La répartition des droits de vote au conseil d'administration de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques est fixée comme suit :
1° Représentants de l'Etat : trois cent quatre-vingt-treize (393) droits de vote.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé, chaque représentant de l'Etat dispose de trente-cinq (35) droits de vote. Le reliquat de huit (8) droits de vote est attribué au premier vice-président du conseil d'administration élu parmi les représentants de l'Etat ;
2° Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents :
a) Le maire de Paris ou son représentant : cinquante-huit (58) droits de vote ;
b) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant : cinquante-huit (58) droits de vote ;
c) Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ou son représentant : trente (30) droits de vote ;
d) Le président de l'établissement public territorial Plaine Commune ou son représentant : quinze (15) droits de vote ;
e) Le président de la Métropole du Grand Paris ou son représentant : huit (8) droits de vote ;
f) Le président de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol ou son représentant : huit (8) droits de vote ;
g) Le maire de Dugny ou son représentant : un (1) droit de vote.