I. - Les opérateurs des plateformes retenues pour participer à la phase entrant en vigueur au 1er janvier 2026 prévue au B du II de l'article 6 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée s'inscrivent à un service en ligne mis à leur disposition par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et concluent avec celle-ci une convention qui précise notamment :
1° Les modalités d'inscription et d'accès au service en ligne ;
2° Les données à caractère personnel et informations prévues au II du présent article nécessaires à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour identifier :
a) Les vendeurs et les prestataires devant faire l'objet d'un prélèvement par l'opérateur en application des dispositions du I de l'article 2 ;
b) Les vendeurs et les prestataires mentionnés au a redevables de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ;
3° Les modalités et les délais de transmission par l'opérateur des données et informations prévues au a du 2° à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les modalités de traitement des données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à jour et de rectification, le cas échéant, des données et informations transmises ;
4° Les modalités et les délais de transmission par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'opérateur de la liste des vendeurs et prestataires à prélever et des taux de prélèvement applicables pour chaque catégorie d'activité exercée sur la plateforme ;
5° Les modalités et les délais de déclaration par l'opérateur auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
a) Du montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés, par catégorie d'activité, par chaque vendeur ou prestataire par l'intermédiaire de la plateforme, déduction faite, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont sont redevables les vendeurs et prestataires mentionnés au b du 2° quand ce montant est connu de l'opérateur ;
b) Du montant des sommes prélevées en application du I de l'article 3 pour chaque vendeur ou prestataire et par catégorie d'activité ;
6° Les modalités et les délais de reversement des sommes prélevées par l'opérateur à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au I de l'article 4 et, le cas échéant, de rectification des données et informations transmises et de remboursement de l'opérateur en cas de trop perçu ;
7° La date de la première transmission mentionnée au 3°, la date de début d'application du prélèvement mentionné au I de l'article 3, la date des premières déclarations mentionnées au 5° et du premier reversement mentionné au 6° ;
8° Les modalités d'information, par l'opérateur et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des vendeurs et prestataires susceptibles d'être concernés, relatives :
a) A la mise en place du prélèvement mentionné au I de l'article 3, à la date à partir de laquelle il s'applique aux ventes ou aux prestations réalisées ainsi qu'à l'éventuelle suspension de ce prélèvement ;
b) Au montant du chiffre d'affaires ou des recettes déclaré par l'opérateur en application au a du 5°, au taux de prélèvement appliqué parmi les taux transmis à l'opérateur en application du 4° et au montant des sommes prélevées mentionnées au b du 5° ;
c) Au traitement de leurs données à caractère personnel mis en place pour réaliser le prélèvement mentionné au a, aux mentions d'information prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article t à l'exercice de leurs droits d'accès, de rectification et d'effacement des données prévus respectivement aux articles 15, 16 et 17 du même règlement ;
d) Aux obligations de déclaration et de paiement auxquels ils restent soumis pour le chiffre d'affaires et les recettes n'ayant pas fait l'objet d'un prélèvement en application du I de l'article 2 ;
e) Aux modalités de régularisation et de contestation auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code dont relève le vendeur ou le prestataire des montants déclarés par l'opérateur en application du 5° du I ;
9° Les motifs et les conditions dans lesquels l'accès de l'opérateur au service en ligne mentionné au premier alinéa du I est suspendu de façon temporaire par décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, notamment en cas d'erreur ou d'anomalie répétée dans les données transmises par l'opérateur ou de difficulté technique durable ne permettant pas à l'opérateur de réaliser les actions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.
II. - Les données à caractère personnel et informations strictement nécessaires aux finalités prévues au premier alinéa du II de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale susceptibles d'être transmises par les opérateurs mentionnés au I par voie électronique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont les suivantes :
1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse postale des vendeurs et prestataires ;
2° Le numéro SIRET ou à défaut le numéro SIREN sous lequel est enregistrée leur activité ;
3° Leur adresse électronique et leur numéro de téléphone ;
4° Un numéro d'identifiant interne aux plateformes nécessaire pour les besoins du traitement ;
5° Le cas échéant, le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire du vendeur ou du prestataire ;
6° Les montants de chiffre d'affaires ou des recettes mentionnés au a du 5° du I ;
7° Le montant des sommes prélevées mentionnées au b du 5° du I.
Pour exécuter leur obligation de transmission, ces opérateurs enregistrent les données à caractère personnel et informations dans le service en ligne mentionné au premier alinéa du I, placé sous la responsabilité de traitement de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
III. - Les données à caractère personnel et informations transmises par les opérateurs mentionnés au I sont rapprochés par les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, spécialement habilités par le directeur de l'Agence au regard de leurs attributions, de celles dont ils disposent afin d'identifier les personnes déclarées relevant de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces agents restituent, par voie électronique, à chaque opérateur mentionné au I les données et informations suivantes :
1° Les données mentionnées aux 1° à 4° du II transmises par l'opérateur ;
2° Le taux de prélèvement pour chaque catégorie d'activité exercée sur la plateforme applicable le mois considéré.
Les fichiers constitués pour les besoins des traitements mentionnés au présent article sont conservés pendant une durée maximale de cinq ans par les opérateurs mentionnés au I et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
IV. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique pas aux traitements de données prévus au présent article.