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Texte réglementaire

Arrêté du 25 juin 2026

Numéro
Date du texte
25 juin 2026
Articles
9
Article 1

L'élection à la présidence de la Conférence nationale de santé a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres des collèges de l'assemblée plénière.

Est élu le candidat ayant obtenu, au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, le candidat ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Article 2

La commission permanente et de suivi des recommandations est composée, outre son président qui est celui de la Conférence nationale de santé, de vingt-quatre membres élus dont le nombre de sièges à pourvoir, assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37 du code de la santé publique, est ainsi réparti :

1° Pour le premier collège : quatre membres ;

2° Pour le deuxième collège : cinq membres ;

3° Pour le troisième collège : trois membres ;

4° Pour le quatrième collège : six membres ;

5° Pour le cinquième collège : six membres.

Le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et celui de la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances, qui ne sont pas membres de la commission permanente et de suivi des recommandations, participent à ses travaux.

Article 3

La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et celle spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances sont composées chacune de vingt-et-un membres élus dont le nombre de sièges à pourvoir, assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37 du code de la santé publique, est ainsi réparti :

1° Pour le premier collège : quatre membres ;

2° Pour le deuxième collège : quatre membres ;

3° Pour le troisième collège : trois membres ;

4° Pour le quatrième collège : cinq membres ;

5° Pour le cinquième collège : cinq membres.

Chaque commission spécialisée comprend également dix membres de droit désignés parmi ceux mentionnés à l'article D. 1411-38 du code de la santé publique, après appel à candidatures, et, au maximum, quinze personnes associées sélectionnées sur appel à candidatures.

Article 4

L'élection des membres de la commission permanente et de suivi des recommandations et celle des membres des deux commissions spécialisées ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des cinq collèges.

Sont élus les candidats ayant obtenu, au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, les candidats ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Si, lors des élections, un collège n'a pas pu pourvoir tous les sièges auxquels il a droit, une élection complémentaire est organisée, par le secrétariat général, dans les meilleurs délais.

Article 5

Le président de chacune des deux commissions spécialisées est élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres élus de chacune des deux commissions.

Est élu le candidat ayant obtenu, au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, le candidat ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Article 6

Lorsqu'en cours de mandature, le président de la Conférence nationale de santé cesse, quel qu'en soit le motif, d'exercer son mandat, une nouvelle élection est organisée à l'occasion de la plus proche réunion de l'assemblée plénière.

Lorsqu'en cours de mandature, un membre de la commission permanente et de suivi des recommandations, un membre ou le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé ou de la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances cesse, quel qu'en soit le motif, d'exercer son mandat, une nouvelle élection est organisée dans les meilleurs délais, selon les modalités décrites dans l'article 4.

Article 7

A l'exception de l'élection à la présidence de la Conférence nationale de santé, en cas d'empêchement de la tenue d'un bureau de vote, l'élection est organisée à distance par voie électronique : l'appel à candidatures comprenant une demande de rédaction d'une profession de foi, la transmission des candidatures aux membres électeurs, l'appel aux votes et leurs réceptions se font à partir et sur la boîte de messagerie fonctionnelle dédiée de la Conférence nationale de santé : [email protected]

Article 8

Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront dès la première réunion de l'assemblée plénière de la nouvelle mandature de la Conférence nationale de santé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054325956

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