I. - Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article 4 à raison de leurs attributions dans les limites du besoin d'en connaître :
1° Au sein du SNMESA :
a) Les agents habilités à suivre les inscriptions dans les formations ou examens et chargés de la gestion administrative des formations ou examens ;
b) Les agents habilités à traiter des dossiers de ressources humaines ;
2° Au sein de l'ENSM :
a) Les agents habilités à suivre les inscriptions dans les formations ou examens et chargés de la gestion administrative et logistique des formations ou examens ;
b) Les agents habilités à traiter des dossiers de ressources humaines ;
c) Le personnel administratif et pédagogique des organismes de formation qui ont reçu la délégation de l'ENSM pour l'organisation et la dispense de formations ;
3° Au sein du ministère chargé des sports et de ses services déconcentrés :
a) Les agents chargés d'accompagner les stagiaires ou candidats dans leur parcours de formation ;
b) Les agents chargés de piloter les dispositifs de formation.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 à raison de leurs attributions dans les limites du besoin d'en connaître :
1° Au sein du SNMESA :
a) Les membres des jurys d'examen ;
b) Les cadres techniques, formateurs contractuels ou prestataires de service ;
c) Les agents administratifs en charge du suivi et de la validation des dossiers administratifs (agents titulaires, contractuels ou prestataires de service) ;
2° Au sein de l'ENSM :
a) Les formateurs : cadres techniques (cadres d'état, contractuels ou prestataires de service) ;
b) Les agents administratifs en charge du suivi et de la validation des dossiers administratifs (agents titulaires, contractuels ou prestataires de service).