Les statuts de la société Action Logement Services, tels qu'ils ont été modifiés et adoptés par l'associé unique Action Logement Groupe et sont annexés au présent décret, sont approuvés.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2026-514 du 15 juin 2026
Les statuts d'Action Logement Services approuvés par le présent décret abrogent les statuts annexés au décret du 19 décembre 2016 susvisé.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016
Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
STATUTS D'ACTION LOGEMENT SERVICES APPROUVÉS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE COMPLÉMENTAIRE DU 15 NOVEMBRE 2016, ET MODIFIÉS PAR DÉCISION DE L'ASSOCIÉE UNIQUE ACTION LOGEMENT GROUPE DU 25 JUIN 2025
Aux termes de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est créée sous forme de société par actions simplifiée, régie par les dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce sous réserve des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation et des dispositions applicables des articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier.
En conformité avec ces dispositions, ses statuts ont été adoptés dans les termes ci-après, par son associée unique, l'association ACTION LOGEMENT GROUPE, association loi 1901, dont le siège social est à Paris (75) visée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation.
Forme
Conformément au VII de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1408 en date du 20 octobre 2016, la société est réputée agréée en qualité de société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
La société, constituée sous forme de société par actions simplifiée, est régie par les dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation et des dispositions applicables des articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier et par les présents statuts.
Dans la mesure où cela est compatible avec les dispositions qui précèdent, elle exerce ses compétences en se conformant aux dispositions prévues au chapitre 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Dénomination
La société est dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.
Elle peut accoler à sa dénomination la mention « Entreprise de l'économie sociale et solidaire ».
Objet
Action Logement Services a pour objet le financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.
Au titre de son objet, Action Logement Services exerce les missions suivantes en métropole et dans les DROM-COM :
1. Assurer la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), mentionnée à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction (PEAEC), mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, et, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction (PSEEC), mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'exercice de cette mission, et en vue d'établir annuellement un bilan de collecte de la PEEC et de la PEAEC, la société est destinataire de toutes les informations nécessaires lui permettant de connaître le montant de la participation attendue de la part de chaque entreprise assujettie aux obligations énoncées aux articles concernés mentionnés ci-dessus.
2. Distribuer les emplois de la PEEC, en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et des directives de l'association ACTION LOGEMENT GROUPE, mentionnées au II de l'article L. 313-18-1 du même code, ainsi que les emplois de la PEAEC et les emplois de la PSEEC, en cohérence avec les politiques locales de l'habitat.
A cet effet, la société peut :
a) Effectuer des opérations de crédit, au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier au profit :
i. de personnes morales, pour la réalisation d'opérations au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les services accessoires à ces opérations ;
ii. de personnes morales, pour la réalisation d'opérations autres que celles mentionnées au précédent alinéa ;
iii. de personnes physiques ;
b) Attribuer des subventions à des personnes physiques ou morales ou à des opérateurs de l'Etat ;
c) Attribuer des subventions à la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, destinées à l'acquisition ou à la souscription par celle-ci de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 du même code ;
d) Attribuer des subventions ou des prêts à l'Association Foncière Logement (AFL), mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ;
e) Acquérir ou souscrire des participations dans des sociétés dont les statuts contiennent des clauses conformes à des clauses types fixées par décret, et intervenant exclusivement dans le domaine du logement et des services y afférents, à l'exception de celles définies aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation et de détenir des participations dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation ;
3. Assurer une concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat, les départements et les régions, afin de permettre une répartition des emplois de la PEEC en adéquation avec les besoins des territoires ; à cette fin, et sur les fonds de cette participation, la société peut financer des activités relevant de l'ingénierie et visant à identifier les besoins locaux en logements, en particulier des salariés ;
4. Gérer le fond unique mentionné à l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation ;
5. Verser, le cas échéant, à ACTION LOGEMENT GROUPE, à ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, à l'APAGL, Association pour l'accès aux garanties locatives, mentionnée à l'article L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation, des subventions pour le financement des charges et dépenses d'investissement nécessaires à leur fonctionnement ;
6. Détenir, gérer et céder des participations dans les sociétés visées au e du 2 du présent article.
Conformément au VII de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1408 en date du 20 octobre 2016, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est réputée agréée en qualité de société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
Dans ce cadre, elle peut adhérer à toute association en lien direct avec son objet social, en particulier en vue d'assurer la formation des salariés du Groupe Action Logement aux métiers et produits du Groupe.
Conformément à l'article L. 313-17-4 du code de la construction et de l'habitation, Action Logement Services déploie son activité sur l'ensemble des territoires en tenant compte des caractéristiques et des missions de chacun d'une manière qui assure la cohérence avec les politiques locales de l'habitat, notamment dans le cadre de partenariats avec les collectivités territoriales compétentes. A ce titre, Action Logement Services intervient auprès des collectivités locales en s'appuyant sur ses implantations locales en charge de décliner l'ensemble des activités en adéquation avec les besoins des territoires.
Siège
Le siège de la société est fixé à Paris.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée, dans les conditions prévues à l'article 22.
Apports et capital social
6.1. Le capital social est fixé à vingt millions d'euros (20.000.000 €). Il est divisé en deux-mille (2.000) actions ordinaires d'une valeur nominale de dix mille euros (10.000 €) chacune, intégralement libérées.
Elles appartiennent à l'association ACTION LOGEMENT GROUPE, associée unique de la société en application de l'alinéa 2 de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, et résultent de l'apport en numéraire réalisé à la constitution de la société.
6.2. Le capital social peut être augmenté par une décision de l'associée unique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ainsi que par les présents Statuts, notamment sous réserve des dispositions de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation relatives à la composition de l'actionnariat de la société.
6.3. Le capital social peut être réduit par une décision de l'associée unique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ainsi que par les présents Statuts, uniquement lorsque cette réduction est motivée par des pertes conduisant à porter les capitaux propres de la société à un niveau inférieur à la moitié du capital social.
Forme des actions
Les actions émises revêtent obligatoirement la forme nominative.
La propriété des actions et des valeurs mobilières émises par la société résulte de leur inscription en compte individuel au nom du titulaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
Droits et obligations attachés aux actions
L'associée unique exerce seule les pouvoirs légalement dévolus à la collectivité des associés.
Conformément à l'article L. 313-19-5 du code de la construction et de l'habitation, la société ne peut procéder à aucune distribution à son associée unique de ses bénéfices et réserves, sous quelque forme que ce soit.
Transmission des actions
La cession des titres de capital détenus par l'associée unique est interdite.
Conseil d'administration
10.1. Composition du conseil d'administration
10.1.1. En application de l'article L. 313-19-3 du code de la construction et de l'habitation, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est administrée par un conseil d'administration composé des organisations d'employeurs membres de l'association ACTION LOGEMENT GROUPE, et d'organisations de salariés également membres de l'association (ensemble, les organisations paritaires).
10.1.2. Les membres du conseil d'administration étant les organisations paritaires, personnes morales, celles-ci doivent désigner des représentants permanents titulaires et suppléants (ensemble, les représentants permanents), soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient membre du conseil d'administration en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
10.1.3. La répartition des sièges au sein du conseil d'administration de la société entre les Organisations paritaires membres de l'associée unique, et le nombre de représentants permanents titulaires et suppléants de chacune de ces Organisations paritaires est la même que celle retenue au sein du conseil d'administration de l'associée unique.
10.1.4. Le représentant permanent suppléant remplace, en particulier en ce qui concerne l'exercice des voix délibératives tel que décrit à l'article 10.9.2 le représentant permanent titulaire en cas de cessation anticipée du mandat de ce dernier, pour quelque raison que ce soit, jusqu'à la désignation par l'associée unique d'un nouveau représentant titulaire selon les modalités visées à l'article 10.2.
10.1.5. Les représentants permanents ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou une fonction dans l'association Action Logement Groupe, dans la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, dans l'APAGL, l'AFL ni dans l'une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
10.1.6. Les représentants permanents ne doivent pas faire l'objet d'une interdiction visée à l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ni relever de l'une des catégories visées à l'article L. 313-29 du code de la construction et de l'habitation et doivent satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 511-51 du code monétaire et financier.
A ce titre, aucune personne ne peut être nommée en qualité de représentant permanent si elle ne remplit pas les conditions de capacité, compétence et honorabilité exigées par la réglementation applicable aux sociétés de financement.
10.1.7. De manière générale, les représentants permanents exercent leurs fonctions selon les principes visés dans la charte de déontologie du groupe Action Logement ainsi que dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
10.2. Modalités de nomination - Durée des fonctions
10.2.1. Les organisations paritaires procèdent à la désignation de leurs représentants permanents, dont elles informent la société par tous moyens écrits.
10.2.2. La nomination des représentants permanents relève de la compétence de l'associée unique.
La durée des mandats des représentants titulaires et suppléants est de trois ans, expirant à l'issue de la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Leur mandat est renouvelable trois fois. La durée d'un mandat d'un représentant titulaire désigné en cours de mandat n'est pas prise en compte dans ce décompte si elle est inférieure à une année. Le mandat des représentants suppléants est renouvelable.
10.2.3. Les représentants permanents peuvent être révoqués à tout moment (i) par l'associée unique à l'initiative du conseil d'administration de la société, ou (ii) par l'Organisation paritaire qui a proposé leur nomination, auquel cas ladite Organisation doit notifier cette révocation à la société. Une telle révocation ne peut jamais donner lieu au versement d'une indemnité par la société.
10.2.4. En cas de cessation du mandat d'un représentant permanent, son remplaçant est désigné dans les conditions visées aux articles 10.2.1 et 10.2.2. Lorsqu'un remplacement intervient en cours de mandat, le remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat du représentant permanent remplacé.
10.2.5. Toutes les nominations de représentants permanents font l'objet d'une notification individuelle à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d'un droit d'opposition.
10.3. Limite d'âge
Les représentants permanents ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix (70) ans à la date de leur prise de fonction au sein du conseil d'administration ou de leur renouvellement.
En cours de mandat, le nombre des représentants permanents ayant dépassé l'âge de soixante-dix (70) ans ne pourra pas représenter plus du tiers de l'ensemble des représentants permanents en fonction. Le représentant permanent le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
10.4. Perte ou acquisition de la qualité de membre de l'associée unique
Dans l'hypothèse où l'une des organisations membres de l'associée unique perd la qualité d'organisation interprofessionnelle et représentative au plan national, et en conséquence la qualité de membre de l'associée unique (l'Evènement), ladite organisation perd son ou ses siège(s) au sein du conseil d'administration, et ses représentants permanents sont réputés démissionnaires d'office de leurs mandats, y compris le cas échéant, de ceux de président ou de vice-président, à compter de la constatation d'un tel Evènement par le conseil d'administration de l'associée unique.
Par voie de conséquence, dans les cas où :
(i) l'une des organisations membres de l'associée unique viendrait à perdre la qualité d'organisation interprofessionnelle et représentative au plan national, ou
(ii) une organisation tierce, autre que les organisations précédemment membres de l'associée unique viendrait à obtenir cette qualité, et en conséquence, perdrait ou acquerrait respectivement la qualité de membre de l'associée unique, la composition du conseil d'administration devrait être revue, dans les conditions visées à l'article 10.2 des Statuts.
10.5. Absence de représentation d'une organisation paritaire au sein du conseil d'administration
L'absence de proposition de candidat(s) aux fonctions de représentants permanents titulaires et suppléants, par un ou plusieurs membres de l'associée unique ou la perte de la qualité de membre de l'associée unique et ses conséquences visées à l'article 10.4 n'affectent ni la validité de la composition du conseil d'administration, ni celle de ses délibérations, dans l'attente de régularisation de la situation.
Toutefois, afin de conserver le caractère paritaire de la composition du conseil d'administration : si une organisation paritaire membre disposant de siège(s) au sein du conseil d'administration de la société n'a pas procédé à la désignation de ses représentants permanents dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle n'a plus de représentant permanent, ni titulaire, ni suppléant, les autres organisations membres, selon qu'il s'agira d'une carence de la représentation d'une organisation représentant les salariés ou les employeurs, pourront demander à un huissier de justice de tirer au sort celle d'entre elles qui aura le droit de nommer, provisoirement, des représentants permanents en lieu et place de ceux de l'organisation en situation de carence. Le mandat s'exercera pour la durée restant à courir du ou des mandat(s) des représentants de l'organisation membre en situation de carence.
Dans l'hypothèse où seule une autre organisation membre représentant les salariés ou les employeurs, selon le cas, ne serait pas en situation de carence, celle-ci pourra désigner des représentants permanents provisoires, sans qu'un tirage au sort ne soit nécessaire.
10.6. Présidence et vice-présidence du conseil d'administration
10.6.1. Le conseil d'administration désigne :
(i) un président, parmi les représentants permanents titulaires des organisations d'employeurs membres de l'association ACTION LOGEMENT GROUPE,
(ii) un vice-président, parmi les représentants permanents titulaires des organisations de salariés membres de l'association ACTION LOGEMENT GROUPE.
10.6.2. La durée des mandats de président et de vice-président ne peut excéder celle de leurs mandats de représentants permanents titulaires. Les mandats de président et de vice-président sont renouvelables trois fois. La durée d'un mandat d'un président ou vice-président désigné en cours de mandat n'est pas prise en compte dans ce décompte si elle est inférieure à une année.
10.6.3. Les règles de cumul des mandats visées à l'article 10.1.5 sont applicables au président et au vice-président du conseil d'administration.
10.6.4. Les règles de limite d'âge visées à l'article 10.3 sont applicables au président et au vice-président du conseil d'administration.
10.6.5. La perte, pour quelque raison que ce soit, par le président ou le vice-président de son mandat de représentant permanent titulaire emporte la fin de son mandat de président ou de vice-président. Le président et le vice-président peuvent respectivement être révoqués à tout moment de leurs mandats de président ou de vice-président par le conseil d'administration.
10.6.6. En cas de cessation du mandat ou d'empêchement durable du président ou du vice- président, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration procède, dans les meilleurs délais, à son remplacement définitif ou temporaire dans les conditions visées aux articles 10.2.1, 10.2.2 et 10.6.1.
10.6.7. Le président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'associée unique. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les représentants permanents titulaires et suppléants sont en mesure de remplir leur mission.
10.6.8. Le président, le vice-président, le directeur général et le directeur général délégué s'obligent à se concerter régulièrement sur les principaux sujets intéressant la bonne marche de la société.
10.6.9. Le vice-président assiste le président dans l'exercice de ses missions. Ses fonctions consistent à suppléer le président en cas d'empêchement de ce dernier.
10.7. Comités du conseil d'administration
Sans préjudice des comités qui seront créés à l'initiative du conseil d'administration, la société est dotée des comités spécialisés que doivent constituer les sociétés de financement, dont les missions sont décrites dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixe les attributions et les modalités de fonctionnement de ces comités spécialisés, dans le respect de la réglementation applicable aux sociétés de financements et les soumet à l'approbation de l'associée unique.
10.8. Caractère gracieux de l'exercice du mandat au sein du conseil d'administration
Les représentants permanents membres du conseil d'administration, parmi lesquels le président et le vice-président du conseil d'administration, exercent leurs fonctions à titre gracieux.
Aucune indemnité ne peut leur être due en cas de cessation de leur mandat pour quelque raison que ce soit.
Seuls peuvent être remboursés, dans les conditions définies par l'associée unique et sur justificatifs, les frais exposés dans le cadre de leurs fonctions par les représentants permanents siégeant au conseil d'administration de la société. La dépense correspondante est imputée sur le défraiement alloué aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés membres de l'associée unique, en application du c du 3° de l'article L. 313-18-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le défraiement versé par l'association ACTION LOGEMENT GROUPE à ses membres, organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés, est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations, en numéraire ou en nature, qui pourraient être versés à ces organisations ou leurs représentants permanents par les organismes du groupe Action Logement mentionnées à l'article L. 313-17-1 du code de la construction et de l'habitation.
10.9. Délibération du conseil d'administration
10.9.1. Convocations.
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au minimum une fois par trimestre.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent sur convocation de son président, ou le cas échéant de son vice-président.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé conjointement par le président et le vice-président du conseil d'administration.
Dans les cas où la convocation du conseil d'administration résulte d'une demande de la Direction générale ou des représentants permanents, le président ou le vice-président convoquent le conseil d'administration pour statuer sur l'ordre du jour proposé par ces personnes, de sorte que la réunion du conseil d'administration se tienne dans les quinze jours suivant la demande de convocation.
Les convocations aux réunions du conseil d'administration comportent l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la réunion et sont adressées par tous moyens écrits, aux représentants permanents dix (10) jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.
Les convocations aux réunions du conseil d'administration sont adressées selon les mêmes modalités et dans le même délai aux commissaires du gouvernement et à leurs suppléants, ainsi qu'aux commissaires aux comptes titulaires.
Les documents nécessaires à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour sont transmis aux représentants permanents, aux commissaires du gouvernement et à leurs suppléants, ainsi qu'aux commissaires aux comptes titulaires, au moins huit (8) jours ouvrables avant la date de la réunion par voie exclusivement électronique.
En cas d'urgence, et à titre exceptionnel, les convocations sont adressées a minima trois (3) jours ouvrables avant la réunion du conseil d'administration.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation et/ou, par tout moyen de télécommunication.
10.9.2. Quorum - Représentation.
Sauf consultation écrite, le conseil d'administration ne délibère valablement que si plus de la moitié des représentants permanents disposant d'une voix délibérative sont présents. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les représentants permanents disposant d'une voix délibérative qui participent à la réunion du conseil par un moyen de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective dans les conditions visées à l'article 10.9.1.
Par principe, les voix délibératives des Organisations Paritaires sont portées par les représentants permanents titulaires.
En l'absence d'un représentant permanent titulaire, sa voix délibérative est portée par son représentant permanent suppléant.
En cas d'absence du représentant permanent titulaire et du représentant permanent suppléant, le représentant permanent titulaire peut donner, par tous moyens écrits, mandat à tout autre représentant permanent présent ou réputé présent et disposant d'une voix délibérative, pour le représenter à une séance du conseil d'administration ; chaque représentant permanent ne pouvant représenter plus d'un représentant permanent titulaire.
Les représentants permanents suppléants ne disposant pas de voix délibérative peuvent participer aux réunions du conseil d'administration, lorsque le représentant permanent titulaire est présent. Dans ce cas, sa présence n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum.
10.9.3. Registre de présence.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par l'ensemble des représentants permanents participant à la réunion du conseil d'administration, indiquant s'ils disposent d'une voix délibérative et le cas échéant d'un pouvoir, et s'ils participent à la réunion par tous moyens de télécommunication.
Ce registre peut être dématérialisé et signé électroniquement conformément aux règles en vigueur.
10.9.4. Règles de décision.
Par principe, les décisions du conseil d'administration sont prises par consensus des représentants permanents disposant d'une voix délibérative, présents, réputés présents ou représentés dans les conditions visées à l'article 10.9.2.
En l'absence de consensus, un vote est nécessaire et les décisions sont prises à la majorité simple des représentants permanents disposant d'une voix délibérative, présents, réputés présents ou représentés dans les conditions visées à l'article 10.9.2.
Dans ce dernier cas, la décision ne pourra être adoptée que si le nombre de représentants permanents des organisations d'employeurs, présents, réputés présents ou représentés disposant d'une voix délibérative, est égal au nombre de représentants permanents des organisations des salariés présents, réputés présents ou représentés disposant d'une voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, ou si le quorum spécifique visé ci-dessus n'est pas atteint, la décision est prise au cours d'une deuxième réunion avec application du quorum spécifique ci-dessus, avec voix prépondérante du président, ou en son absence, du vice-président s'il assure la présidence de la réunion du conseil d'administration.
Par exception, ni le président, ni, en son absence, le vice-président ne dispose d'une voix prépondérante pour la nomination du directeur général ou du directeur général délégué de la société.
10.9.5 Présidence de séance.
Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence, par le vice-président du conseil d'administration.
En cas d'absence du président et du vice-président du conseil d'administration, le conseil d'administration désigne, parmi les représentants permanents présents ou réputés présents disposant d'une voix délibérative, le président de séance.
10.9.6 Confidentialité des débats.
Les représentants permanents, de même que toute personne appelée à assister aux délibérations du conseil d'administration, sont tenus à une obligation de confidentialité portant sur l'ensemble des informations et documents de toute nature qui leur sont communiqués dans le cadre de l'exercice de leurs mandats ou fonctions.
10.9.7. Procès-verbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés du président de séance et d'au moins un représentant permanent disposant d'une voix délibérative, conservés selon les dispositions légales applicables dans un registre spécial.
Ce registre peut être dématérialisé et signé électroniquement conformément aux règles en vigueur.
Les termes des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont approuvés par le conseil d'administration dans les conditions visées à l'article 10.9.4, dans le cadre de la séance suivante du conseil d'administration.
10.9.8. Consultation écrite du conseil d'administration.
Le conseil peut être consulté par écrit par son président, ou en cas d'empêchement par son vice-président, qui communique alors aux représentants permanents, aux commissaires du gouvernement et, aux commissaires aux comptes, par voie électronique, le projet de délibération et l'exposé de ses motifs, ainsi que les délais et modalités de réponse.
Les décisions prises par consultation écrite peuvent être valablement adoptées par le conseil d'administration dès lors que plus de la moitié des représentants permanents disposant d'une voix délibérative ont exprimé un vote à l'égard de la délibération soumise.
Les décisions prises par consultation écrite sont adoptées à la majorité simple des voix des représentants permanents disposant d'une voix délibérative ayant exprimé un vote à l'égard de la délibération soumise.
En cas d'indisponibilité des représentants permanents titulaires, les votes exprimés à l'égard de la délibération soumise par les représentants permanents suppléants sont pris en compte dans le calcul du quorum et de la majorité requise pour l'adoption des décisions par consultation écrite.
Les décisions prises par consultation font l'objet d'un procès-verbal qui est approuvé par la plus prochaine séance du conseil d'administration suivant la consultation écrite.
10.9.9. Secrétariat du conseil.
Un Secrétaire du conseil peut être désigné par le président et le vice-président du conseil d'administration, en dehors des représentants permanents. Le secrétaire du conseil assure la conformité du dispositif de gouvernance de la société aux exigences réglementaires et statutaires, et assiste le président et le vice-président du conseil d'administration dans l'organisation des travaux du conseil d'administration.
10.10. Pouvoirs du conseil d'administration
10.10.1. Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, dans le respect des directives émises par l'associée unique, en application de l'article L. 313-18-1, 2° du code de la construction et de l'habitation. Le conseil d'administration ne peut prendre, ni permettre que soit pris, un quelconque engagement, décision ou mesure qui soit susceptible d'être contradictoire ou incompatible avec les directives susvisées. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'associée unique et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toutes les questions intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
10.10.2. Par dérogation aux dispositions générales applicables aux sociétés par actions simplifiée, les attributions du conseil d'administration d'une société anonyme résultant des dispositions limitativement visées par le troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce, lesquelles constituent des attributions par principe dévolues au président des sociétés par actions simplifiée, sont exercées par le conseil d'administration de la société.
10.10.3. Le conseil d'administration exerce les missions et fonctions qui lui incombent en qualité d'organe de surveillance au sens de la réglementation applicable aux sociétés de financement.
10.10.4. Dans ce cadre, le conseil d'administration, délibère selon les règles de décision visées à l'article 10.9.4, sur les décisions relevant de sa compétence en application des dispositions légales et réglementaires et en particulier sur les décisions suivantes :
10.10.4.1. Orientations stratégiques de la société et de ses filiales :
- détermination des modalités de mise en œuvre pour la société et ses filiales des directives émises par l'associée unique en application du II de l'article L. 313-18-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- validation, sur une base semestrielle, du rapport à destination de l'associée unique sur la mise en œuvre des directives émises par l'associée unique en application du II de l'article L. 313-18-1 du code de la construction et de l'habitation ;
10.10.4.2. Responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise :
Les enjeux de durabilité s'articulent en particulier autour de quatre axes principaux des travaux du conseil :
- suivi de l'activité : le conseil assure le pilotage et le suivi de l'activité, notamment sous l'angle des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en lien avec les travaux du comité des engagements ;
- gestion des risques : le conseil veille à l'intégration des enjeux ESG dans le cadre d'appétence aux risques de la société et assure un suivi des indicateurs de risques afférents, en lien avec les travaux du comité des risques ;
- qualité de l'information disponible - enjeu de conformité et réputationnel : en lien avec l'obligation de reporting et de vérification d'informations normées en matière de durabilité, le conseil est garant de la fiabilité de ces informations, au même titre que de celle des informations financières, en lien avec les travaux du comité d'audit et des comptes ;
- suivi des indicateurs de performance de la gouvernance et des compétences du conseil d'administration en matière ESG, notamment via la formation, et intégration de ces enjeux ESG dans les principes et pratiques de rémunération de la société, en lien avec les travaux du comité des nominations et du comité des rémunérations.
Le conseil d'administration veille, par l'intermédiaire des travaux de ses comités décrits dans le règlement intérieur du conseil d'administration, à ce que les enjeux de durabilité soient intégrés dans l'ensemble des processus de la société.
10.10.4.3. Etats financiers et gestion financière :
- arrêté des comptes annuels sociaux et consolidés de la société, en application des articles L. 313-19-3 et L. 313-19-4 du code de la construction et de l'habitation et par dérogation à l'article L. 227-9 du code de commerce ;
- arrêté des termes des rapports annuels destinés à l'associée unique et venant à l'appui des comptes sociaux et consolidés soumis à son approbation ;
- examen des documents de gestion prévisionnelle visés à l'article L. 232-2 du code de commerce ;
- validation du plan stratégique et du budget prévisionnel de la société et de ses filiales, avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent, et suivi de leur exécution ;
10.10.4.4. Suivi des risques et du dispositif de contrôle interne :
- approbation et revue régulière des stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels la société est ou pourrait être exposée ; à cet égard, les rapports d'organismes de contrôle et de l'administration fiscale concernant la société ainsi que ses filiales sont portés à la connaissance du conseil d'administration, de même que les réponses apportées. Le conseil est également informé des affaires contentieuses portant atteinte à l'image de la société, compte tenu notamment de ses participations directes ou indirectes ;
- validation de la déclinaison annuelle du plan d'audit interne ;
10.10.4.5. Gouvernance :
(i) Composition et organisation du conseil d'administration de la société :
- examen, sur la base de l'avis du comité des nominations de la société, des candidatures proposées par les organisations paritaires aux fonctions de représentants permanents, et décision de les soumettre pour nomination à l'associée unique ;
- désignation, parmi les représentants permanents, des membres des comités du conseil d'administration visés à l'article 10.7, selon les règles de composition de ces comités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration ;
- désignation, renouvellement et révocation, parmi les représentants permanents, du président et du vice-président du conseil d'administration, dans les conditions visées à l'article 10.6 ;
- définition et approbation des termes du règlement intérieur du conseil d'administration de la société, lesquels sont soumis pour adoption à l'associée unique ;
(ii) Composition, pouvoirs et rémunération de la direction générale de la société.
- sous réserve de l'agrément de l'associée unique, nomination, renouvellement et révocation du directeur général et du directeur général délégué, sur la base de l'avis du comité des nominations de la société, cette prérogative du conseil d'administration s'exerçant sans préjudice du pouvoir de l'associé unique de procéder au retrait de son agrément à l'un et/ou l'autre, entraînant ainsi la révocation du directeur général et/ou du directeur général délégué, selon le cas ;
- détermination d'éventuelles limitations de pouvoirs du directeur général et du directeur général délégué, complémentaires à celles définies par les présents statuts, notamment en fixant les seuils au-delà desquels certaines décisions ou opérations requièrent l'autorisation préalable du conseil d'administration ;
- validation de l'ensemble des éléments composant la rémunération du directeur général et du directeur général délégué de la société ;
(iii) Supervision de la politique de rémunération de la société.
- approbation et revue annuelle des termes de la politique de rémunération de la société, établie dans le cadre défini par la politique de rémunération du groupe Action Logement arrêtée par l'associée unique, s'appliquant en particulier aux personnes qualifiées de preneurs de risques au sens de la réglementation applicable aux sociétés de financement ;
- revue a minima annuelle, sous une forme individuelle ou collective, des rémunérations versées à certaines catégories de populations identifiées par les prescriptions réglementaires et celles de la politique de rémunération de la société, notamment aux dirigeants effectifs de la société et à toutes personnes exerçant des fonctions de contrôle au sein de la société au sens des dispositions du code monétaire et financier ;
(iv) Principaux directeurs de la société.
- agrément, sur avis préalable de l'associée unique, la nomination et le remplacement de chacun des principaux directeurs de la société, présentés par le directeur général ou le directeur général délégué ;
- en cas d'avis défavorable de l'associée unique sur le maintien d'un ou plusieurs des principaux directeurs, il prend les décisions nécessaires pour les faire remplacer ;
(v) Représentants légaux des filiales de la société.
- agrément de la nomination, soumise par la filiale considérée, des représentants légaux des sociétés sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
- en cas de retrait par l'associée unique de l'agrément concernant la nomination des directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire ou représentants légaux des entités sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, il prend les décisions nécessaires pour les faire révoquer.
10.10.4.6. Le conseil d'administration autorise préalablement à leur conclusion ou leur mise en oeuvre par la société et notamment par le directeur général ou le directeur général délégué, les décisions suivantes, ou l'engagement de prendre les décisions suivantes, sans préjudice de l'autorisation préalable de l'associée unique lorsqu'elle est nécessaire :
a) les actes qui excèdent les pouvoirs du Directeur général et du Directeur général délégué ;
b) la souscription d'emprunts, pour un montant excédant les limites fixées par le conseil d'administration, ou la modification des conditions d'un emprunt existant ;
c) les engagements de caution, aval et garantie (notamment l'affectation hypothécaire des immeubles de la société) autres que ceux à l'égard des autorités fiscales, et la fixation, le cas échéant, des seuils et du champ des cautions, aval et garanties que le directeur général et le directeur général délégué ont la capacité de souscrire, sans autorisation préalable ;
d) la conclusion des conventions visées à l'article 17, dans les conditions qui y sont prévues ;
e) l'attribution de toute subvention à la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER ou à l'Association Foncière Logement ;
f) toute décision, transaction, accord ou opération impliquant immédiatement ou à terme un investissement ou un engagement d'un montant (en une ou plusieurs fois) supérieur à un montant déterminé par le conseil d'administration, à moins que cet investissement ou cet engagement n'ait été approuvé dans le budget ;
g) toute acquisition (y compris par voie de souscription) ou cession ou transfert (y compris par voie de fusion, scission, ou apport) de titres ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, d'entités contrôlées par la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de participation ou activité, de joint-venture, création dissolution d'entités contrôlées par la société au sens dudit code ; supérieure à un montant déterminé par le conseil d'administration ;
h) toute proposition à l'associée unique d'opération d'augmentation de capital, permise par la loi et les statuts, ainsi que toute opération de rachat d'actions ou de valeurs mobilières de la société, et toute opération de réduction de capital de la société, dans les conditions visées à l'article 6 ;
i) toute émission d'obligations ou autres valeurs mobilières ne donnant pas accès au capital de la société ;
j) toute proposition de modification des statuts à soumettre à l'approbation de l'associée unique ;
k) toute proposition de nomination ou renouvellement des fonctions des commissaires aux comptes ;
l) toute proposition de nomination ou renouvellement des fonctions des organismes tiers indépendants.
Le conseil d'administration peut déléguer la réalisation opérationnelle d'opérations, dans des conditions définies, au directeur général ou au directeur général délégué, agissant ensemble ou séparément.
De manière générale, le conseil d'administration procède à tous contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
10.10.4.7. Le conseil d'administration se voit communiquer tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Direction générale
11.1. Modalités d'exercice de la direction générale
11.1.1. Conformément à l'article L. 313-19-3 du code de la construction et de l'habitation, et par dérogation à l'article L. 227-6 du code de commerce, la société est dirigée et représentée à l'égard des tiers par un directeur général et par un directeur général délégué.
11.1.2. Le directeur général et le directeur général délégué ont la qualité de dirigeants effectifs au sens du code monétaire et financier.
11.1.3. En conséquence, le directeur général et le directeur général délégué doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 511-13 et L. 511-51 du code monétaire et financier relatives à l'honorabilité, aux connaissances, aux compétences et à l'expérience requises pour diriger une société de financement.
11.1.4. Le directeur général et le directeur général délégué peuvent exercer, de manière limitative et selon les conditions visées à l'article L. 511-52 du code monétaire et financier, d'autres mandats au sein de sociétés commerciales, sous réserve que l'exercice de ces mandats n'obère pas la disponibilité et l'indépendance dont ils doivent disposer pour l'exercice de leurs fonctions au sein de la société.
11.1.5. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général et de directeur général délégué.
11.2. Modalités de nomination - Durée des fonctions
11.2.1. Sous réserve de l'agrément de l'associée unique, la nomination du directeur général et du directeur général délégué de la société relève de la compétence du conseil d'administration de la société, sur la base de l'avis du comité des nominations de la société.
11.2.2. La durée des mandats du directeur général et du directeur général délégué est de six ans, expirant à l'issue de la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Leur mandat est renouvelable.
11.2.3. Les nominations du directeur général et du directeur général délégué sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d'un droit d'opposition.
11.2.4. Le directeur général et le directeur général délégué peuvent respectivement démissionner de leurs fonctions en informant par tous moyens écrits le président du conseil d'administration de la société et l'associée unique. Cette information est assortie d'un délai de préavis de trois (3) mois préalable à la cessation effective des fonctions. Ce délai de préavis peut être écarté ou réduit par décision du conseil d'administration de la société.
11.2.5. Le directeur général et le directeur général délégué peuvent être révoqués à tout moment par le conseil d'administration, après agrément préalable de cette révocation par l'associée unique, et après avoir été mis en mesure de présenter ses observations. L'associée unique peut également à tout moment retirer son agrément au directeur général et au directeur général délégué, ce qui emporte automatiquement leur révocation. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
11.3. Limite d'âge
11.3.1. L'âge du directeur général ne peut excéder soixante-cinq ans. Le directeur général qui atteint cet âge est réputé démissionnaire d'office.
11.3.2. L'âge du directeur général délégué ne peut excéder soixante-cinq ans. Le directeur général délégué qui atteint cet âge est réputé démissionnaire d'office.
11.4. Rémunération
La rémunération du directeur général et du directeur général délégué de la société est déterminée par le conseil d'administration, dans les conditions visées à l'article 10.10.4.5 (ii).
11.5. Pouvoirs de la direction générale
11.5.1. Le directeur général et le directeur général délégué assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de la société.
11.5.2. Le directeur général et le directeur général délégué sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sans préjudice des pouvoirs de l'associée unique ainsi que des pouvoirs que la loi et les statuts réservent au conseil d'administration, dans la limite de l'objet social.
11.5.3. Ils peuvent notamment agir en justice et représentent la société en qualité d'associé ou d'actionnaire des filiales et participations de celle-ci.
11.5.4. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du directeur général et du directeur général délégué qui ne relèvent pas de l'objet social à moins que la société n'apporte la preuve que le tiers considéré avait connaissance que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve.
11.5.5. Dans ce cadre, le directeur général et le directeur général délégué sont notamment chargés :
- d'assurer la gestion opérationnelle de la société et de mettre en oeuvre les orientations stratégiques définies par les délibérations prises par le conseil d'administration de la société dans les conditions visées à l'article 10.9 ; et prendre toute décision relative aux salariés ;
- de veiller à l'application des directives visées au II de l'article L. 313-18-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- de préparer le budget de la société et de ses filiales, afin de le soumettre au conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte, et d'en présenter l'état d'avancement deux fois par an, le cas échéant assorti de mesures correctrices, dans le cadre de la présentation des documents de gestion prévisionnelle prévus par l'article L. 232-2 du code de commerce ;
- de préparer les projets de comptes annuels sociaux et consolidés de la société ;
- de présenter au conseil d'administration deux fois par an, une note présentant les consommations de la PEEC, de la PEAEC et de la PSEEC par rapport aux objectifs fixés ;
- de présenter au conseil d'administration, à l'occasion de la présentation du budget de la société et lors des points biannuels sur son état d'avancement, une note sur les frais de fonctionnement et d'investissement de la société, leur évolution et les voies de rationalisation envisagées ;
- de préparer un projet de rapport semestriel, à soumettre au conseil d'administration, à destination de l'associée unique sur la mise en œuvre des directives visées au II de l'article L.313-18-1 du code de la construction et de l'habitation.
11.5.6. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
11.5.7. Le directeur général et le directeur général délégué peuvent déléguer à toute personne de leur choix, certains de leurs pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes, dans les conditions prévues et dans les limites permises par les lois et les règlements applicables.
11.5.8. Le directeur général et le directeur général délégué assistent, sans voix délibératives, aux séances du conseil d'administration, à l'exception des débats relatifs à des délibérations qui concerneraient l'un ou l'autre d'entre eux.
Commissaires du gouvernement
12.1. Trois commissaires du gouvernement représentent l'Etat auprès de la société. Chaque commissaire du gouvernement peut disposer d'un suppléant.
12.2. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils sont convoqués à la réunion du conseil d'administration et se voient mettre à disposition les documents venant au soutien de l'ordre du jour de la réunion dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que les représentants permanents.
12.3. Une réunion de concertation peut se tenir à la demande conjointe des commissaires du gouvernement, entre ces derniers ou leurs représentants dûment désignés et la direction générale de la société, dix (10) jours ouvrables avant la réunion du conseil d'administration sur l'ordre du jour qui a été fixé pour celle-ci. En cas de convocation d'urgence du conseil d'administration dans les conditions visées à l'article 10.9.1, la réunion de concertation peut se tenir dans les vingt-quatre (24) ou quarante-huit (48) heures de l'émission de la convocation.
12.4. Ils peuvent se faire communiquer tous documents et les documents nécessaires à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour leur sont transmis au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de la tenue du conseil, sous format papier ou électronique, selon leur demande sur une plateforme dématérialisée ou à défaut, sous forme électronique.
12.5. Chaque commissaire du gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. Sauf urgence, cette demande doit être formulée dix jours (10) au moins avant la date de la réunion du conseil d'administration.
12.6. Les commissaires du gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil, demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
a) aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
b) aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c) aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 du code de la construction et de l'habitation ;
d) aux délibérations compromettant la capacité du groupe ou de la société à tenir ses engagements financiers ;
e) aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;
f) aux délibérations attribuant des subventions à la société ACTION LOGEMENT1 IMMOBILIER ;
g) aux délibérations non conformes à la loi, à la règlementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
Comité social et économique
13.1. S'il existe un comité social et économique au sein de la société, l'organe social auprès duquel ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2312-76 du code du travail est le directeur général ou le directeur général délégué.
13.2. S'il existe un comité social et économique au sein de la société, celui-ci est avisé par la direction générale de la date à laquelle doit être prise par l'associée unique la décision relative à l'approbation des comptes annuels sociaux et consolidés de la société.
13.3. S'il existe un comité social et économique au sein de la société, celui-ci, représenté par l'un de ses membres délégué à cet effet, peut demander l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de la saisine de l'associée unique. Ces demandes doivent être adressées par le représentant du comité social et économique dûment mandaté au siège de la société, par tous moyens écrits, de sorte qu'elles soient reçues par la société vingt-cinq (25) jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision. Les demandes sont accompagnées du texte des projets de décision qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Objet des décisions de l'associée unique
14.1. Les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs associés sont exercés par l'associée unique qui, en cette qualité, ne peut déléguer ses pouvoirs.
14.2. L'associée unique est seule compétente pour prendre les décisions suivantes, sous réserve qu'elles soient permises par la réglementation applicable :
- approbation des comptes annuels sociaux et consolidés, et affectation du résultat social ;
- approbation du budget annuel de la société et de toutes ses modifications subséquentes ;
- approbation de toute modification substantielle des modalités d'emploi des fonds issus de la collecte tels que fixées par ACTION LOGEMENT GROUPE ;
- nomination et renouvellement des commissaires aux comptes de la société ;
- nomination et renouvellement des organismes tiers indépendants de la société ;
- nomination et révocation, sur proposition du conseil d'administration de la société, des représentants permanents ;
- agrément de la nomination et de la révocation du directeur général et du directeur général délégué ;
- retrait d'agrément au directeur général et/ou au directeur général délégué entraînant la révocation de la personne concernée ;
- agrément de la nomination et de la révocation de chacun des directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire ou représentant légal des entités sur lesquelles la société ACTION LOGEMENT SERVICES exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, des filiales et participations de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et de la nomination et du remplacement de chacun des principaux directeurs de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
- retrait d'agrément à un ou plusieurs directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire ou représentant légal des entités sur lesquelles la société ACTION LOGEMENT SERVICES exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, des filiales et participations de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ou à un ou plusieurs des principaux directeurs de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
- consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes visées à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier ;
- autorisation de toute augmentation ou réduction de capital, dissolution, fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions réalisée au sein de la société ou au sein du groupe qu'elle constitue avec ses filiales ;
- autorisation de toutes opérations requérant l'unanimité des actionnaires en application des articles L. 225-147 alinéa 1, L. 236-9 alinéa 4, et R. 225-160-1 du code de commerce, dont les dispositions sont applicables aux sociétés par actions simplifiées ;
- autorisation d'émission de valeurs mobilières par la société donnant accès au capital ;
- approbation de (i) toute augmentation de capital, (ii) toute opération stratégique et de toute cession ou transfert (y compris par voie d'apport, scission ou fusion), de quelque manière que ce soit, de participations ou filiales excédant le seuil qu'il détermine et notifie au conseil d'administration à cet effet ;
- adoption, le cas échéant, de tous règlements intérieurs du conseil d'administration ;
- décision de prorogation de la durée de la société ;
- augmentation des engagements de l'associée unique ;
- ratification du changement de siège social décidé par le conseil d'administration, et des modifications statutaires afférentes ;
- approbation de toute modification des statuts dans toutes leurs autres dispositions.
L'associée unique statue enfin sur toute autre proposition excédant la compétence du directeur général, du directeur général délégué et du conseil d'administration.
Modalités de consultation de l'associée unique
15.1. L'associée unique est saisie au moyen d'un projet de décisions d'associée unique, par le directeur général, le directeur général délégué, le président ou le vice-président du conseil d'administration agissant ensemble ou séparément, conformément aux décisions du conseil d'administration.
15.2. Les commissaires aux comptes, les commissaires du gouvernement, ainsi que le comité social et économique, sont avisés de toute saisine de l'associée unique.
15.3. Le délai de saisine de l'associée unique par rapport à la date de la décision ne peut être supérieur à 45 jours. Il peut être fait exception à ce délai en cas de circonstances particulières, avec l'accord de l'associée unique.
15.4. Dans le cadre de l'approbation des comptes annuels sociaux et consolidés de la société, sont mis à disposition de l'associée unique, dans ce délai et au titre de l'exercice écoulé, les comptes sociaux et les comptes consolidés de la société, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de gestion et le rapport de gestion du groupe, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur, et le texte des projets de décisions soumises à l'associée unique. Ces documents venant au soutien de la saisine de l'associée unique sont mis à sa disposition dans un délai de quinze (15) jours avant la date à laquelle elle est appelée à statuer sur la décision considérée.
15.5. L'associée unique peut également décider de se saisir elle-même de décisions relevant de sa compétence.
15.6. Les décisions de l'associée unique sont constatées dans des procès-verbaux établis et signés par son représentant légal, conservés selon les dispositions légales applicables dans un registre spécial conservé par l'associée unique.
15.7. Ce registre peut être dématérialisé et signé électroniquement conformément aux règles en vigueur.
Information de l'associée unique
L'associée unique dispose sur les documents sociaux intéressant la société, un droit de communication permanent qui lui assure l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de ses missions et prérogatives en qualité d'associée unique.
Conventions règlementées
17.1. La conclusion de toute convention :
(i) Intervenant directement ou par personne interposée entre la société et :
- son directeur général et/ou son directeur général délégué ;
- l'un de ses administrateurs personnes morales ou l'un des représentants permanents ;
et/ou
(ii) A laquelle une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ;
et/ou
(iii) Intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, le directeur général délégué, l'un de ses administrateurs personnes morales ou l'un des représentants permanents de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ;
est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
17.2. Le cas échéant, tout représentant permanent directement ou indirectement intéressé à la convention considérée, ne prend pas part au vote de la délibération relative à l'autorisation de sa conclusion. Sa voix n'est ainsi pas prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.
17.3. Les commissaires aux comptes sont notifiés de la conclusion de toute convention réglementée autorisée par le conseil d'administration.
17.4. Dans le cadre de l'arrêté des comptes sociaux annuels et en vue de leur approbation par l'associée unique, le conseil examine les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice écoulé.
17.5. L'associée unique est annuellement consultée, dans le cadre de l'approbation des comptes annuels, sur les conventions réglementées conclues par la société au cours de l'exercice écoulé.
17.6. En application de l'article L. 227-10, 4e alinéa du code de commerce, il est fait mention de ces conventions au registre des décisions.
17.7. Sous réserve des typologies de conventions systématiquement considérées comme réglementées, telles que notamment les conventions de comptes courants d'associés, les dispositions précédentes ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux entités dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences légales requises pour la constitution des entités considérées.
Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit au directeur général, au directeur général délégué et aux représentants permanents de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants du directeur général, du directeur général délégué, ou des représentants permanents, ainsi qu'à toute personne interposée.
Commissaires aux comptes
Deux commissaires aux comptes titulaires exercent le contrôle de la société dans les conditions prévues par la loi et la réglementation applicables.
L'associée unique de la société, sur la base de l'avis du comité d'audit et des comptes de la société et de la décision de saisine du conseil d'administration, désigne deux commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, deux commissaires aux comptes suppléants.
La désignation ou le renouvellement des commissaires aux comptes est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à la règlementation en vigueur.
Comptabilité - comptes annuels
20.1. Exercice social
L'exercice social de la société débute le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
20.2. Principes comptables
Les dispositions de l'article L. 233-17 du code de commerce ne sont pas applicables à la société.
La société assure la gestion d'un fonds unique pour l'ensemble des opérations relatives aux ressources qu'elle perçoit, en application des dispositions de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation.
20.3. Comptes annuels
A la clôture de chaque exercice, par application des articles L. 313-19-3 et L. 313-19-4 du code de la construction et de l'habitation et par dérogation à l'article L. 227-9 du code de commerce, le conseil d'administration arrête les comptes sociaux annuels et établit un rapport de gestion.
Au plus tard le 31 mai de chaque année, l'associée unique, connaissance prise des éléments venant au soutien de la saisine visés à l'article 15.4, statue sur l'approbation des comptes sociaux de la société et sur l'affectation du résultat social.
La société établit des comptes consolidés, en application des articles L. 313-19-3 et L. 313- 19-4 du code de la construction et de l'habitation. Le conseil d'administration arrête ces comptes et établit le rapport de gestion de groupe.
L'associée unique, connaissance prise des éléments venant au soutien de la saisine visés à l'article 15.4, statue sur l'approbation des comptes consolidés de la société au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
Affectation et répartition du bénéfice
Par dérogation aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, la société ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associée unique, sous quelque forme que ce soit. Dans un objectif de maintien et de développement de l'activité de la société, l'intégralité du bénéfice de l'exercice est affectée en réserves selon les modalités ci-après :
a) En application de l'article L. 232-10 du code de commerce, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social ;
b) En application de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % affecté à la formation d'un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des diverses réserves atteint une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social ;
c) En application de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve complémentaire loi ESS ». Le montant affecté au fonds de développement mentionné ci-dessus est déduit du montant à affecter à cette réserve complémentaire ;
d) Le solde est affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve réglementaire » selon des modalités définies par le décret visé au 1er alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Les réserves ainsi constituées ne sont ni partageables ni distribuables.
Dissolution - Liquidation
Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'associée unique approuvée par décret. La société étant unipersonnelle, la dissolution n'entraine pas de liquidation mais opère transmission universelle du patrimoine à l'associée unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
Caractère exécutoire des statuts et de leurs modifications ultérieurs
Les présents statuts et leurs modifications ultérieures ne prennent effet qu'à compter de la publication du décret les approuvant et sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
Citer ce texte
du Décret n°2026-514 du 15 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054259378
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com