I. - Le présent article est applicable à la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue par l'article L. 213-10-2-1 du code de l'environnement due au titre de l'année 2026.
II. - Par dérogation à la dernière phrase du second alinéa de l'article D. 213-48-11-2 du même code, lorsqu'au moins une campagne de mesures a été effectuée entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 dudit code, la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 du même code à partir de laquelle est appréciée l'atteinte du seuil fixé à l'article D. 213-48-11-2 est celle déterminée dans le cadre de la plus récente de ces campagnes de mesures.
L'obligation qui, le cas échéant, en résulte, de recourir au dispositif d'autosurveillance mentionné à l'article D. 213-48-11-3 du même code est applicable à compter du 1er septembre 2026.
III. - La base imposable est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le redevable recourt au dispositif d'autosurveillance mentionné à l'article D. 213-48-11-3 du même code, seuls sont retenus les rejets effectués à compter du 1er septembre 2026 ;
2° Dans les autres cas, il est retenu un montant égal à quatre douzièmes de la masse résultant, pour une année civile, de la plus récente des campagnes mentionnées à l'article D. 213-48-11-4 du même code ou effectuée entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 dudit code.