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Texte réglementaire

Arrêté du 4 juin 2026

Numéro
Date du texte
4 juin 2026
Articles
9
Article 1

L'examen professionnel prévu par l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle du ministère de la justice est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel d'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle du ministère de la justice comporte une épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat, les qualités de réflexion, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel, sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux techniciens de classe exceptionnelle du ministère de la justice et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé, coefficient 1).

L'entretien avec les membres du jury a pour point de départ un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site du ministère de la justice. Les candidats admissibles renseignent le dossier et l'adressent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel, au service organisateur, qui le transmet aux membres du jury.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

Le candidat n'ayant pas communiqué son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans le délai fixé dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel est éliminé.

Article 3

Un arrêté du ministre de la justice fixe le nombre de postes ouverts et les spécialités ouvertes à l'examen professionnel, les modalités d'inscription et les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures et la composition du jury.

Article 4

Lors de leur inscription, les candidats choisissent une spécialité parmi les spécialités ouvertes pour l'examen professionnel.

Ce choix ne peut pas être modifié après la clôture des inscriptions.

Article 5

L'épreuve orale est notée de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Nul ne peut être admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.

Article 6

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre de la justice et comprend les membres désignés ci-après :

1° La secrétaire générale du ministère de la justice ou son représentant, président du jury ;

2° Au moins trois membres appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, dont un membre au moins du corps des ingénieurs du ministère de la justice ;

3° Au moins deux techniciens de classe exceptionnelle du ministère de la justice, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale ;

4° Au moins une personnalité qualifiée extérieure au ministère de la justice.

Article 7

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Des correcteurs peuvent être désignés, sous l'autorité du jury.

Article 8

Le pouvoir de police générale de l'examen professionnel appartient au président du jury. Les candidats sont tenus de respecter le règlement de l'examen professionnel. Lors de l'épreuve, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu de l'épreuve, tout document, note ou matériel non autorisé par le jury de l'examens professionnel ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3° De se déplacer et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;

4° De perturber par leur comportement le bon déroulement de l'épreuve ;

5° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été préalablement autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves.

Le surveillant qui constate, au cours de l'épreuve, une fraude, une tentative de fraude ou une infraction au règlement des concours, fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis à l'attention du président du jury.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par l'article L. 325-22 du code général de la fonction publique réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054313499

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