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Texte réglementaire

Arrêté du 27 mai 2026

Numéro
Date du texte
27 mai 2026
Articles
9
Article 1

Les concessionnaires mentionnés à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ou, le cas échéant, les exploitants à qui sont confiés la gestion de leur réseau, ainsi que les concessionnaires et exploitants d'ouvrages d'art appartenant à la voirie nationale mentionnés à l'article L. 153-1 du code de la voirie routière sont autorisés à mettre en œuvre sous leur responsabilité des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° La constatation par procès-verbal des infractions prévues aux articles R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route et la recherche de leurs auteurs par des systèmes de vidéoprotection et des dispositifs permettant la lecture automatisée des plaques d'immatriculation ;

2° Le pré-remplissage de ces procès-verbaux ;

3° La mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 529-6 du code de procédure pénale ;

4° Le suivi des contraventions émises au titre des articles R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route en vue de l'engagement et du suivi de poursuites au titre du L. 419-1 du code de la route ;

5° La gestion des protestations et des contentieux.

Article 2

Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont :

1° Les images des véhicules issues des caméras de vidéoprotection ou des capteurs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation ;

2° Les images des plaques d'immatriculation issue des caméras de vidéoprotection ou des capteurs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation ;

3° Les données relatives à l'infraction : nature, lieu, date et heure de l'infraction, montant dû non acquitté au titre des articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, identification de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, l'origine du trajet soumis aux dispositions des articles L. 122-4 et L. 153-1 du code la voirie routière ;

4° Les données relatives à l'identification du véhicule : couleur, marque, modèle, classe et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

5° Les données relatives à l'auteur de l'infraction issues des fichiers mentionnés à l'article 3 ;

6° Les pièces nécessaires à l'instruction d'une protestation :

a) En cas de prêt ou location du véhicule : le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, l'adresse et le numéro de permis de conduire de la personne qui conduisait ou était susceptible de conduire le véhicule, ainsi que, le cas échéant, la copie du contrat de location ;

b) En cas de vol, d'usurpation de plaque d'immatriculation, de destruction, de vente ou de cession de véhicule, : le récépissé de dépôt de plainte pour vol ou usurpation de plaque d'immatriculation, la copie du récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

c) Toute correspondance écrite ou dématérialisée, le cas échéant, toute information relative aux moyens de paiement ;

7° Le montant du péage dû et de l'indemnité forfaitaire ;

8° Le procès-verbal de l'infraction.

Article 3

Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er, le traitement peut faire l'objet d'un rapprochement avec :

1° Le traitement prévu par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé ;

2° Les données recueillies par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2019/520 du parlement européen et du conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union ;

3° Les données collectées dans le cadre des traitements mis en œuvre par les prestataires du service européen de télépéage, en application des L. 119-3 et R. 119-3 du code de la voirie routière ;

4° Les données relatives aux registres d'immatriculation de véhicules mentionnées à la section 4 de l'accord d'exécution du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (ensemble deux annexes et une déclaration), signé à Prüm le 27 mai 2005, signé à Bruxelles le 5 décembre 2005, et, le cas échéant, les données relatives aux registres d'immatriculation de véhicules mentionnées dans tout autre accord international équivalent.

Article 4

Les opérations de créations, consultations, mises à jour et suppressions des données à caractère personnel et informations du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant un an.

Article 5

Pour les besoins de la procédure pénale, lorsqu'une infraction est constatée, les données prévues à l'article 2 peuvent être conservées à des fins probatoires pour une durée qui ne peut excéder :

1° Pour les infractions prévues aux articles R. 419-1 et R. 419-2 susmentionnés, la durée de prescription légale des contraventions allongée, le cas échéant, de la durée de la procédure contentieuse ;

2° Pour l'infraction prévue à l'article L. 419-1 susmentionné, la durée de prescription légale des délits allongée, le cas échéant, de la durée de la procédure contentieuse.

Le responsable de traitement supprime les données dès qu'il a connaissance des informations rendant caduque la nécessité de les conserver au regard de la procédure pénale.

Pour les infractions prévues aux articles R. 419-1 et R. 419-2 susmentionnés, en cas d'extinction de l'action publique suite à une transaction, le responsable de traitement supprime les données au maximum trois mois après cette transaction.

Article 6

I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents des concessionnaires mentionnés à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière et des concessionnaires et exploitants d'ouvrages d'art appartenant à la voirie nationale et mentionnés à l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, ou, le cas échéant, les agents des exploitants à qui sont confiés la gestion du réseau ;

2° Les sous-traitants du responsable de traitement agissant pour le compte, sur instruction et sous l'autorité de ce dernier.

II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :

1° La personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;

2° Les agents des concessionnaires mentionnés à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière et des concessionnaires et exploitants d'ouvrages d'art appartenant à la voirie nationale et mentionnés à l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, ou, le cas échéant, les agents des exploitants à qui sont confiés la gestion du réseau, chargés du contentieux, leurs avocats ou leurs mandataires, uniquement pour les besoins nécessaires à la gestion des contentieux ;

3° Les sous-traitants du responsable de traitement agissant pour le compte, sur instruction et sous l'autorité de ce dernier ;

4° Les agents de l'agence nationale des titres sécurisés uniquement pour les informations relatives à l'immatriculation en vue de l'interrogation du SIV conformément au L. 330-2 du code de la route ;

5° Les agents de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions uniquement pour assurer le fonctionnement de la passerelle permettant de transmettre les procès-verbaux aux officiers du ministère public ;

6° Les autorités judiciaires dans le cadre de la poursuite des infractions et de contentieux liés aux infractions mentionnées au présent arrêté.

Article 7

Les usagers sont informés des données collectées, des traitements mis en œuvre et de leurs droits prévus à l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par des mentions d'information publiées sur le site internet des responsables de traitement.

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements autorisés par le présent arrêté.

Les droits d'accès, de rectification, à l'effacement et à la limitation sont exercés auprès du responsable de traitement dans les conditions prévues aux articles 105 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le droit à l'effacement peut faire l'objet de restrictions afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires.

Article 8

Conformément au IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable de chaque traitement, mis en œuvre en l'application de l'article 1er du présent arrêté, adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité aux dispositions du présent arrêté, préalablement à la mise en œuvre de tout traitement.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 mai 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054270251

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