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Texte réglementaire

Décret n°2026-480 du 10 juin 2026

Numéro
2026-480
Date du texte
10 juin 2026
Articles
9
Article 1

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés au titre de la session 2026, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats aux baccalauréats général et technologique relevant des centres d'examen du Liban.

Article 3

1° S'agissant des candidats inscrits dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2-1 du code de l'éducation ou au Centre national d'enseignement à distance en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du même code, les épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie sont remplacées par la prise en compte des moyennes annuelles de terminale, dans les enseignements concernés. Les moyennes annuelles sont celles validées par le conseil de classe, inscrites dans le livret scolaire des candidats, et arrondies au point supérieur ;

2° S'agissant des candidats non scolarisés dans l'un des établissements mentionnés au 1° du présent article, les épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie sont organisées selon le calendrier de la session normale.

Article 4

Aucune note n'est attribuée au titre de l'épreuve orale terminale dont le coefficient est neutralisé.

Article 5

Les candidats présentant l'épreuve écrite et l'épreuve orale de français en 2026 au titre de la session 2026 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont convoqués aux épreuves correspondantes selon le calendrier de la session normale.

Article 6

Les évaluations ponctuelles présentées au titre du contrôle continu par les candidats non scolarisés dans l'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 3 du présent décret sont organisées sur le calendrier de la session normale.

Article 7

A titre dérogatoire, les candidats convoqués aux épreuves et évaluations ponctuelles organisées lors de la session normale, mais ne s'étant pas présentés à tout ou partie de ces épreuves ou évaluations, sont convoqués aux épreuves de remplacement correspondantes prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, sans qu'il leur soit nécessaire de présenter un justificatif.

Article 8

Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie est créée par le recteur de l'académie de rattachement du centre d'examen concerné. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.

Les éléments dont dispose la commission pour procéder à cette comparaison sont les informations disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les notes obtenues aux épreuves terminales dans les enseignements correspondants au titre des sessions 2024 et 2025 des baccalauréats général et technologique.

La commission d'harmonisation peut procéder, en amont de la délibération du jury prévue aux articles D. 334-20 et D. 336-19, à une révision des notes à la hausse comme à la baisse.

Article 9

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-480 du 10 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054239721

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