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Texte réglementaire

Décret n°2026-488 du 10 juin 2026

Numéro
2026-488
Date du texte
10 juin 2026
Articles
6
Article 1

I. - Les opérateurs des plateformes retenues pour participer à la phase entrant en vigueur au 1er janvier 2026 prévue au B du II de l'article 6 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée s'inscrivent à un service en ligne mis à leur disposition par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et concluent avec celle-ci une convention qui précise notamment :

1° Les modalités d'inscription et d'accès au service en ligne ;

2° Les données à caractère personnel et informations prévues au II du présent article nécessaires à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour identifier :

a) Les vendeurs et les prestataires devant faire l'objet d'un prélèvement par l'opérateur en application des dispositions du I de l'article 2 ;

b) Les vendeurs et les prestataires mentionnés au a redevables de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ;

3° Les modalités et les délais de transmission par l'opérateur des données et informations prévues au a du 2° à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les modalités de traitement des données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à jour et de rectification, le cas échéant, des données et informations transmises ;

4° Les modalités et les délais de transmission par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'opérateur de la liste des vendeurs et prestataires à prélever et des taux de prélèvement applicables pour chaque catégorie d'activité exercée sur la plateforme ;

5° Les modalités et les délais de déclaration par l'opérateur auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :

a) Du montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés, par catégorie d'activité, par chaque vendeur ou prestataire par l'intermédiaire de la plateforme, déduction faite, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont sont redevables les vendeurs et prestataires mentionnés au b du 2° quand ce montant est connu de l'opérateur ;

b) Du montant des sommes prélevées en application du I de l'article 3 pour chaque vendeur ou prestataire et par catégorie d'activité ;

6° Les modalités et les délais de reversement des sommes prélevées par l'opérateur à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au I de l'article 4 et, le cas échéant, de rectification des données et informations transmises et de remboursement de l'opérateur en cas de trop perçu ;

7° La date de la première transmission mentionnée au 3°, la date de début d'application du prélèvement mentionné au I de l'article 3, la date des premières déclarations mentionnées au 5° et du premier reversement mentionné au 6° ;

8° Les modalités d'information, par l'opérateur et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des vendeurs et prestataires susceptibles d'être concernés, relatives :

a) A la mise en place du prélèvement mentionné au I de l'article 3, à la date à partir de laquelle il s'applique aux ventes ou aux prestations réalisées ainsi qu'à l'éventuelle suspension de ce prélèvement ;

b) Au montant du chiffre d'affaires ou des recettes déclaré par l'opérateur en application au a du 5°, au taux de prélèvement appliqué parmi les taux transmis à l'opérateur en application du 4° et au montant des sommes prélevées mentionnées au b du 5° ;

c) Au traitement de leurs données à caractère personnel mis en place pour réaliser le prélèvement mentionné au a, aux mentions d'information prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article t à l'exercice de leurs droits d'accès, de rectification et d'effacement des données prévus respectivement aux articles 15, 16 et 17 du même règlement ;

d) Aux obligations de déclaration et de paiement auxquels ils restent soumis pour le chiffre d'affaires et les recettes n'ayant pas fait l'objet d'un prélèvement en application du I de l'article 2 ;

e) Aux modalités de régularisation et de contestation auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code dont relève le vendeur ou le prestataire des montants déclarés par l'opérateur en application du 5° du I ;

9° Les motifs et les conditions dans lesquels l'accès de l'opérateur au service en ligne mentionné au premier alinéa du I est suspendu de façon temporaire par décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, notamment en cas d'erreur ou d'anomalie répétée dans les données transmises par l'opérateur ou de difficulté technique durable ne permettant pas à l'opérateur de réaliser les actions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.

II. - Les données à caractère personnel et informations strictement nécessaires aux finalités prévues au premier alinéa du II de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale susceptibles d'être transmises par les opérateurs mentionnés au I par voie électronique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont les suivantes :

1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse postale des vendeurs et prestataires ;

2° Le numéro SIRET ou à défaut le numéro SIREN sous lequel est enregistrée leur activité ;

3° Leur adresse électronique et leur numéro de téléphone ;

4° Un numéro d'identifiant interne aux plateformes nécessaire pour les besoins du traitement ;

5° Le cas échéant, le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire du vendeur ou du prestataire ;

6° Les montants de chiffre d'affaires ou des recettes mentionnés au a du 5° du I ;

7° Le montant des sommes prélevées mentionnées au b du 5° du I.

Pour exécuter leur obligation de transmission, ces opérateurs enregistrent les données à caractère personnel et informations dans le service en ligne mentionné au premier alinéa du I, placé sous la responsabilité de traitement de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

III. - Les données à caractère personnel et informations transmises par les opérateurs mentionnés au I sont rapprochés par les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, spécialement habilités par le directeur de l'Agence au regard de leurs attributions, de celles dont ils disposent afin d'identifier les personnes déclarées relevant de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces agents restituent, par voie électronique, à chaque opérateur mentionné au I les données et informations suivantes :

1° Les données mentionnées aux 1° à 4° du II transmises par l'opérateur ;

2° Le taux de prélèvement pour chaque catégorie d'activité exercée sur la plateforme applicable le mois considéré.

Les fichiers constitués pour les besoins des traitements mentionnés au présent article sont conservés pendant une durée maximale de cinq ans par les opérateurs mentionnés au I et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique pas aux traitements de données prévus au présent article.

Article 2

I. - Dans le cadre de la phase mentionnée au I de l'article 1er, les opérateurs de plateforme mentionnés à ce même I prélèvent les cotisations et contributions sociales, taxes et impôts mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale dus par les vendeurs et les prestataires relevant de l'article L. 613-7 du même code et qui exercent leur activité principale en France à l'exclusion du territoire de Saint-Barthélemy.

II. - Le I n'est applicable qu'à compter du mois suivant le début ou la reprise de l'activité du vendeur ou du prestataire par l'intermédiaire la plateforme concernée.

Article 3

I. - Le montant des cotisations et contributions sociales, impôts et taxes dus par les vendeurs et les prestataires mentionnés au I de l'article 2 sont prélevés par les opérateurs de plateforme mentionnés au I de l'article 1er sur les sommes qu'ils versent à ces mêmes vendeurs et prestataires au titre du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par l'intermédiaire de leur plateforme à chaque versement réalisé.

Ces différents montants sont exprimés en euros. Si des ventes ou des prestations ont été effectuées dans une autre monnaie, l'opérateur de plateforme les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur le jour du versement. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n'est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant.

II. - Pour réaliser le prélèvement mentionné au I, les opérateurs de plateforme appliquent le taux de prélèvement correspondant à la catégorie d'activité exercée par le vendeur ou prestataire et au mois du versement qui leur est communiqué mensuellement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités prévues par la convention mentionnée au I de l'article 1er.

III. - Le présent article n'est applicable qu'à compter du mois suivant la date de première transmission prévue par la convention mentionnée au I de l'article 1er en application du 7° de ce même I.

Article 4

I. - Les opérateurs des plateformes mentionnés au I de l'article 1er procèdent chaque mois, auprès d'une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au versement par virement des sommes prélevées en application du I de l'article 3.

II. - Lorsqu'un vendeur ou un prestataire a été identifié par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et que le montant de la taxe dont il était redevable au titre du chiffre d'affaires ou des recettes ayant fait l'objet d'un prélèvement en application du I de l'article 2 n'a pas été déduit des montants déclarés par l'opérateur de plateforme en application du a du 5° du I de l'article 1er, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale dont relève le vendeur ou le prestataire en application du premier alinéa de l'article R. 613-6 du même code :

1° Informe dans un délai d'un mois le vendeur ou le prestataire que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable n'a pas été déduit du chiffre d'affaires ou des recettes déclarés par l'opérateur de plateforme ;

2° Demande au vendeur ou au prestataire concerné de déclarer les montants de taxe sur la valeur ajoutée associés aux montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés par l'opérateur de plateforme ;

3° Régularise directement auprès du vendeur ou du prestataire les montants de cotisations et contributions sociales, taxes et impôts dont il est redevable dans un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration du montant de taxe sur la valeur ajoutée.

III. - En l'absence de reversement par l'opérateur des sommes prélevées en application du I, les cotisations et contributions sociales, taxes et impôts prélevés en application du I de l'article 3 sont recouvrés auprès de l'opérateur par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cette fin par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

Article 5

I. - Les données à caractère personnel et informations transmises, pour les finalités mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, par les vendeurs et les prestataires aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours sont celles mentionnées au II de l'article 1er.

II. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas tenus de déclarer leur chiffre d'affaires ou leurs recettes à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code dont ils relèvent au titre des ventes ou prestations ayant fait l'objet d'un prélèvement en application du I de l'article 2.

Article 6

Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-488 du 10 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054239953

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