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Texte réglementaire

Arrêté du 2 juin 2026

Numéro
Date du texte
2 juin 2026
Articles
19
Article 1

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions et modalités de mise en œuvre des scrutins dont l'objet est de désigner les représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'établissement public de la Masse des douanes d'une part, ainsi que des commissions territoriales de la Masse, d'autre part.

Le décret du 23 avril 2015 détermine :

- dans son article 10, la composition du conseil d'administration qui comporte notamment huit représentants du personnel dont les sièges sont à pourvoir par élection ;

- dans son article 20, la composition des commissions territoriales de la Masse des douanes qui comporte notamment cinq représentants du personnel dont les sièges sont à pourvoir par élection (huit en ce qui concerne la commission territoriale de la Masse d'Ile-de-France).

Article 2

Les élections ont lieu au scrutin de liste, à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle.

Le scrutin relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes est secret.

L'inobservation de ce principe et de toutes les règles afférentes à cette modalité substantielle du vote entraîne la nullité de l'ensemble du suffrage.

Le vote électronique par internet peut constituer la modalité exclusive d'expression des suffrages ou constituer l'une de ces modalités conformément aux articles R. 211-503 et suivant du code général de la fonction publique.

Article 3

Les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique.

Article 4

La date des élections au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes est identique. Elle est fixée par le directeur de l'établissement public de la Masse des douanes. Elle est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours de ces instances, en utilisant les moyens de diffusion interne à la disposition de l'administration.

Article 5

Le décret du 23 avril 2015 fixe dans ses articles 10 et 20 la durée du mandat des représentants du personnel respectivement au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes. Cette durée est de quatre ans.

Lors du renouvellement du conseil d'administration ou d'une commission territoriale de la Masse des douanes, les nouveaux représentants du personnel entrent en fonctions à la date de proclamation des résultats, date à laquelle prend fin le mandat des représentants issus des précédentes élections.

Ce mandat peut cesser avant son terme, lorsque le représentant du personnel élu au conseil d'administration ou à une commission territoriale :

a) Renonce à son mandat. La renonciation au mandat en cours doit être notifiée par l'intéressé ou par l'organisation syndicale dont il est l'élu ;

b) Ne remplit plus les conditions fixées par l'article 7 du présent arrêté ou est placé dans l'une des situations prévues à l'article 9 lui faisant perdre sa qualité de représentant ;

c) Est frappé de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

Pour les représentants du personnel élus aux commissions territoriales de la Masse des douanes, la décision de mutation en dehors du ressort géographique de la commission territoriale entraîne la fin, de droit, de l'exercice du mandat à la date d'effet de la mutation.

Article 6

Il est procédé au remplacement du représentant du personnel élu qui n'est plus en mesure d'exercer son mandat, conformément aux règles suivantes :

1° Lorsqu'un représentant élu titulaire est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ;

2° Lorsqu'un représentant suppléant est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par l'un des candidats non-élus de la même liste ;

3° En l'absence de possibilité de choisir un représentant sur la liste de candidats, l'organisation syndicale concernée désigne un représentant pour la durée du mandat restant à courir. Ce représentant doit satisfaire, à la date du remplacement, aux conditions exigées pour l'éligibilité des candidats figurant sur la liste déposée par l'organisation syndicale lors de l'élection concernée. Ces conditions seront vérifiées par le service central de l'établissement.

Dans tous les cas, le président du conseil d'administration ou de la commission territoriale de la Masse des douanes informe les membres de la désignation du nouveau représentant.

Article 7

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes les agents titulaires ou stagiaires, quel que soit leur corps d'origine, ainsi que les agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des douanes et droits indirects ou de l'établissement public administratif la Masse des douanes. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Article 8

Sont électeurs aux commissions territoriales de la Masse des douanes les agents mentionnés à l'article 7 du présent arrêté dont la résidence administrative est située dans le ressort géographique des commissions déterminé conformément à l'article 17 du décret n° 2015-462 du 23 avril 2015.

Article 9

Sont éligibles pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales de ces instances.

Toutefois, ne peuvent être élus :

a) Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

b) Les agents frappés de l'une des sanctions du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-4 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral ;

d) Les agents faisant l'objet, à l'initiative de la Masse des douanes, d'une procédure de résiliation unilatérale de leur titre d'occupation pour manquement à leurs obligations au sens du règlement d'occupation des logements mentionné à l'article 13 du décret du 23 avril 2015 susvisé, d'une procédure d'expulsion d'un logement domanial, ou d'une procédure de recouvrement forcé.

II. - Ne peuvent être élus les membres de droit de la commission territoriale de la Masse des douanes, mentionnés à l'article 20 du décret susvisé du 23 avril 2015.

Article 10

Pour l'accomplissement des opérations relatives à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes, il est institué un bureau de vote électronique par scrutin et un bureau de centralisation du vote électronique. Les bureaux de vote électronique exercent les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 à R. 211-543 du code général de la fonction publique.

Les membres des bureaux de vote électronique et du bureau de centralisation bénéficient, au moins un mois avant l'ouverture du scrutin, d'une formation et ont accès à tous documents utiles sur la solution de vote électronique retenue.

Le chiffrement de l'urne et le scellement du système de vote se déroulent dans les conditions mentionnées aux articles R. 211-545 à R. 211-552 du code général de la fonction publique.

Le directeur de la Masse des douanes peut décider que les bureaux de vote institués pour chaque scrutin seront constitués de manière identique au bureau de vote de centralisation.

Article 11

Le directeur de la Masse des douanes établit la liste du collège électoral pour l'élection au conseil d'administration et celle relative aux élections aux commissions territoriales de la Masse des douanes.

Article 12

Les candidats à l'élection au conseil d'administration et les candidats à l'élection aux commissions territoriales de la Masse des douanes sont identifiés sur des listes distinctes.

Une organisation syndicale peut déposer :

- une liste uniquement pour l'une ou l'autre de ces élections ;

- s'agissant de l'élection aux commissions territoriales de la Masse, des listes dans plusieurs ou une seule des commissions territoriales.

Une organisation syndicale ne peut déposer deux listes de candidats concurrentes pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Les listes de candidats communes à plusieurs organisations syndicales sont autorisées.

Toute liste, quelle que soit l'élection, doit :

- être déposée au moins six semaines avant la date du scrutin ;

- comporter un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire et de suppléant ;

- comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt ;

- être accompagnée :

- d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat ;

- de la désignation d'un délégué de liste et, le cas échéant, de son suppléant.

La liste de candidats pour l'élection au conseil d'administration et celle pour les élections aux commissions territoriales sont déposées auprès du directeur de la Masse des douanes.

Le dépôt de liste donne lieu à la délivrance d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant, conformément à l'article R. 211-49 du code général de la fonction publique.

Article 13

Le directeur de la Masse des douanes doit procéder au contrôle de :

a) La recevabilité de la liste au regard des conditions fixées par les articles 3 et 12 du présent arrêté et, le cas échéant, par le règlement électoral ;

b) L'éligibilité des candidats au regard des conditions fixées par les articles 7 et 8 du présent arrêté.

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée dans un délai de six semaines avant la date des élections.

Article 14

I. - Lorsqu'il est constaté que la candidature mentionnée ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, le directeur informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature.

II. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du présent arrêté, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article 15

Après dépouillement du scrutin, les sièges de représentants titulaires sont attribués, par les bureaux de vote mentionnés à l'article 10 du présent arrêté, à chaque liste en fonction du nombre de suffrages valablement exprimés qu'elle a obtenus et selon les modalités suivantes.

Les sièges à pourvoir sont attribués suivant la méthode dite de « Sainte-Laguë ». Cette méthode consiste à diviser les suffrages exprimés obtenus par chaque liste par une suite de nombres impairs : 1, 3, 5, 7, etc. Les sièges sont distribués entre les listes ayant obtenu les plus fortes moyennes.

Dans le cas où ce résultat est le même pour plusieurs listes, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 16

Après attribution des sièges aux listes en présence, les bureaux de vote mentionnés à l'article 10 du présent arrêté procèdent à la désignation nominative des représentants titulaires et suppléants. Cette désignation est faite dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes, en commençant par les représentants titulaires.

Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Article 17

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de la Masse des douanes dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 19

Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront en vue du prochain renouvellement du conseil d'administration et des commissions territoriales de la Masse des douanes.

Article 20

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054313744

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