L'association BD PORC, 43, rue Sedaine, 75538 Paris Cedex 11, de numéro SIREN 484 788 468, dénommée ci-après « le gestionnaire », est agréé pour une durée de cinq ans en qualité de gestionnaire de la collecte et du traitement des données relatives à la traçabilité des porcins, à compter du 2 juillet 2026.
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Arrêté du 25 juin 2026
Le gestionnaire se conforme dans l'exécution des missions qui lui sont confiées à la réglementation relative à la traçabilité des porcins et au cahier des charges, annexé au présent arrêté.
Le gestionnaire ne peut sous-traiter une partie des missions, y compris les missions de gestion informatique, que deux mois au moins après en avoir informé le ministère en charge de l'agriculture. Cette information préalable n'est pas requise pour les sous-traitants déclarés au moment du dépôt du dossier de candidature.
Le gestionnaire supporte l'ensemble des charges relatives à la gestion du service public délégué. Il peut bénéficier, à sa demande, de subventions du ministère en charge de l'agriculture destinées à prendre en charge tout ou partie des frais liés aux investissements matériels ou immatériels ou à des dépenses exceptionnelles auxquels il doit procéder pour l'exercice de ses missions.
L'utilisation par un opérateur du système de notification des mouvements peut donner lieu à la perception d'un montant fixé par le ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) sur proposition du gestionnaire.
Toute demande de requête peut donner lieu à la perception d'un montant fixé par le ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) sur proposition du gestionnaire.
Les tarifs sont publiés et librement accessibles sur la page d'accueil du site web du gestionnaire prévu par le cahier des charges.
Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire s'engage à transmettre au ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) :
- le compte d'exploitation et le bilan pour l'année N - 1 ;
- le compte d'exploitation prévisionnel pour l'année N ;
- le rapport du commissaire aux comptes de l'organisme, si celui-ci est disponible, à défaut le rapport du commissaire aux comptes sera transmis dès qu'il est disponible ;
- la comptabilité analytique par action ;
- un tableau de bord relatif au fonctionnement et à l'utilisation de la base de données faisant notamment état des périodes d'indisponibilité, des temps de réponse normalisés, des niveaux et périodes d'interrogations de la base de données et du taux d'évolutions des abonnés ;
- des indicateurs techniques et métiers, notamment les taux de respect des obligations réglementaires de déclaration et les taux d'anomalies déclaratives. La liste des indicateurs à suivre est validée par les services du ministère ;
- les données relatives aux corrections des erreurs de déclaration ;
- l'évolution de l'organisation de son système informatique et la description des missions réalisées par les prestataires de service ;
- le fichier d'inventaire et notamment la liste des biens acquis par le gestionnaire indispensable au fonctionnement du fichier ;
- l'état des provisions, des immobilisations et des amortissements par type ;
- les résultats éventuels des audits techniques et comptables externes.
Le ministère en charge de l'agriculture invite, aussi souvent que de besoin et au moins une fois par an, le gestionnaire à présenter à ses services le bilan de la période écoulée sur la base des documents qu'il aura préalablement transmis.
Le compte-rendu de cette présentation et des débats auxquels elle a donné lieu, appelé compte-rendu de délégation établi par les services du ministère en charge de l'agriculture, et l'ensemble des pièces présentées à l'exception de celles contenant un secret protégé par la loi, sont publiés, dans un délai de deux mois, sur la page d'accueil du site web du gestionnaire.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues à l'article R. 212-14-1 du code rural et de la pêche maritime dans les cas mentionnés aux I à V, par arrêté du ministre en charge de l'agriculture publié au Journal officiel de la République française.
I. - L'agrément peut être suspendu en cas de méconnaissance par le gestionnaire des dispositions de l'arrêté susvisé.
II. - En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si le gestionnaire n'a pas assuré les missions qui lui ont été confiées dans les conditions fixées réglementairement, ou en cas d'interruption totale du service pendant huit jours, le ministre en charge de l'agriculture peut, après mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception fixant le délai de réparation et non suivie d'effet, retirer l'agrément en prononçant la déchéance du gestionnaire.
Sont notamment réputées constituer des fautes d'une particulière gravité le fait que le gestionnaire :
- commette des manquements graves et répétés dans l'exécution de ses obligations, notamment en cas de dépassement répété des délais d'exécution qui lui sont impartis ;
- déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
- ne respecte pas les conditions de mise à disposition des moyens qui lui sont remis, notamment en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive de ces moyens ;
- ne communique pas les modifications de son fonctionnement pouvant influencer le déroulement de la mission ;
- fait obstacle à l'exercice d'un contrôle par les services du ministère en charge de l'agriculture ;
- se livre, à l'occasion de l'exécution des missions qui lui sont confiées, à des actes frauduleux.
III. - L'agrément pourra également être retiré en cas de dissolution du gestionnaire ou en cas de cessation d'activité consécutive notamment à une liquidation judiciaire.
IV. - L'agrément pourra être retiré en cas de force majeure ou si le gestionnaire rencontre, au cours de la réalisation de sa mission, des difficultés techniques particulières, dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec ses moyens.
Le ministre en charge de l'agriculture peut dans ces deux cas retirer l'agrément de sa propre initiative ou à la demande du gestionnaire.
V. - Le ministre en charge de l'agriculture peut également retirer l'agrément pour un motif d'intérêt général. Le gestionnaire est alors indemnisé du préjudice occasionné.
Dans tous les autres cas de retrait ou de résiliation, l'Etat n'est pas tenu au versement d'une indemnité.
Définition de la délégation.
La délégation est constituée de la collecte et la gestion des données relatives à la traçabilité de l'espèce porcine, du transfert de ces données au ministère chargé de l'agriculture et de l'accompagnement des déclarants dans la réalisation de leurs obligations réglementaires comprenant notamment des actions de communication.
Définitions.
Au sens du présent arrêté on entend par :
- opérateur : toute personne soumise à une obligation déclarative en application des articles D. 212.35 et D. 212.37 du code rural et de la pêche maritime ou toute personne exécutant cette obligation en vertu d'une délégation ;
- acteur : toute personne ayant des droits d'accès aux données personnelles en application de l'article 12.
La collecte des données.
I. - Les informations relatives aux exploitants et aux exploitations d'élevage porcins sont transmises au gestionnaire par le système d'information de la DGAL, puis, dès son entrée en vigueur, par la base nationale des opérateurs (BNO) déléguée à Chambres d'agriculture France. Le gestionnaire complète si nécessaire ces informations et les transmet au système d'information du ministère. Les modalités d'échanges avec la BNO permettront de favoriser une mise à jour de certaines informations relatives aux opérateurs et à leurs établissements en fonction des informations recueillies par le gestionnaire. Le gestionnaire dispose également d'une mise à jour quotidienne du fichier des échanges de porcins vivants, extrait du système d'information européen TRAde and Control Expert System (TRACES).
II. - Le gestionnaire met à la disposition du public un site web composé d'une partie à accès libre, dénommée ci-après « page d'accueil », et d'une partie à accès contrôlé. Ce site permet notamment aux opérateurs de s'acquitter de leurs obligations déclaratives, de modifier les données qu'ils ont déclarées, et de consulter les informations auxquelles l'article 13 leur donne accès.
Ces obligations déclaratives doivent pouvoir être réalisées par saisie des informations ou par transfert de fichiers.
Les conditions générales d'utilisation, le cahier des charges, la décision d'agrément du gestionnaire et les compte-rendu annuels de délégation sont disponibles sur la page d'accueil du site.
Le site porte le logo du ministère en charge de l'agriculture sur la page d'accueil et au moins chaque fois que figure celui du gestionnaire.
III. - Le gestionnaire déploie un réseau permanent d'assistance omnicanale aux utilisateurs du site web sur l'ensemble du territoire national. Ce réseau comprend, au bénéfice des éleveurs et des opérateurs non professionnels d'animaux, un service, qui peut être payant, de traitement des déclarations effectuées sur papier.
La gestion des données.
I. - Les données devant être enregistrées pour chaque opérateur d'animaux de l'espèce porcines et pour chaque acteur sont décrites dans le cahier des charges.
II. - Les données sont conservées conformément à l'article R212-14-2 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Le gestionnaire identifie les situations d'anomalie décrites dans le cahier des charges. Il met en place les mesures correctives comprenant notamment l'information de l'apporteur des données.
Le transfert des données au ministère en charge de l'agriculture.
Les données de mouvement transférées au ministère en charge de l'agriculture, la fréquence et les modalités techniques de ces transferts sont décrites dans le cahier des charges.
La non information du ministère en charge de l'agriculture, sous 8 heures ouvrées, d'une rupture du flux de mise à jour des données transmises au ministère est susceptible de constituer une faute d'une particulière gravité.
Le non transfert des données nécessaires à la mise à jour des données transmises au ministère, à l'issue du délai d'au moins 24 heures fixé par une mise en demeure, est susceptible de constituer une faute d'une particulière gravité.
La commercialisation des données.
Toute utilisation commerciale ou publicitaire des données est interdite. Le gestionnaire renouvelle la communication de cette interdiction auprès des acteurs ayant la possibilité de télécharger des fichiers de données concernant plusieurs personnes.
Toute demande de requête anonymisée peut donner lieu à la perception d'une somme correspondant aux coûts de traitement spécifique des données.
Confidentialité des données.
I. - Ont accès aux données personnelles.
1. Dans le cadre de leurs fonctions et sans restriction territoriale :
- le gestionnaire de la délégation et ses collaborateurs ou sous-traitant(s) ;
- tout autre organisme ou personne mentionné à l'article R. 212-14-4 du code rural et de la pêche maritime et désigné à cet effet par le directeur général de l'alimentation.
2. Les personnes concernées par les données personnelles et celles qu'elles ont autorisées à cet effet.
II. - Les données de mouvement qui ne peuvent, par nature ou par anonymisation, être rattachées à une personne et les données d'encadrement des mouvements ont le caractère de données publiques publiées par une administration au sens de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration.
III. - Le gestionnaire met en place et documente les procédures adaptées pour empêcher tout accès non autorisé aux données.
Audit de sécurité.
La directrice générale de l'alimentation fait procéder à un audit de sécurité des procédures mises en œuvre par le gestionnaire ou de celles de ses sous-traitants conformément aux dispositions du cahier des charges.
Demandes d'urgence.
Le gestionnaire met en place une organisation spécifique et documentée lui permettant de répondre sous 24 heures à une demande du ministère de l'agriculture d'informations particulières concernant les mouvements d'animaux et particulièrement les éventuelles tournées de ramassage.
Continuité du fonctionnement de la base de données.
En cas de rupture ou de non renouvellement de la délégation, le délégataire transférera la totalité des développements informatiques nécessaires à l'exécution de la présente délégation, y compris les développements nécessaires à l'exposition sur le web, au ministère en charge de l'agriculture, qui pourra les exploiter librement pendant une année. Le gestionnaire pourra proposer une solution alternative permettant de maintenir le fonctionnement de la base de données nationale de traçabilité des porcins pendant une année.
Exhaustivité des données.
Le gestionnaire assure à l'égard des acteurs défaillants la diffusion de messages personnels ou collectifs visant à leur rappeler leurs obligations réglementaires déclaratives.
En cas de persistance du non-respect des obligations réglementaires déclaratives, le gestionnaire en avise le service de contrôle compétent et garde trace de cet avis.
Information du public.
Sur la page d'accueil du site web, le gestionnaire fournit une notice de présentation de son organisation et de ses objectifs et informe les usagers de l'existence et de la finalité de la base de données des mouvements ainsi que de leurs droits d'accès à ce fichier et de rectification des données les concernant. Le cas échéant, il y affiche ses tarifs.
Le gestionnaire assure, sur son site internet, une information transparente sur le détail du financement des missions et services qui lui sont délégués.
Le site est conçu pour afficher sur chaque écran un dispositif d'aide en ligne de l'utilisateur.
Conformité générale.
Le gestionnaire assure la conformité de ses développements informatiques, de ses traitements de données et du site web :
- à la réglementation relative à l'identification de l'espèce porcine ;
- à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sous-traitance.
Le gestionnaire peut sous-traiter, pour partie, les tâches nécessaires à l'exécution de la présente délégation sous réserve d'imposer conventionnellement à ses sous-traitants les exigences adéquates du présent cahier des charges.
Exécution.
Le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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