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Texte réglementaire

Décret n°2026-484 du 10 juin 2026

Numéro
2026-484
Date du texte
10 juin 2026
Articles
22
Article 1

I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction suivants :

1° Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus ;

2° Directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants ;

3° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 20 000 habitants ;

4° Directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 habitants et plus ;

5° Directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus ;

6° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

7° Directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;

8° Directeur général et directeur général adjoint des centres de gestion de plus de 5 000 agents ;

9° Directeur et directeur adjoint des syndicats intercommunaux à vocation unique, des syndicats intercommunaux à vocation multiple et des syndicats mixtes pouvant être assimilés, dans les conditions prévues au 3° du II à des communes de plus de 10 000 habitants ;

10° Directeur et directeur adjoint des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;

11° Directeur de caisse de crédit municipal ;

12° Expert de haut-niveau et directeur de projet, nommés dans les conditions prévues par le décret du 21 janvier 2022 susvisé.

II. - Pour l'application de ces dispositions, les établissements publics locaux et les arrondissements et groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille sont assimilés à une commune dans les conditions suivantes :

1° Arrondissements et groupes d'arrondissements :

ARRONDISSEMENTS ET GROUPES D'ARRONDISSEMENTS

des communes de Lyon et de Marseille

COMMUNES

De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus

De plus de 10 000 habitants à 20 000 habitants au plus

De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus

De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ;

3° Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivement composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ;

4° Les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux d'action sociale sont assimilés à leur commune ou établissement public de rattachement ;

5° Les caisses de crédit municipal qui ne sont pas habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au II de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont assimilées à des communes de 20 000 à 40 000 habitants. Les caisses de crédit municipal qui y sont habilitées sont assimilées à des communes de plus de 40 000 habitants ;

6° Les centres de gestion de 5 000 à 9 000 agents sont assimilés à des communes de 20 000 à 40 000 habitants. Au-delà de 9 000 agents, ils sont assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants.

Article 2

Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

Seuls les fonctionnaires de catégorie A, au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, peuvent être détachés dans l'un de ces emplois. La nomination à l'un de ces emplois est prononcée pour une durée maximale de six ans renouvelable.

Lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.

Article 3

I. - Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.

II. - Le directeur général des services du département et le directeur général des services de la région sont chargés, respectivement sous l'autorité du président du conseil départemental et du président du conseil régional, de diriger l'ensemble des services du département ou de la région et d'en coordonner l'organisation.

Il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services du département ou de la région dans ses diverses fonctions.

III. - Sous réserve des dispositions particulières à ces établissements, le directeur ou le directeur général des établissements publics mentionnés à l'article 1er est chargé, sous l'autorité du président de l'organe délibérant ou du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation.

Dans les établissements publics qui sont assimilés à une commune de plus de 20 000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions.

Article 4

I. - Le directeur général des services d'une mairie d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille est chargé, sous l'autorité du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, de diriger l'ensemble des services de la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et d'en coordonner l'organisation.

Dans les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder ou de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.

II. - Le directeur général des services et le directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont nommés, évalués et gérés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales et selon les règles prévues pour les autres personnels affectés auprès du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements à la section II du décret du 8 novembre 1983 susvisé.

III. - Le maire de la commune met fin aux fonctions des intéressés sur proposition du maire d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.

Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article L. 544-7 du code général de la fonction publique. Elle est précédée d'une information du conseil d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements dont l'intéressé relève.

Article 5

Lorsque l'autorité territoriale envisage de ne pas renouveler le détachement des agents occupant des emplois relevant du présent décret, ce détachement est toutefois prorogé de plein droit de la durée nécessaire pour permettre à l'agent de bénéficier, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 544-4 du code général de la fonction publique.

Article 6

Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel de direction dans une commune de 40 000 habitants au plus ou un établissement public assimilé sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 7

Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois relevant du présent chapitre et qui ont précédemment occupé soit un emploi identique au nouvel emploi dans lequel ils sont nommés, soit un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 8

Les fonctionnaires détachés sur un des emplois relevant du présent chapitre perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé.

Article 9

Lorsqu'il est recouru à un agent contractuel pour pourvoir, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du code général de la fonction publique, l'un des emplois régis par le présent chapitre, cet agent est classé dans l'emploi en fonction de la durée et du niveau de son expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus au présent décret sans ancienneté d'échelon.

Les conditions d'avancement d'échelon fixées par le présent décret sont applicables.

Article 10

Les emplois de directeur général des services des communes de 2 000 à 40 000 habitants et de directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 à 40 000 habitants comprennent 9 échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est ainsi fixée :

ÉCHELONS

DURÉE

9

-

8

2 ans et 3 mois

7

2 ans

6

1 an et 9 mois

5

1 an et 9 mois

4

1 an et 9 mois

3

1 an et 3 mois

2

1 an et 3 mois

1

1 an

Article 11

Les fonctionnaires nommés sur l'un des emplois régis par le présent chapitre peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.

Article 12

I. - Le présent chapitre fixe les conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois supérieurs de la fonction publique territoriale suivants :

1° Directeur général et directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 40 000 habitants ;

2° Directeur général et directeur général adjoint des services d'un département ;

3° Directeur général et directeur général adjoint des services d'une région ;

4° Directeur général et directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

5° Directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 80 000 habitants ;

6° Directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;

7° Directeur général et directeur général adjoint des centres de gestion de plus de 9 000 agents et des centres interdépartementaux de gestion ;

8° Directeur et directeur adjoint des syndicats intercommunaux à vocation unique, des syndicats intercommunaux à vocation multiple et des syndicats mixtes pouvant être assimilés, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 1er à des communes de plus de 40 000 habitants ;

9° Directeur et directeur adjoint des centres communaux et intercommunaux d'action sociale rattachés à des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

10° Directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au II de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

11° Expert de haut-niveau et directeur de projet, dans les conditions prévues par le décret du 21 janvier 2022 susvisé.

II. - Les emplois mentionnés au I du présent article sont, pour l'application des dispositions des articles 17, 19 et 20, répartis en quatre niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.

La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la fonction publique et du budget.

Article 13

I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 12 :

1° Les administrateurs territoriaux et les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois, lorsque l'indice terminal brut de ce corps, de ce cadre d'emplois ou de ces emplois est au moins égal à la hors échelle B ou supérieur à l'indice brut 1217 ainsi que les conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

2° Les officiers détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;

3° Les membres du corps du contrôle général des armées ;

4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

II. - En outre :

1° Les attachés territoriaux ou les membres d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau peuvent être détachés dans un emploi de :

a) Directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public à fiscalité propre de 40 000 à 150 000 habitants ;

b) Directeur général adjoint de centres de gestion de 9 000 à 20 000 agents ;

c) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et Marseille de 80 000 habitants à 170 000 habitants ;

2° Les attachés territoriaux hors classe et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1020 peuvent être détachés dans un emploi de :

a) Directeur général des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants ;

b) Directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants ;

c) Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;

d) Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants ;

e) Directeur général des centres de gestion de 9 000 à 12 000 agents ;

f) Directeur général adjoint de centre de gestion de 20 000 à 30 000 agents ;

g) Directeur général des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et Marseille de 80 000 à 170 000 habitants.

Article 14

Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 12 du présent décret les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés au I de l'article 13 du présent décret.

Ces personnes sont recrutées par un contrat écrit conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit au terme de ce contrat. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 15 février 1988 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

L'agent contractuel est classé dans l'emploi en fonction de la durée et du niveau de son expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus au présent décret sans ancienneté d'échelon. Les conditions d'avancement d'échelon fixées par le présent décret sont applicables.

Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois relevant du présent chapitre, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues par le décret du 15 février 1988 susvisé.

Article 15

Les échelons et l'échelonnement indiciaire applicables aux emplois régis par le présent chapitre sont ceux applicables aux administrateurs territoriaux régis par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Article 16

I. - Les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce cadre d'emplois au moment de leur détachement dans cet emploi.

II. - Sous réserve des dispositions du III, les personnes autres que celles mentionnées au I nommées dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l'échelon du grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des administrateurs territoriaux.

III. - Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau défini par l'arrêté mentionné au second alinéa du II de l'article 12 sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.

IV. - Lors de leur classement en application des dispositions des I, II et III, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

V. - Les personnes autres que celles mentionnées au I et au II du présent article sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 17 leur sont applicables.

Article 17

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est d'un an.

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa du II de l'article 12, ainsi qu'il suit :

- un an pour les emplois de premier niveau ;

- un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;

- un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau ;

- un an et six mois pour les emplois de quatrième niveau.

Article 18

Les administrateurs territoriaux bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent chapitre, des avancements de grade dans leur cadre d'emplois d'origine.

Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent chapitre qu'ils occupent conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

Article 19

I. - Les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

II. - Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.

III. - Sans préjudice des dispositions des I et II, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent chapitre.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa du II de l'article 12, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :

- quatre mois pour les emplois de premier niveau ;

- deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;

- un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau tel que défini par l'arrêté mentionné ci-dessus, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tels que définis par l'arrêté mentionné ci-dessus, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.

La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.

Article 20

Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés au présent chapitre peuvent bénéficier des primes et indemnités afférentes à l'emploi dans lequel ils sont détachés ou recrutés.

Article 24

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 25

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

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