Les contrats de concession d'énergie hydraulique en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, à l'exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF), portant sur des ouvrages ou des installations dont la puissance maximale brute, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts, ainsi que les contrats de concession portant, à titre principal, sur des réservoirs hydrauliques destinés à améliorer le régime d'un cours d'eau pour contribuer à la production d'énergie hydraulique par des installations de puissance maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.
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LOI n°2026-554 du 29 juin 2026
I. - Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle-ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée des usages et de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l'objet d'un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5.
Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :
1° La jouissance de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;
2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'Etat et dans le respect des autres affectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux-ci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Les nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal.
II. - L'attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'Etat au sens du code de la commande publique.
Le titulaire dispose librement de ce droit réel dans les conditions suivantes :
1° Il garantit l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'Etat ;
2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l'accord de l'Etat, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ou donner lieu à la conclusion d'un contrat de crédit-bail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit être approuvé par l'Etat ;
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent prendre des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur le droit réel ;
5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce doivent être approuvés par l'Etat ;
6° Le titulaire du droit réel peut, après l'accord de l'Etat, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités territoriales, dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque les ouvrages ou les installations hydroélectriques sont implantés dans une collectivité mentionnée au I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, l'accord ou l'approbation de l'Etat mentionnés aux 2°, 5° et 6° du présent II sont subordonnés à la consultation préalable de l'organe délibérant de la collectivité, lequel dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis, afin de garantir la compatibilité de l'opération avec les objectifs de sa programmation pluriannuelle de l'énergie.
Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 6° du présent II.
III. - Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. A défaut d'une telle autorisation, il est mis fin aux droits mentionnés au I du présent article.
IV. - Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d'assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions mentionnées à l'article L. 181-28-2-5 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. A défaut de conclusion d'une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
V. - Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.
VI. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l'ensemble des actes pris en application du présent titre.
I. - Lorsque les cahiers des charges des contrats de concession mentionnés à l'article 1er prévoient des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l'Etat, conformément à ces cahiers des charges ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs, et ils sont pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 4.
En l'absence de mention de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.
II. - L'acquisition par l'Etat, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction immédiate.
I. - L'Etat désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, afin d'évaluer, pour chaque titulaire d'un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l'article 1er :
1° L'indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :
a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ;
b) La valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre acquis par l'Etat sur le fondement de l'article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l'installation concernée.
L'indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession lorsque les investissements prévus au titre du dossier de fin de concession n'ont pas encore été réalisés.
Le montant de l'indemnité ne peut excéder celui qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.
La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité, à l'exception du montant des dépenses et des droits mentionnés respectivement au a et au b du présent 1° ;
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2.
Le montant de cette contrepartie est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative. L'agrément de l'autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.
Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.
II. - Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation, les experts indépendants remettent leurs rapports d'évaluation aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l'énergie. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu'ils proposent au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l'attribution des droits réels.
L'avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l'énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.
Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés par décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Pour chaque titulaire, l'avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l'issue du paiement de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.
III. - Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de leur mission d'évaluation.
L'obstruction aux demandes de transmission de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l'objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l'énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-36 du code de l'énergie sont applicables.
I. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :
1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique et le montant de l'indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l'article 4 ;
2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation domaniale prévus à l'article 2, en définissant la liste des biens qui font l'objet de ces droits et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations mentionnés à l'article 1er et exploités par le concessionnaire.
II. - Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois, à la demande du concessionnaire, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
III. - Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'Etat, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.
Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
IV. - Lorsque l'indemnité de résiliation due par l'Etat est supérieure à la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signer la convention prévue au I du présent article, aucun versement ne lui est dû.
V. - La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article ou le premier jour du mois suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au IV.
VI. - A. - L'indemnité de résiliation mentionnée au 1° du I de l'article 4 est exonérée d'impôt sur les sociétés.
L'exonération de la fraction de cette indemnité qui est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu est subordonnée à la condition que ces prévisions soient calculées déduction faite de l'impôt sur les sociétés.
B. - Ne sont pas déductibles du résultat imposable de l'exercice au titre duquel les contrats de concession mentionnés à l'article 1er sont résiliés les charges correspondant aux valeurs nettes comptables :
1° Des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ;
2° Des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre mentionnés à l'article 3 de la présente loi.
C. - Les montants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles à cette inscription figurant au passif du bilan de la société concessionnaire, à la date à laquelle les contrats mentionnés à l'article 1er sont résiliés, et correspondant à des subventions ou à des plus-values de réévaluation prévues aux articles 238 bis I et 238 bis J du code général des impôts sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au titre duquel ces contrats sont résiliés. Il en va de même des autres postes de passifs matérialisant un différé d'imposition devant être réintégré au résultat au titre d'une sortie de l'actif du bilan des biens rattachés aux concessions résiliées.
D. - Les ouvrages et les installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d'assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d'occupation domaniale définis au I de l'article 2 de la présente loi sont inscrits, en tant qu'immobilisations corporelles, à l'actif du bilan de l'entité titulaire de ces droits pour un montant correspondant :
1° Pour ceux figurant à l'actif du bilan de la société dont le contrat de concession est résilié en application de l'article 1er, à leur valeur inscrite au bilan de cette société ;
2° Pour les autres, à leur valeur déterminée en application des règles du plan comptable général.
En cas de cession ultérieure de ces ouvrages, installations ou terrains, la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société concessionnaire est retenue pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value.
Le droit réel octroyé à l'entité partie à la convention prévue au I du présent article sur les ouvrages et les installations hydroélectriques exploités précédemment par cette société en application d'un contrat de concession est inscrit en tant qu'immobilisation incorporelle à l'actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière mentionnée au 2° du même I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels portent le droit réel ou le droit d'occupation domaniale définis au I de l'article 2.
E. - Pour l'application du présent VI, la valeur nette comptable à laquelle il est fait référence s'apprécie à la date de résiliation des concessions mentionnée au V.
F. - Les opérations mentionnées au I et la conclusion des conventions prévues au même I ne donnent lieu à aucun droit d'enregistrement, aucune taxe de publicité foncière ni aucune contribution de sécurité immobilière.
G. - La conclusion des conventions prévues audit I n'est pas soumise à l'article L. 181-15 du code de l'environnement.
VII. - Les conventions prévues au présent article font l'objet d'avenants pour mettre à jour la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :
1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;
2° De la cession du droit réel prévu à l'article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2.
I. - En l'absence de signature par le concessionnaire de la convention mentionnée au I de l'article 5, le droit réel et le droit d'occupation domaniale prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. Cette procédure donne lieu à la signature d'une convention définissant la liste des biens qui font l'objet des droits réels et du droit d'occupation domaniale.
II. - La résiliation du contrat de concession intervient à la date de la délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, à la condition que le versement de la contrepartie financière due au titre de l'attribution des droits réels et du droit d'occupation domaniale, déterminée à l'issue de la procédure de sélection, ait été effectué.
III. - L'Etat verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi.
Le titulaire sélectionné en application du I du présent article rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans le même délai, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
IV. - Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui-ci la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l'Etat.
I, II, III, IV, V. -
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L134-1, Art. L134-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1519 F, Art. 1586, Art. 1609 nonies C
- Code des transports
Art. L4316-3
- Code de l'environnement
Art. L213-12
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Chapitre III : Redevances, Art. L543-1, Art. L543-2, Art. L543-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L131-7
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
VI. - Le II du présent article s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie à compter des impositions établies au titre de l'année qui suit la résiliation de leur contrat de concession.
VII. - L'Etat perçoit l'intégralité de la compensation financière mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et des redevances mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afférentes à l'année de résiliation d'un contrat de concession.
La présente loi ne s'applique pas à la concession mentionnée à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.
Les articles 1er à 5 et 15 peuvent s'appliquer aux contrats de concession d'énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l'accord des parties contractantes.
Ils s'appliquent à compter de la réception de l'accord prévu au premier alinéa du présent article par le ministre des affaires étrangères, ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi si cette entrée en vigueur est postérieure.
Le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l'attribution des droits réels prévues au I de l'article 5 peut être adapté par une décision du ministre chargé de l'énergie, prise après avis du ministre des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.
I. - Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession d'énergie hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
Demeurent applicables au titre de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
Demeurent également applicables pendant la période transitoire mentionnée au présent I, sauf accord des parties, les conventions régulièrement conclues par les titulaires de contrats de concession d'énergie hydraulique ayant pour objet de répondre aux besoins des différents usages de l'eau et d'assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Les prescriptions mentionnées au deuxième alinéa du présent I sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, notamment lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 541-1 du code de l'énergie ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement entraîne l'abrogation, sans indemnité, de l'autorisation environnementale transitoire.
II. - L'Etat notifie aux exploitants des installations hydroélectriques concernés, après consultation de ces derniers et des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement, lesquels disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis, la liste des installations pour lesquelles il estime que le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 181-1 du même code, qui tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution de ces installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
III. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l'article 5, les concessionnaires peuvent demander une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, aux fins d'augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants.
Si l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique est délivrée avant la prise d'effet de l'attribution du droit réel sur l'ouvrage au demandeur de l'autorisation prévue au V de l'article 5 de la présente loi, elle n'entre en vigueur qu'à cette date.
Les conventions en cours d'exécution à la date de la résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique mentionnés à l'article 1er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l'occupation, au sens de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités territoriales ou de ces groupements demeurent applicables, sauf accord des parties, dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la présente loi.
Les conventions de superposition d'affectation mentionnées à l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d'ouvrages publics mentionnées aux articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code et les conventions mentionnées à l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement qui portent sur des biens inclus dans le périmètre des conventions conclues en application des articles 5 et 6 de la présente loi demeurent applicables, sauf accord des parties.
La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut du personnel de l'industrie électrique et gazière prévues à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
I. - Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214-1 du code de l'environnement et L. 311-5 du code de l'énergie, jusqu'à la délivrance de l'autorisation accordée en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement :
1° L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l'exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l'exploitation ;
2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'Etat aux fins d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation.
II. - L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation.
I. - La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.
II. - Les concessions mentionnées à l'article 1er demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les concessions mentionnées à l'article 14 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 14 en cas d'accord des parties.
Les concessions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF) demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La concession mentionnée à l'article 13, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, à l'exception des concessions portant sur des réservoirs hydrauliques mentionnées à l'article 1er, ainsi que les contrats de concession d'énergie hydraulique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à leur échéance, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu'il met en œuvre pour obtenir que les contrats de concession d'énergie hydraulique soient exclus du champ d'application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession à l'occasion de la révision de celle-ci.
Citer ce texte
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