L'examen professionnel prévu par l'article 22 du décret du 24 décembre 2025 susvisé pour le recrutement des techniciens du ministère de la justice de 2e classe est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 4 juin 2026
L'examen professionnel d'accès au corps des techniciens de 2e classe du ministère de la justice comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité (durée : trois heures ; coefficient 1) composée de deux parties :
1° La rédaction d'une note opérationnelle sur la base d'un dossier documentaire n'excédant pas quinze pages. La note présentera les solutions adaptées au cas soumis, telles que la gestion prévisionnelle de projet, l'organisation d'une production ou d'un chantier. Les problèmes posés peuvent se présenter sous la forme de fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis ;
2° Un questionnaire à choix multiples sur les règles spécifiques au secteur public notamment sur la commande publique, sur la maîtrise d'ouvrage publique et les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail. La vérification de ces connaissances peut se faire sous la forme de questions de connaissances ou de mises en situations professionnelles concrètes.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat, les qualités de réflexion, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel, sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux techniciens de 2e classe du ministère de la justice et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé, coefficient 1).
L'entretien avec les membres du jury a pour point de départ un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site du ministère de la justice. Les candidats admissibles renseignent le dossier et l'adressent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel, au service organisateur, qui le transmet aux membres du jury.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Le candidat n'ayant pas communiqué son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans le délai fixé dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel est éliminé.
Un arrêté du ministre de la justice fixe le nombre de postes ouverts, les spécialités ouvertes à l'examen professionnel, les modalités d'inscription, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures et la composition du jury.
Lors de leur inscription, les candidats choisissent une spécialité parmi les spécialités ouvertes pour l'examen professionnel.
Ce choix ne peut pas être modifié après la clôture des inscriptions.
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.
L'épreuve orale est notée de 0 à 20.
La moyenne de la note de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est établie pour chaque candidat ayant passé les deux épreuves.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre de la justice et comprend les membres désignés ci-après :
1° La secrétaire générale du ministère de la justice ou son représentant, président du jury ;
2° Au moins trois membres appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, dont un membre au moins du corps des ingénieurs du ministère de la justice ;
3° Au moins deux membres techniciens du ministère de la justice de 1re classe ou de classe exceptionnelle, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale ;
4° Au moins une personnalité qualifiée extérieure au ministère de la justice.
L'arrêté fixant la composition du jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
Des correcteurs peuvent être désignés pour tout ou partie des épreuves, sous l'autorité du jury.
Le pouvoir de police générale de l'examen professionnel appartient au président du jury. Les candidats sont tenus de respecter le règlement de l'examen professionnel. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves, tout document, note ou matériel non autorisé par le jury de l'examens professionnel ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De se déplacer et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves ;
5° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus par le code général de la fonction publique.
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, une tentative de fraude ou une infraction au règlement des concours, fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis à l'attention du président du jury.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion de l'examen professionnel, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par l'article L. 325-22 du code général de la fonction publique réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 4 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054313462
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