La convention de coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies représentée par le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar, signée à Genève le 12 juin 2024, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2026-528 du 22 juin 2026
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CONVENTION DE COOPÉRATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES REPRÉSENTÉE PAR LE MÉCANISME D'ENQUÊTE INDÉPENDANT POUR LE MYANMAR, SIGNÉE À GENÈVE LE 12 JUIN 2024
Le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies, représentée par le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar, ci-après dénommés respectivement « la Partie française » et « le Mécanisme », et conjointement « les Parties »,
Vu la résolution 39/2 (2018) du 25 septembre 2018 du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies établissant le mandat du Mécanisme chargé de recueillir, de regrouper, de préserver et d'analyser les éléments de preuve attestant de la commission de crimes internationaux les plus graves et de violations du droit international humanitaire au Myanmar depuis 2011, et de constituer des dossiers en vue de faciliter et de diligenter des procédures pénales équitables, indépendantes et conformes aux normes du droit international devant des cours ou tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux qui ont ou pourront avoir compétence pour connaître de ces crimes conformément au droit international (ci-après dénommé « le mandat »),
Vu que le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies dans sa résolution 39/2 établissant le Mécanisme ainsi que dans ses résolutions 42/3 (2019), 43/26 (2020), 46/21 (2021), 47/1 (2021), 49/21 (2022), 50/3 (2022), 52/31 (2023) et 53/26 (2023), a demandé à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Mécanisme afin qu'il puisse s'acquitter efficacement de son mandat et, en particulier, de lui fournir toute information ou tout document dont les Etats pourraient disposer, ainsi que toute autre forme d'assistance touchant au mandat du Mécanisme,
Vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 73/264 (2018) se félicitant de la création du Mécanisme, et les résolutions de l'Assemblée générale 75/238 (2020), 76/180 (2021), 77/227 (2022) et 78/2019 (2023), demandant aux Etats de coopérer avec le Mécanisme,
Vu le mandat détaillé du Mécanisme adressé par le Secrétaire général des Nations unies dans des lettres datées du 21 janvier 2019 au Président de l'Assemblée générale des Nations unies (A/73/716) et au Président du Conseil des droits de l'Homme, qui prévoit que le Mécanisme recueille les renseignements, documents et éléments de preuve auprès de diverses sources, notamment des autorités nationales concernées,
Désireux de se fournir une assistance mutuelle aux fins de faciliter les enquêtes sur les crimes internationaux les plus graves et les violations du droit international commis en Birmanie depuis 2011,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
1. Les Parties s'engagent à se communiquer mutuellement, en vertu de la résolution 39/2 (2018) du Conseil des droits de l'Homme et des règles qui leur sont respectivement applicables, et selon les modalités prévues par les dispositions de la présente convention, des informations et des documents attestant de la commission de crimes internationaux les plus graves et de violations du droit international en Birmanie depuis 2011.
2. La présente convention concerne la transmission entre les Parties de copies de dossiers ou de documents, ainsi que d'objets, informations ou copies de pièces de procédure, y compris d'auditions, interrogatoires, expertises ou rapports. La présente convention concerne également la réalisation de toutes mesures d'enquête, en particulier d'auditions et d'interrogatoires, par la Partie française à la demande du Mécanisme et en application de son mandat.
3. La présente convention ne s'applique pas :
a) À l'exécution de mesures d'enquête telles que des interceptions téléphoniques, autopsies, mesures de gel ou saisie d'avoirs ;
b) À l'exécution des décisions d'arrestation provisoire et d'extradition ;
c) À l'exécution des condamnations pénales, y compris celle des mesures de confiscation ;
d) Aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun ; et
e) À la transmission à la Partie française d'informations, de documents ou d'objets aux fins de procédures judiciaires qui ne portent pas sur les crimes graves ou les violations relevant du champ de compétence du Mécanisme.
Article 2
Restrictions à l'entraide
1. L'exécution des demandes formulées en application de la présente convention peut être refusée :
a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie française, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) Si, lorsqu'elle est Partie requise, la Partie française estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels, ou qu'elle serait incompatible avec les principes fondamentaux de sa législation ou de ses engagements internationaux ;
c) Si l'exécution de la demande ou les éléments de preuve susceptibles d'être transférés ou obtenus à la suite de son exécution peuvent conduire à poursuivre ou punir à nouveau une personne qui a déjà été jugée définitivement, pour les faits faisant l'objet de la demande, par les autorités judiciaires françaises ou celles d'un autre Etat lorsque, en cas de condamnation, la peine a été exécutée, est en cours d'exécution ou ne peut plus être exécutée selon les lois de l'Etat de condamnation ; ou
d) Si la demande n'entre pas dans le champ du mandat du Mécanisme tel que défini dans la résolution 39/2 (2018), notamment si la demande ne vise pas à faciliter et diligenter une procédure judiciaire relative aux crimes internationaux les plus graves ou aux autres violations du droit international mentionnés à l'article 1er.
2. La Partie requise peut différer l'exécution de la demande lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours sous l'autorité de la Partie requise lorsqu'il s'agit de la Partie française, ou, lorsqu'il s'agit du Mécanisme, d'entraver une enquête en cours dans le cadre de son mandat ou sous l'autorité d'un Etat avec lequel il coopère.
3. Avant de refuser ou de différer l'exécution de la demande, la Partie requise :
a) Informe rapidement la Partie requérante des motifs existants pour envisager un éventuel refus ou ajournement ; et
b) Consulte la Partie requérante pour décider si la transmission ou la mesure d'enquête peut être effectuée aux termes et conditions qu'elle juge nécessaires.
4. Si la Partie requérante accepte la transmission ou la réalisation de la mesure d'enquête aux termes et conditions stipulés à l'alinéa 3 b), elle s'y conforme.
5. Si la Partie requise refuse, en tout ou partie, d'exécuter la demande ou en diffère l'exécution, elle en informe rapidement la Partie requérante et lui en fournit les motifs.
Article 3
Autorités désignées pour recevoir les demandes et les pièces d'exécution
1. Les demandes présentées conformément à la présente convention et les échanges spontanés d'informations prévus à l'article 7 sont adressés par la voie diplomatique par l'Autorité désignée de la Partie requérante à l'Autorité désignée de la Partie requise et les réponses sont renvoyées par la même voie.
2. L'Autorité désignée est :
- pour le Gouvernement de la République française, le ministère de la justice ; et
- pour l'Organisation des Nations unies, le Mécanisme, représenté par le chef ou la cheffe du Mécanisme.
3. Toute modification affectant la désignation de l'Autorité concernée d'une Partie est portée à la connaissance de l'autre Partie par la voie diplomatique.
4. En cas d'urgence et dans l'attente de leur transmission par la voie diplomatique, les autorités compétentes de la Partie française, telles que définies à l'article 4, et le Mécanisme peuvent s'adresser directement une copie des demandes par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite, dans des conditions permettant à la Partie destinataire d'en vérifier l'authenticité.
Article 4
Autorités compétentes de la Partie française pour exécuter les demandes
1. Les autorités compétentes de la Partie française pour l'exécution des demandes présentées conformément à la présente convention sont les autorités judiciaires.
2. Toute modification affectant la désignation des autorités compétentes de la Partie française est portée à la connaissance du Mécanisme par la voie diplomatique.
Article 5
Forme et contenu des demandes
1. Les demandes formulées en application de la présente convention contiennent les indications suivantes :
a) La désignation de l'autorité dont émane la demande et/ou la désignation de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure, selon le cas ;
b) L'objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits essentiels mentionnant notamment la date, le lieu et les circonstances de leur commission ;
c) Les dispositions du droit français applicables définissant et réprimant les infractions ; et
d) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne qui fait l'objet de la procédure.
2. Outre les indications prévues au premier paragraphe, les demandes d'audition ou d'interrogatoire adressées par le Mécanisme à la Partie française contiennent également les indications suivantes :
a) L'identité et la localisation de la personne dont l'audition ou l'interrogatoire est sollicité ;
b) Les noms et fonctions des personnes dont le Mécanisme sollicite la présence lors de l'audition ou de l'interrogatoire, si la Partie française y consent ; et
c) Toute autre pièce de nature à faciliter la réalisation de l'audition ou de l'interrogatoire, et notamment une liste des questions à poser à la personne dont l'audition ou l'interrogatoire est sollicité.
3. Lorsqu'il adresse une demande d'audition ou d'interrogatoire, le Mécanisme peut demander à ce que celui-ci ait lieu par vidéoconférence, sous réserve du consentement de la Partie française et de la personne dont l'audition ou l'interrogatoire est sollicité.
4. Le cas échéant, les demandes contiennent également :
a) Toute exigence de confidentialité en application de l'article 8 ;
b) Les délais dans lesquels la demande doit être exécutée et les raisons de cette échéance ; et
c) Toute autre pièce nécessaire à l'exécution de la demande ou toute autre information de nature à faciliter cette exécution, telle que des documents ou des informations relatifs à la demande.
5. Les demandes sont faites par écrit ou par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite dans des conditions permettant à la Partie destinataire d'en vérifier l'authenticité.
6. La demande adressée par le Mécanisme à la Partie française est faite en langue française ou en langue anglaise accompagnée d'une traduction en français. La demande adressée par la Partie française au Mécanisme est faite en langue française accompagnée d'une traduction en anglais.
Article 6
Exécution des demandes
1. La Partie requise fait exécuter, dans les formes prévues par les règles qui lui sont applicables, les demandes qui lui sont adressées par la Partie requérante en application de la présente convention.
2. Les objets transmis en exécution d'une demande sont conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en a demandé le retour lors de leur transmission.
3. A la demande du Mécanisme, la Partie française respecte les formalités expressément indiquées par le Mécanisme, pour autant que ces formalités ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie française.
4. Sauf si les Parties en décident autrement selon les circonstances de l'espèce, les pièces ou informations relatives à l'exécution sont adressées à la Partie requérante sans traduction.
Article 7
Échange spontané
1. La Partie française peut informer le Mécanisme de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de son mandat. Le Mécanisme peut informer la Partie française de toute enquête en cours interne au Mécanisme portant sur des faits pouvant relever de sa compétence.
2. Dans la limite des règles qui leur sont respectivement applicables, les deux Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations, documents ou objets concernant les infractions pénales dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information, document ou objet est fourni.
3. La Partie qui fournit l'information, le document ou l'objet peut, conformément aux règles qui lui sont applicables, soumettre à certaines conditions son utilisation par la Partie destinataire. La Partie destinataire est tenue de respecter ces conditions dès lors qu'ayant été avisée au préalable de la nature de l'information, du document ou de l'objet, elle a accepté que ce dernier lui soit transmis.
Article 8
Confidentialité et spécialité
1. La Partie requise respecte le caractère confidentiel de la demande et de son contenu dans les conditions prévues par les règles qui lui sont applicables.
2. La Partie requise peut demander que l'information, le document ou l'objet fourni conformément à la présente convention reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser la coopération.
3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information, un document ou un objet fourni ou obtenu en application de la présente convention à des fins autres que celles stipulées dans la demande, y compris pour un transfert ultérieur à un tiers, sans l'accord préalable de la Partie requise et, le cas échéant, de la personne ayant fourni l'information, le document ou l'objet.
4. Selon le cas d'espèce, la Partie qui a transmis les informations, documents ou objets peut demander à la Partie à laquelle ces derniers ont été transmis de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
5. Lorsqu'une des Parties envisage de transmettre des informations, documents ou objets fournis ou obtenus en application de la présente convention à un tiers, elle sollicite l'accord préalable de l'autre Partie. Le cas échéant, la Partie qui a donné son consentement peut solliciter tout élément utile de la part de l'autre Partie, notamment afin de préciser le cadre procédural dans lequel les enquêtes ou poursuites pourraient être engagées dans un autre Etat ou par un tribunal régional ou international.
6. Les Parties ne transmettent aucune information, document ou objet fourni ou obtenu en application de la présente convention à un tiers sans avoir obtenu des garanties suffisantes de la part des autorités destinataires sur le fait qu'elles ne sauraient ni requérir, ni prononcer, ni mettre à exécution la peine capitale ou des traitements inhumains et dégradants à l'encontre de quiconque sur le fondement de ces informations, documents ou objets. Lorsque l'une des Parties sollicite l'accord préalable de l'autre Partie en application du présent article, elle l'informe des garanties obtenues de la part des autorités destinataires.
Article 9
Protection des données à caractère personnel
1. Les Parties procèdent à tout échange d'informations ou tout autre type de traitement de données à caractère personnel prévu par la présente convention dans le respect intégral des exigences découlant des règles relatives à la protection des données qui leur sont respectivement applicables.
2. Les données à caractère personnel communiquées en vertu de la présente convention peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises :
a) Aux fins des procédures auxquelles la présente convention s'applique ; et
b) Aux fins d'autres procédures judiciaires en vertu de la résolution 39/2 (2018) du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies et du mandat du Mécanisme.
3. Les données à caractère personnel transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées au paragraphe 2, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données et, le cas échéant, par la personne concernée.
4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, des restrictions complémentaires concernant l'utilisation des données à caractère personnel peuvent être imposées par une Partie comme condition préalable de transmission à des tiers.
5. Selon le cas d'espèce, la Partie requise peut demander à la Partie requérante, à laquelle les données à caractère personnel ont été transmises, de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
6. Toute personne concernée par un transfert de ses données à caractère personnel réalisé en application de la présente convention dispose d'un droit à un recours effectif conformément au cadre applicable si elle estime que les principes régissant le traitement de telles données ont été méconnus.
7. Toute personne concernée par un transfert de ses données à caractère personnel réalisé en application de la présente convention dispose également d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement desdites données auprès de la Partie vers laquelle elles ont été transférées. Le responsable du traitement peut limiter ou reporter dans le temps l'exercice de ces droits si ceux-ci sont de nature à compromettre l'une des finalités mentionnées au paragraphe 2 ou l'exercice des droits et libertés d'autrui.
8. Ces données ne sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées que pendant une durée strictement nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
9. Conformément aux règles qui leur sont respectivement applicables, les responsables du traitement des données prennent toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par leur traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
10. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions de l'article 8.
Article 10
Frais
1. L'exécution des demandes ne donne lieu au remboursement d'aucun frais.
2. Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution peut se poursuivre.
Article 11
Consultations
Les Parties se consultent sur l'interprétation et l'application de la présente convention par la voie diplomatique.
Article 12
Règlement des différends
1. Tout différend pouvant découler de la mise en œuvre ou de l'interprétation de la présente convention est réglé par la négociation directe entre les Parties, par écrit et par la voie diplomatique.
2. Aucune disposition de la présente convention ne constitue ou ne saurait être considérée comme une renonciation expresse ou tacite aux privilèges, immunités, exemptions et facilités dont peuvent jouir l'Organisation des Nations unies et le Mécanisme, y compris leurs organes subsidiaires, leur personnel, leurs représentants et leurs experts en mission.
Article 13
Modifications
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 14 relatives à l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 14
Dispositions finales
1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
2. La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Chacune des Parties peut dénoncer la présente convention à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification par l'autre Partie.
4. La participation du Mécanisme à la mise en œuvre de la présente convention prend fin avec l'expiration du mandat de cette entité.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement de la République française d'une part, et l'Organisation des Nations unies d'autre part, ont signé la présente convention.
Fait à Genève, le 12 juin 2024, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jérôme BONNAFONT
Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations unies à Genève
Pour l'Organisation des Nations unies :
Nicholas KOUMJIAN
Chef du Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar
Citer ce texte
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