Pour la session 2027, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 2 du décret du 10 juin 2026 susvisé conformément aux dispositions des arrêtés du 16 juillet 2018 et du 22 juillet 2019 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 10 juin 2026
Conformément au a du 1° de l'article 3 du décret du 10 juin 2026 susvisé, la moyenne annuelle, retenue au titre des épreuves terminales anticipées de français, est la moyenne de première validée par le conseil de classe et reportée dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Cette moyenne est arrondie au point supérieur.
Conformément au b du 1° de l'article 3 du décret du 10 juin 2026 susvisé, la moyenne annuelle validée par le conseil de classe, retenue au titre de l'épreuve terminale anticipée de mathématiques est selon les cas :
1° La moyenne de première de l'enseignement commun de mathématiques reportée dans le livret scolaire pour les candidats au baccalauréat technologique ;
2° La moyenne de première de l'enseignement de spécialité mathématiques reportée dans le livret scolaire pour les candidats au baccalauréat général ayant choisi cet enseignement de spécialité ;
3° La moyenne de première de l'enseignement de mathématiques spécifique issue des bulletins scolaires, prise en compte à hauteur de 40 % dans la moyenne de l'enseignement scientifique présente dans le livret scolaire, pour les candidats au baccalauréat général n'ayant pas choisi l'enseignement de spécialité mathématiques.
Les moyennes annuelles sont arrondies au point supérieur.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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