈRE
Le règlement de fonctionnement a pour objet de préciser les modalités d'organisation du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile à la frontière (ci-après “le lieu d'hébergement”) et les conditions de prise en charge des personnes hébergées. Il est affiché dans l'établissement et remis au demandeur d'asile au moment de la signature du contrat de séjour.
Article 1er
Admission
Le lieu d'hébergement propose un accueil temporaire avec hébergement et accompagnement socio-administratif des étrangers ressortissants de pays tiers à l'UE sollicitant l'asile à la frontière.
Les orientations vers le lieu d'hébergement sont réalisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ne peuvent y être hébergées que les personnes orientées vers le lieu par l'OFII. Le gestionnaire ne peut en aucun cas prendre en charge des usagers se présentant directement sur le lieu d'hébergement.
Les personnes accueillies peuvent être des majeurs isolés, en couple ou des ménages avec enfants. Les mineurs non accompagnés ne sont pas pris en charge dans le lieu d'hébergement.
Les personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil ne sont orientées vers ce lieu d'hébergement que si celui-ci est en mesure de les prendre en charge dans des conditions adaptées. L'entretien de vulnérabilité préalable à l'orientation permet de le vérifier.
Un contrat de séjour est conclu entre les personnes hébergées et le gestionnaire du lieu d'hébergement.
Article 2
Séjour au sein du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile
Les demandeurs d'asile sont hébergés pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile à la frontière, soit pour une durée de 12 semaines maximum. Ils bénéficient dans ce cadre d'un accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social ainsi que d'une domiciliation.
A tout moment, le gestionnaire du lieu d'hébergement peut signaler à l'OFII une situation de vulnérabilité nécessitant une prise en charge adaptée à ses besoins.
Il est mis fin au séjour dans le lieu d'hébergement lorsque la personne hébergée ne relève plus de la procédure d'asile à la frontière.
Article 3
Locaux à usage collectif
Les locaux à usage collectif sont composés et équipés de la manière suivante (description) :
Le lieu d'hébergement comprend, dans la mesure du possible, un espace dédié aux courriers accessible aux personnes hébergées, un espace téléphonique et un accès aux moyens de communications électroniques.
Article 4
Locaux à usage personnel
Les locaux à usage personnel sont composés et équipés de la manière suivante (description) :
Le gestionnaire du lieu d'hébergement organise la répartition des places au sein du lieu d'hébergement et les modalités de cohabitation.
Le gestionnaire du lieu d'hébergement réalise un état des lieux des locaux à usage personnel à l'entrée et à la sortie du dispositif. Il assure le remplacement des meubles dégradés ou usés.
Les personnes hébergées sont responsables de l'entretien régulier de leur local à usage personnel et, en cas de cohabitation, des parties communes, si cet entretien n'est pas assuré par le gestionnaire ayant recours à des prestataires externes.
Toute modification des installations existantes au sein des locaux à usage personnel est soumise à l'accord préalable du gestionnaire du lieu d'hébergement.
Le gestionnaire du lieu d'hébergement prend en charge les consommations raisonnables de gaz, d'eau et d'électricité.
Article 5
Utilisation des locaux à usage collectif et personnel
L'utilisation des locaux à usage collectif et personnel et des équipements est réservée aux personnes hébergées.
Les personnes extérieures ne peuvent pas être hébergées au sein du lieu d'hébergement.
L'utilisation des locaux à usage collectif et personnel et des équipements s'effectue dans le respect des règles d'usage, notamment d'hygiène et de sécurité.
Le gestionnaire du lieu d'hébergement veille au respect de ces règles et peut, dans ce cadre, effectuer des visites dans les locaux à usage personnel. Le non-respect des règles applicables aux locaux à usage collectif et personnel, notamment la détérioration, le vol d'équipement ou une consommation abusive des fluides, peut entraîner des retenues sur la caution.
Article 6
Règles de vie collective
La vie collective au sein du lieu d'hébergement s'organise dans le respect des droits et libertés des personnes hébergées et des professionnels. Elle garantit également le respect des différences culturelles, politiques et religieuses.
La pratique religieuse s'exerce dans les locaux à usage personnel et ne doit donner lieu à aucun prosélytisme. Les professionnels du lieu d'hébergement garantissent le respect du principe de laïcité.
Le gestionnaire du lieu d'hébergement peut faire participer les personnes hébergées à la vie collective du lieu d'hébergement, notamment dans le cadre d'activités sociales et culturelles.
La vie collective s'exerce dans le respect de la tranquillité d'autrui, notamment en évitant les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.
En outre, le gestionnaire informe sans délai l'autorité compétente, ainsi que l'OFII, de tout événement indésirable grave survenu au sein de la structure. Il informe l'OFII de tout comportement violent ou manquement au règlement du centre.
Le gestionnaire du lieu d'hébergement informe le préfet en cas de risque d'atteinte à l'ordre public et le procureur en cas d'infraction pénale, ainsi que l'OFII.
Article 7
Absences
Le gestionnaire met en œuvre un suivi quotidien de la présence des personnes.
Toute personne hébergée doit signaler au préalable toute absence supérieure à 24 heures au gestionnaire du lieu d'hébergement. Toute absence supérieure à 48 heures doit être justifiée valablement auprès du gestionnaire. Le gestionnaire informe l'OFII sans délai et par tout moyen en cas d'absence injustifiée de plus de 48 heures.
Toute absence injustifiée de plus de 48 heures constitue un abandon du lieu d'hébergement. Le gestionnaire du lieu d'hébergement informe le préfet et l'OFII sans délai de tout abandon du lieu d'hébergement. L'abandon du lieu d'hébergement est un manquement grave au règlement de fonctionnement et entraîne le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, en application de l'article 9 du décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, en cas de constat d'abandon d'hébergement, l'OFII en informe l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348.
Article 8
Accidents corporels et dommages
Le gestionnaire du lieu d'hébergement a l'obligation d'assurer toutes les personnes hébergées en responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers.
Les enfants restent sous la seule responsabilité de leurs parents.
Article 9
Sanctions en cas de manquement au règlement de fonctionnement
Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement de fonctionnement du lieu d'hébergement à l'OFII et au préfet de département territorialement compétent.
Tout comportement violent ou manquement grave ou répété au présent règlement de fonctionnement peut entrainer le retrait des conditions matérielles d'accueil et l'exclusion du lieu d'hébergement par l'OFII.
Peuvent notamment entrainer une fin de prise en charge les situations suivantes :
- l'abandon du lieu d'hébergement à la suite d'une absence non justifiée de plus de 48 heures ;
- un comportement délictueux et une infraction à la législation française entraînant des poursuites judiciaires ;
- de fausses déclarations concernant son identité ou sa situation personnelle ;
- la non-participation aux démarches administratives.
Article 10
Sortie du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile à la frontière
L'étranger bénéficiaire d'une protection internationale peut bénéficier à sa demande d'un délai de maintien autorisé en application du R. 552-13 du CESEDA en vue d'une orientation vers un centre provisoire d'hébergement ou dispositifs assimilés.
La période avant réorientation sera notamment consacrée à :
- l'ouverture des droits sociaux ;
- l'accompagnement dans des démarches administratives ;
- l'information sur les dispositifs existants pour l'accompagnement global des bénéficiaires d'une protection internationale.
Tout refus de réorientation non-justifié entraine la fin de prise en charge de la personne bénéficiaire d'une protection internationale. En cas de maintien indu, et après une mise en demeure infructueuse, le préfet ou le gestionnaire peuvent saisir le président du tribunal administratif d'une procédure de référé mesures utiles.
Les personnes déboutées de leur demande d'asile ne peuvent demeurer au sein du lieu d'hébergement et ont vocation à intégrer le dispositif de retour à la frontière organisé par l'Etat, en application du règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière. Le gestionnaire du lieu d'hébergement informe les personnes déboutées de la procédure qui va leur être appliquée. Une fin de prise en charge leur est notifiée. Le cas échéant, en cas de nécessité, pour permettre l'intervention des forces de l'ordre, l'accès aux parties communes leur est autorisé par le gestionnaire. En cas de mise en demeure infructueuse, le préfet ou le gestionnaire peuvent saisir le président du tribunal administratif d'une procédure de référé mesures utiles.
Article 11
Révision du règlement de fonctionnement
Le présent règlement est révisé tous les cinq ans.
Citer ce texte
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