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Texte réglementaire

Arrêté du 15 juin 2026

Numéro
Date du texte
15 juin 2026
Articles
9
Article 1

L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Engagement Energie (E2) des campus universitaires de la Métropole Bordelaise », ci-après dénommée « le contrôleur », exerce un contrôle externe portant sur l'activité et la gestion financière du groupement. Ce contrôle a pour objet d'analyser et d'évaluer les performances et les risques encourus par le groupement en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

En application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement, des comités et des commissions que celui-ci peut créer ainsi que de tous organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents qui doivent leur être communiqués avant chaque séance. Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits, des prévisions de recettes et des emplois, accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.

Article 4

Sont soumis au visa préalable du contrôleur, dans les conditions prévues par le document mentionné à l'article 7 :

- les baux ;

- les actes relatifs au recrutement des personnels ;

- les actes relatifs à la rémunération du personnel ;

- les actes d'engagement des marchés relatifs à l'achat de fluides et aux infrastructures nécessaires à leur exploitation ainsi qu'à leurs avenants.

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions prévues par le document mentionné à l'article 7, les projets de transaction.

Article 5

Le contrôleur délivre son visa dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé rendu.

Le contrôleur rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaitre les raisons par écrit.

Article 6

Dans le cadre de la procédure d'information, le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement pour l'exercice de sa mission. A ce titre, le document mentionné à l'article 7 en détermine la liste, la périodicité et les modalités de transmission.

Article 7

Après concertation avec le directeur du groupement, le contrôleur établit un document fixant notamment les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa ou à son avis préalable, les actes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Ce document est soumis par le contrôleur à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'une semaine à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé. Après approbation, expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur du groupement ainsi qu'aux autorités de tutelle.

Article 8

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori qui peuvent être effectués sous forme d'audits. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur sont transmises au directeur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget. Le directeur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054306738

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