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Texte réglementaire

Décret n°2026-483 du 10 juin 2026

Numéro
2026-483
Date du texte
10 juin 2026
Articles
7
Article 1

Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Article 15

I. - Les administrateurs territoriaux sont reclassés, à la date du 1er juillet 2026, selon le tableau de correspondance suivant :

Grade

d'origine

Echelon

d'origine

Echelon

de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

Grade transitoire

d'administrateur territorial

Administrateur général

ES- chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron :

12 mois Ancienneté inférieure

ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

ES - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

ES - chevron I

8

12 mois

5 - chevron III

8

6 mois

5 - chevron II

7

12 mois

5 - chevron I

7

6 mois

4 - chevron III

7

Sans ancienneté

4 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

5

12 mois

3 - chevron III

5

6 mois

3 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

3

12 mois

2 - chevron III

3

6 mois

2 - chevron II

2

12 mois

2 - chevron I

2

6 mois

1

1

1/2 de l'ancienneté acquise

Administrateur hors classe

Administrateur du 2e grade

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

1/2 de l'ancienneté acquise

4

5

1/2 de l'ancienneté acquise

3

4

3/4 de l'ancienneté acquise

2

3

3/4 de l'ancienneté acquise

1

2

3/4 de l'ancienneté acquise

Administrateur

Administrateur du 1er grade

10

9

Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

9

9

Sans ancienneté

8

8

3/4 de l'ancienneté acquise

7

7

3/4 de l'ancienneté acquise

6

6

1/2 de l'ancienneté acquise

5

5

2/3 de l'ancienneté acquise

4

4

Ancienneté acquise

3

3

Ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

Deux fois l'ancienneté acquise

II. - Les agents reclassés en application du tableau figurant au I qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.

III. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

IV. - Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade.

V. - Les périodes de mobilité accomplies antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et remplissant les conditions exigées, selon les cas, à l'article 14 ou 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application respective des dispositions des mêmes articles 14 ou 15 dans leur rédaction issue du présent décret. Toutefois, pour l'avancement au troisième grade, la période de mobilité peut avoir été accomplie antérieurement à la nomination au deuxième grade.

VI. - Les agents accueillis en détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.

Article 16

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, les fonctionnaires et agents contractuels qui occupent, à la date du 1er juillet 2026, un emploi fonctionnel régi par le chapitre III du décret du 10 juin 2026 susvisé sont reclassés dans le grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux résultant de l'application des dispositions du même article 15, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :

Indices bruts de rémunération de l'emploi

dans la situation d'origine

Indices bruts applicables à compter du 1er juillet 2026

Premier grade

du cadre d'emplois

des administrateurs territoriaux

Deuxième grade

du cadre d'emplois

des administrateurs territoriaux

Grade transitoire

des administrateurs

territoriaux

661

695

706

752

711

752

808

713

752

808

745

808

808

758

808

808

762

808

808

786

808

808

802

860

860

817

860

860

831

860

860

847

860

860

851

860

860

860

910

910

877

910

910

898

910

910

901

910

910

911

981

981

921

981

981

947

981

981

953

981

981

966

981

981

981

1042

1046

1012

1042

1046

1015

1042

1046

1027

1097

1109

1109

HE A 1er chevron/1100

1152

1178

1178

HE A 2e chevron/1150

1152

1178

1178

HE A 3e chevron/1217

1243

1244

1244

HE B 1er chevron/1217

1243

1244

1244

HE B 2e chevron/1275

1305

1309

1309

HE B 3e chevron/1350

1367

1367

1367

HE B Bis 1er chevron/1350

1367

1367

1367

HE B Bis 2e chevron/1390

1427

1427

1427

HE B Bis 3e chevron/1430

1487

1487

1487

HE C 1er chevron/ 1430

1487

1487

1487

HE C 2e chevron/1465

1487

1487

1487

HE C 3e chevron/1500

1545

1545

1545

HE D 1er chevron/1500

1545

1545

1545

HE D 2e chevron/1575

1593

1593

1596

HE D 3e chevron/1650

1699

1699

1699

HE E 1er chevron/1650

1699

1699

1699

HEE 2e chevron/1725

1791

1791

1794

Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.

Les agents reclassés en application des dispositions du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa dont le détachement dans l'un des emplois régis par le chapitre III du décret du 10 juin 2026 susvisé a pris fin depuis le 1er janvier 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.

Article 17

Les tableaux d'avancement au grade d'administrateur hors classe et d'administrateur général arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Les fonctionnaires sont classés dans les conditions prévues par l'article 17 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés dans celles prévues au I de l'article 15 du présent décret.

Article 18

Les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du troisième concours nommés à compter de l'année 2021 et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent décret, demander à bénéficier, au 1er juillet 2026, des conditions de classement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévues à l'article 10-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Ce classement est réalisé dans les conditions prévues par ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à cette même date.

Article 19

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 20

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054240267

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