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Texte réglementaire

Arrêté du 12 juin 2026

Numéro
Date du texte
12 juin 2026
Articles
9
Article 1

Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 (I) et L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2026, sont organisées selon les modalités suivantes :

La période d'inscription à ces épreuves est fixée du mercredi 17 juin 2026 à 14 heures, heure de Paris, au jeudi 16 juillet 2026 inclus, à 17 heures, heure de Paris, heure de clôture de la plateforme d'inscription. A compter de cette date de clôture des inscriptions, aucune candidature ne pourra plus être déposée sur la plateforme.

Les inscriptions s'effectuent en ligne sur la plateforme prévue à cet effet sur le site du Centre national de gestion : www.cng.sante.fr ; « Inscription aux épreuves de vérifications des connaissances ».

Les textes concernant la nature et le programme de ces épreuves sont consultables sur le site internet du Centre national de gestion : https://www.cng.sante.fr/candidats/concours/internats/concours-medicaux/concours-medicaux-cnph-evc/epreuves-verification-connaissances-evc

Chaque candidat dépose durant la période des inscriptions une seule demande de candidature, sur le site en indiquant l'ARS de son choix (le CNG se réserve le droit de procéder à un contingentement des inscriptions par ARS en privilégiant les candidats résidant sur le territoire national). Les candidats ne peuvent déposer leur candidature qu'au titre d'une seule liste : liste A ou liste B, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté. Les candidats ne peuvent déposer de candidature qu'au titre d'une seule des deux voies d'accès aux épreuves s'ils remplissent les conditions d'accès : interne ou externe. L'inscription doit être déposée sur la plateforme en une seule fois de façon définitive.

Les candidatures multiples, sur une même modalité d'épreuve ou sur deux modalités d'épreuves distinctes (voie interne et voie externe), auprès d'une même ARS ou auprès de plusieurs ARS sont interdites et entraînent immédiatement le rejet définitif de l'inscription du candidat concerné.

A la fin de la procédure d'inscription, les candidats doivent sauvegarder et conserver l'accusé de réception de leur inscription. Il ne sera délivré aucun duplicata par le Centre national de gestion.

Article 2

Les épreuves écrites se déroulent pour chacune des deux voies d'accès, par profession et spécialité à partir du mois de novembre 2026 à l'Espace Jean Monnet, 47, rue des Solets, 94533 Rungis. Le calendrier détaillé de ces épreuves sera précisé ultérieurement et mis en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.

Les candidats sont convoqués pour les épreuves écrites de la spécialité dans laquelle ils se sont inscrits, sous réserve qu'ils remplissent les conditions précisées à l'article 3 du présent arrêté. Les épreuves se déroulent durant une même journée.

La voie externe comporte une épreuve de connaissances pratiques d'une durée de 2 heures et une épreuve de connaissances fondamentales d'une durée de 2 heures, de même coefficient.

La voie interne comporte une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales de 2 heures, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples.

Article 3

Les candidats s'inscrivent à ces épreuves dans les conditions suivantes :

1. Au titre du concours organisé en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2021 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 (I) et L. 4221-12 du code de la santé publique.

Les candidats de la voie externe concourent au titre des professions et spécialités fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Les candidats de la voie interne concourent au titre des professions et spécialités fixées à l'annexe II du présent arrêté.

Selon les dispositions de l'article 9 de l'arrêté précité, pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves, la demande de candidature comporte les pièces suivantes :

a. Une copie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

b. Une copie :

- du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie polyvalente, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme ; et

- une copie du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et correspondant à la spécialité dans laquelle ils s'inscrivent.

Les quitus, diplômes temporaires ne sont pas considérés comme des diplômes définitifs et ne permettent pas de s'inscrire aux épreuves de vérification de connaissances ;

c. La copie de l'un des documents attestant de la maîtrise de la langue française, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 susvisé. Les ressortissants français et les ressortissants d'Etats francophones (dont la langue officielle est le français) ne sont pas soumis à ces dispositions.

Pour les candidats de la voie interne :

d. Le formulaire défini à l'annexe III du présent arrêté, cosigné par le chef de service ainsi que le président de la commission médicale de l'établissement, lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, dans lequel le candidat exerce au moment des inscriptions ;

e. Un des documents permettant d'attester l'éligibilité au concours par voie d'accès interne :

- soit l'attestation permettant l'exercice provisoire au titre des articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique et un contrat de praticien associé contractuel temporaire mentionné à l'article R. 6152-938 du même code, en cours de validité ;

- soit l'autorisation d'exercice obtenue en application des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, dans les territoires mentionnés aux mêmes articles et un contrat de praticien contractuel mentionné à l'article R. 6152-338 du même code, en cours de validité ;

- soit tous documents permettant de justifier de fonctions rémunérées sur le territoire national dans la profession ou, le cas échéant la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 du code de la santé publique.

2. Au titre de l'examen organisé en application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 juillet 2021 modifié portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 (I) et L. 4221-12 du code de la santé publique pour les voies interne et externe :

Sont concernées les personnes ayant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Ils concourent au titre des professions et spécialités fixées aux annexes I et II du présent arrêté. Toutefois, le nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues ne leur est pas opposable.

Conformément aux dispositions de l'article 1er, l'inscription comporte les pièces suivantes :

a. Une copie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

b. Une copie :

- du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie polyvalente, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme ; et

- une copie du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et correspondant à la spécialité dans laquelle ils s'inscrivent.

Les quitus, diplômes temporaires ne sont pas considérés comme des diplômes définitifs et ne permettent pas de s'inscrire aux épreuves de vérification de connaissances ;

c. La copie de l'un des documents attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 susvisé. Cette pièce n'est pas exigée pour les candidats mentionnés à l'article 3 de ce même arrêté. Les réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire peuvent apporter la preuve de la maîtrise de la langue française par tout moyen ;

d. Selon le cas :

- le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ;

- pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités ;

e. Pour ceux pouvant bénéficier de la dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté susmentionné :

- soit l'autorisation temporaire d'exercice obtenue en application des articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6 du code de la santé publique, en cours de validité.

- soit tous documents permettant de justifier de fonctions rémunérées sur le territoire national dans la profession ou, le cas échéant la spécialité, correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 du code de la santé publique. Toutes les pièces justificatives exigées aux 1° et 2° ci-dessus sont rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction par un traducteur certifié auprès des autorités consulaires françaises. L'obligation de traduction de la pièce justificative mentionnée aux b du 1° et du 2° ne s'impose pas aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Toutes ces pièces doivent être numérisées par le candidat et déposées sur le site d'inscription en une seule fois de façon définitive avant la date de clôture des inscriptions. Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est réputé irrecevable.

Une inscription au titre de la voie interne, jugée irrecevable, sera transférée par l'ARS concernée vers la voie externe sous réserve que le candidat remplisse les conditions d'éligibilité dudit concours ou du dudit examen, et qu'au moins un poste soit ouvert dans la profession et le cas échéant la spécialité correspondante. L'ARS en informera le candidat concerné par courriel.

La règlementation concernant ces épreuves, leurs modalités d'organisation, les programmes et le plan d'accès au centre d'examen sont consultables sur le site internet suivant : https://www.cng.sante.fr/candidats/concours/internats/concours-medicaux/concours-medicaux-cnph-evc/epreuves-verification-connaissances-evc

Article 4

Le Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par de l'arrêté du 9 juillet 2021 modifié portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 (I) et L. 4221-12 du code de la santé publique.

Article 5

La procédure nationale de choix, visée à l'article 22 de l'arrêté du 9 juillet 2021 mentionné ci-dessus, est informatisée, interactive et sécurisée.

Les lauréats nommés candidatent auprès des établissements sur un poste figurant sur la liste mentionnée à l'article 2 de l'arrêté précité, au cours du 1er trimestre 2027.

Les établissements procèdent aux auditions de candidats et informent le Centre national de gestion du ou des candidats qu'ils souhaitent retenir. Le Centre national de gestion procède à l'affectation des candidats, en tenant compte, autant que de possible, des informations transmises par les établissements.

La période d'audition des lauréats nommés par les établissements ne peut excéder six mois à compter de la publication des résultats. En l'absence d'affectation à l'issue de cette période, le lauréat perd le bénéfice du concours.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

ANNEXES

ANNEXE I

LISTE DES POSTES OUVERTS À CONCOURS PAR PROFESSION ET SPÉCIALITÉ FRANCE ENTIÈRE POUR LA VOIE EXTERNE

Médecin :

Spécialités

Nombre de postes ouverts

ANESTHESIE-REANIMATION

64

GERIATRIE

110

MEDECINE CARDIOVASCULAIRE

20

MEDECINE D'URGENCE

72

MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL

61

MEDECINE GENERALE

35

MEDECINE INTERNE POLYVALENTE ET IMMUNOLOGIE CLINIQUE

213

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION

37

ONCOLOGIE

29

PEDIATRIE

75

PNEUMOLOGIE

17

PSYCHIATRIE

198

RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE

72

TOTAL : 1 003

Article annexe-8

ANNEXE II

LISTE DES POSTES OUVERTS À CONCOURS PAR PROFESSION ET SPÉCIALITÉ FRANCE ENTIÈRE POUR LA VOIE INTERNE

Médecin :

Spécialités

Nombre de postes ouverts

ALLERGOLOGIE

2

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE

20

ANESTHESIE-REANIMATION

201

BIOLOGIE MEDICALE

14

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE

5

CHIRURGIE ORALE

2

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE

101

CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE

6

CHIRURGIE PEDIATRIQUE

18

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

21

CHIRURGIE VASCULAIRE

10

CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE

27

DERMATOLOGIE ET VENEREOLOGIE

19

ENDOCRINOLOGIE DIABETOLOGIE - NUTRITION

29

GENETIQUE MEDICALE

2

GERIATRIE

236

GYNECOLOGIE MEDICALE

2

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE

54

HEMATOLOGIE

12

HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

48

MALADIES INFECTIEUSES ET MALADIES TROPICALES

7

MEDECINE CARDIOVASCULAIRE

146

MEDECINE D'URGENCE

270

MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL

12

MEDECINE GENERALE

89

MEDECINE INTENSIVE-REANIMATION

2

MEDECINE INTERNE POLYVALENTE ET IMMUNOLOGIE CLINIQUE

564

MEDECINE LEGALE ET EXPERTISES MEDICALES

4

MEDECINE NUCLEAIRE

9

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION

25

MEDECINE VASCULAIRE

1

NEUROCHIRURGIE

4

NEUROLOGIE

46

NEPHROLOGIE

38

ONCOLOGIE

49

OPHTALMOLOGIE

29

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE

19

PNEUMOLOGIE

40

PSYCHIATRIE

450

PEDIATRIE

91

RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE

116

RHUMATOLOGIE

10

SANTE PUBLIQUE

2

UROLOGIE

44

Pharmacien :

BIOLOGIE MEDICALE

41

PHARMACIE HOSPITALIERE

42

PHARMACIE POLYVALENTE

2

Chirurgien-dentiste :

OMNIPRATICIEN

66

CHIRURGIE ORALE

2

ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

2

MEDECINE BUCCO-DENTAIRE

8

Sage-femme :

SAGE-FEMME

1

TOTAL : 3 060

Article annexe-9

ANNEXE III

FORMULAIRE D'ACCÈS A LA VOIE INTERNE DES ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES

Profession :

Spécialité :

Etat civil du candidat

M. Mme :

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Exercice professionnel : fonctions actuellement exercées

Libellé de l'établissement :

Commune de l'établissement :

Libellé du pôle :

Libellé du service :

Poste occupé :

Quotité de temps de travail :

Durée d'exercice dans l'établissement :

Eligibilité à la voie interne des épreuves

M. Mme :

Nom d'usage :

Fonction :

Nom de l'établissement :

I. - Compétences médicales

Le candidat justifie de l'acquisition des compétences médicales correspondant, pour les études de médecine, pharmacie et odontologie à celles exigées à l'issue de la phase d'approfondissement du troisième cycle, et, pour les études de maïeutique, à celles attendues à l'issue du deuxième cycle.

Commentaire (commentaires libres non obligatoires) :

II. - Capacités relationnelles avec les patients, les familles et leurs proches

Le candidat démontre des aptitudes relationnelles conformes aux exigences de la profession, lui permettant d'instaurer une relation de confiance et de respect avec les patients, leurs familles et leurs proches.

Commentaire (commentaires libres non obligatoires) :

III. - Capacités relationnelles avec l'équipe médicale et paramédicale du service et intégration dans l'établissement

Le candidat s'est pleinement intégré au sein de l'équipe médicale et paramédicale, et participe activement à la dynamique collective et à la mise en œuvre de la politique institutionnelle de l'établissement.

Commentaire (commentaires libres non obligatoires) :

Nous soussigné(e)s :

(Nom, prénom), chef(fe) de service de XX

(Nom, prénom), président(e) de la Commission Médicale d'Etablissement

à (établissement)

attestons sur l'honneur l'exactitude des informations susmentionnées, et certifions que le candidat dispose des compétences médicales et des capacités relationnelles requises pour bénéficier de la voie interne des épreuves de vérification des connaissances, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Fait à :

Signature du chef de service :

Signature du président de la commission médicale de l'établissement :

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054250045

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