1° Les articles R. 621-45-1 et R. 621-46, dans leur rédaction issue des articles 1er et 2 du présent décret, s'appliquent aux déclarations de recours introduites postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
2° Les dispositions du 1° s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.