Au plus tard le 31 janvier 2027, le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail informent par tout moyen les personnes mentionnées à l'article R. 121-1-3 de la transmission, autorisée par l'article L. 121-6-1 sauf opposition de leur part, au maire de leur commune de résidence, de données à caractère personnel en vue de leur inscription sur le registre nominatif.
Cette information précise les finalités et les catégories de destinataires de ce registre, les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification des données ainsi que la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer à cette transmission dans un délai de deux mois à compter de la date de communication de cette information.
A l'issue de ce délai, et sauf opposition de leur part ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent au maire de la commune de résidence des personnes bénéficiaires les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 121-3.
A réception des données transmises par le conseil départemental ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le maire envoie à la personne concernée ou, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique un courrier confirmant son inscription sur le registre nominatif et l'informe qu'elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande.
Ce courrier prévoit l'information des personnes concernées conformément aux exigences de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.