L'Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) est désignée pour exercer la fonction d'office d'enregistrement des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au « .mq », « .gp », « .gf », « .re » et « .tf », pour une durée de cinq ans, à compter du 4 mai 2026, prorogeable une fois pour la même durée.
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Arrêté du 22 juin 2026
En application de l'article R. 20-44-39 du code des postes et des communications électroniques, les prescriptions du cahier des charges s'imposant à l'office d'enregistrement du domaine internet du « .mq, « .gp », « .gf », « .re » et « .tf » figurent en annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
PRESCRIPTIONS DU CAHIER DES CHARGES POUR LA DÉSIGNATION DE L'OFFICE D'ENREGISTREMENT
1. Règles de désignation et d'enregistrement des noms de domaine
Les noms de domaine sont attribués aux demandeurs éligibles suivant la règle du « premier arrivé, premier servi ».
La demande d'enregistrement doit contenir une déclaration du candidat confirmant :
- qu'il remplit les critères d'éligibilité ;
- que sa demande est faite de bonne foi et qu'à sa connaissance, elle ne porte pas atteinte aux droits de tiers ;
- qu'il s'engage à respecter les conditions d'enregistrement du « .mq », « .gp », « .gf », « .re » et « .tf », y compris les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges.
L'office propose des dispositions permettant de contribuer à la qualité des données d'identification des titulaires des noms de domaine (ex. contrôle des enregistrements par l'office ou les bureaux d'enregistrements, dispositions contractuelles avec les titulaires ou autres).
2. Exigences de permanence de qualité et de disponibilité du service
Le titulaire met en place des mesures destinées à assurer la continuité et la sécurité des services rendus conformément à ses obligations en qualité de service essentiel (l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018). Il veille notamment à assurer la sécurité des serveurs Domain Name System (DNS) et à mettre en place des plans de continuité et de reprise du service. Ces exigences pourront être précisées dans le cadre de la Convention entre l'Etat et l'office d'enregistrement désigné.
3. Mise en place d'une procédure de notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service
Conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-39 du CPCE, l'office d'enregistrement devra mettre en place une procédure de notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service qu'il fournit. Les détails de cette procédure pourront être précisés dans le cadre de la convention entre l'Etat et l'office d'enregistrement désigné.
4. Mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public
Pour l'application de l'article R. 20-44-40 du CPCE, l'office d'enregistrement devra mettre en ligne sur son portail d'accueil un dispositif facilement accessible permettant à toute personne de porter à sa connaissance un nom de domaine en « .mq, « .gp », « .gf », « .re » et « .tf », présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public en application notamment :
- de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, article 24 alinéa 5 et article 24 bis (apologie ou contestation des crimes contre l'humanité...), de l'article 24 alinéas 8 et 9 (incitation à discrimination, à la haine ou à la violence...) ;
- de l'article 227-23 du code pénal (répression de la pornographie enfantine).
5. Mise en place d'un dispositif de concertation avec l'ensemble des parties intéressées par les décisions de l'office d'enregistrement
La gouvernance de l'office d'enregistrement doit permettre la concertation de tous les acteurs intéressés, notamment les utilisateurs, les bureaux d'enregistrement, les pouvoirs publics, les correspondants internationaux et le monde académique. L'office d'enregistrement devra aménager des dispositifs de concertation permettant à tous les acteurs intéressés de participer de manière efficace au processus de prise de décision au sein de l'office d'enregistrement, sur des points tels que la politique de nommage et la politique tarifaire.
6. Mise en place d'une procédure de publication des enregistrements de noms de domaine
Conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41 du CPCE, l'office d'enregistrement met en place une procédure permettant quotidiennement d'assurer la publicité en données ouvertes (« open data ») des enregistrements effectués la veille. Cette procédure devra permettre une exploitation des données par des tiers, dans le respect des données personnelles des titulaires de noms de domaine « .mq, « .gp », « .gf », « .re » et « .tf ».
7. Modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques
Le ministre chargé des communications électroniques peut demander à tout moment un audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office désigné. Les modalités de mise en œuvre pourront être précisées dans le cadre de la convention entre l'Etat et l'office d'enregistrement désigné.
Citer ce texte
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