Les concours prévus par l'article 7 du décret du 24 décembre 2025 susvisé pour le recrutement des ingénieurs du ministère de la justice sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 4 juin 2026
Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement des ingénieurs du ministère de la justice comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité (durée : quatre heures ; coefficient 1) comporte deux parties :
1° Un cas pratique : sur la base d'un dossier documentaire technique de vingt pages au plus correspondant à la spécialité qu'il a choisie, le candidat répond à une commande portant sur la conduite d'un projet au sein du ministère de la justice ;
2° Trois questions à réponses courtes au plus pouvant être accompagnées de textes, graphiques ou tableaux statistiques : le candidat apporte des solutions aux problématiques posées en tenant compte d'éléments techniques, de management et de l'environnement règlementaire.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat, les qualités de réflexion, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps des ingénieurs du ministère de la justice (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
L'entretien avec les membres du jury a pour point de départ une fiche individuelle de renseignement pour les candidats du concours externe et troisième concours, et un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour les candidats du concours interne. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage et la fiche de renseignements sont disponibles sur le site du ministère de la justice.
Les candidats admissibles renseignent le dossier ou la fiche et l'adressent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, au service organisateur, qui le transmet aux membres du jury.
La fiche individuelle de renseignement ou le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Le candidat n'ayant pas communiqué son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ou sa fiche individuelle de renseignement dans le délai fixé dans l'arrêté d'ouverture du concours est éliminé.
Un arrêté du ministre de la justice fixe le nombre de postes ouverts à chaque concours, les spécialités ouvertes au concours, les modalités d'inscription, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures et la composition du jury.
Lors de leur inscription, les candidats choisissent une spécialité parmi les spécialités ouvertes pour le concours.
Ce choix ne peut pas être modifié après la clôture des inscriptions. Les lauréats du concours font l'objet d'un classement distinct selon la spécialité choisie.
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.
L'épreuve orale est notée de 0 à 20.
La moyenne de la note de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est établie pour chaque candidat ayant passé les deux épreuves.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite et par spécialité la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
En cas d'égalité de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Le jury des concours, commun à tous les concours, est nommé par arrêté du ministre de la justice et comprend les membres désignés ci-après :
1° La secrétaire générale du ministère de la justice ou son représentant, président du concours ;
2° Au moins trois membres, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A et exerçant ou ayant exercé des fonctions techniques au sein du ministère de la justice, dont un membre au moins du corps des ingénieurs du ministère de la justice ;
3° Au moins deux membres appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A et dont le grade est assorti d'un indice terminal au moins égal à celui du grade d'attaché principal, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, dont un membre appartenant à un corps relevant du périmètre de l'encadrement supérieur, en application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique, ou au corps des magistrats administratifs ou au corps des magistrats judiciaires ;
4° Au moins une personnalité qualifiée extérieure au ministère de la justice.
L'arrêté fixant la composition du jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
Des correcteurs peuvent être désignés pour tout ou partie des épreuves, sous l'autorité du jury.
Le pouvoir de police générale des concours appartient au président du jury.
Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves, tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ou de l'examen professionnel ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De se déplacer et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves ;
5° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus par le code général de la fonction publique.
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, une tentative de fraude ou une infraction au règlement des concours, fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis à l'attention du président du jury.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par l'article L. 325-22 du code général de la fonction publique réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 4 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054313329
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