Obligations de suivi des organismes d'évaluation de la conformité notifiés
Les organismes d'évaluation de la conformité mentionnés à l'article R. 1321-48-3 du code de la santé publique, notifiés au titre du règlement délégué (UE) 2024/370 du 23 janvier 2024 susvisé, sont tenus de communiquer au ministre chargé de la santé sans délais, les informations et documents suivants :
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat délivré par l'organisme ;
2° Toute circonstance affectant la portée ou les conditions de la notification, y compris les modifications de périmètre, de méthodes et de procédures ;
3° Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité ;
4° Sur demande du ministre chargé de la santé, la liste des activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité, y compris celles confiées à des sous-traitants, y compris transfrontaliers ;
5° Sur demande, la communication de tout dossier technique, document justificatif ou pièce relatifs aux décisions prises par l'organisme dans le cadre de ses activités d'évaluation de la conformité.
Les organismes notifiés sont tenus de coopérer pleinement avec le ministre chargé de la santé pour toute vérification, contrôle ou procédure de transfert des dossiers, conformément aux articles 5 et 6 relatifs à la suspension, au retrait de la notification et au transfert des dossiers.
Les organismes notifiés informent sans délai le ministre chargé de la santé de tout événement critique afin de permettre la mise en œuvre rapide des mesures de protection des opérateurs économiques, y compris la procédure de transfert des dossiers vers un organisme notifié alternatif si nécessaire.