Pour l'application du présent arrêté :
1° La redevance s'entend de la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnée au I de l'article L. 213-10-2-1 du code de l'environnement ;
2° Les substances taxables s'entendent des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 du même code qui sont rejetées par les installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement pour l'une ou plusieurs rubriques suivantes : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670 ou 4713 ;
3° Le dispositif d'autosurveillance s'entend de celui mentionné à l'article D. 213-48-11-3 du même code et résultant du 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 du même code ;
4° La campagne de mesure s'entend de celle mentionnée à l'article D. 213-48-11-4 du même code et résultant du 2° du III ou du dernier alinéa du même III de l'article L. 213-10-2-1 du même code ;
5° L'agence de l'eau s'entend de celle mentionnée à l'article L. 213-10 du code de l'environnement.