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Texte réglementaire

Arrêté du 15 juin 2026

Numéro
Date du texte
15 juin 2026
Articles
16
Article 1

Il est institué auprès de la direction des services de la navigation aérienne une commission de recours liés aux autorisations d'exercice.

Cette commission est chargée de donner un avis sur la régularité de la formation dispensée, lorsqu'elle est saisie par un agent :

a) Dans le cadre d'un recours d'une décision d'arrêt de formation, notifiée dans le cadre de la formation locale lié à l'autorisation d'exercice des agents titulaires relevant du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ainsi que des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile et agents assimilés, dans le cadre de la formation des services techniques de la direction des services de la navigation aérienne, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2017/373 et de l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisés ;

b) Dans le cadre d'un recours d'une décision de suspension de l'autorisation d'exercice, notifiée dans le cadre de la formation locale lié à l'autorisation d'exercice des agents titulaires relevant du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ainsi que des ouvriers d'Etat et agents assimilés, dans le cadre de la formation des services techniques de la direction des services de la navigation aérienne, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2017/373 et de l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisés ;

c) Dans le cadre d'un recours d'une décision de retrait de l'autorisation d'exercice, notifiée dans le cadre de la formation locale lié à l'autorisation d'exercice des agents titulaires relevant du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ainsi que des ouvriers d'Etat et agents assimilés, dans le cadre de la formation des services techniques de la direction des services de la navigation aérienne, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2017/373 et de l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisés.

Article 2

La commission des recours liés aux autorisations d'exercice est composée de trois collèges représentatifs des spécialités techniques exercées au sein des services techniques de la direction des services de la navigation aérienne. Ces collèges émettent des avis soit séparément, soit en séance plénière.

Les trois collèges sont :

1° Le collège Communication Navigation Surveillance (CNS) ;

2° Le collège Air Traffic Management (ATM) ;

3° Le collège Energie et Climatisation.

Chaque collège comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Le directeur de l'autorité nationale de surveillance ou son représentant et un secrétaire participent aux séances de la commission.

Article 3

Les membres de la commission doivent :

1° Etre affectés dans un organisme opérationnel de la direction des services de la navigation aérienne ;

2° Etre titulaire au sein du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pour les membres des collèges Communication Navigation Surveillance ou Air Traffic Management ;

3° Etre titulaire d'une autorisation d'exercice en cours de validité ;

4° Justifier d'une expérience d'au moins six années d'exercice d'autorisation d'exercice ;

5° Etre détenteurs de la qualification technique supérieure (QTS) pour les agents relevant du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du sous-directeur des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne pour les trois collèges.

En cas de surplus de candidatures recevables, une liste complémentaire est arrêtée. Cette liste a pour objet de compléter le quorum.

La commission élit parmi ses membres un président.

Le secrétariat est assuré par un représentant de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Article 4

Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable deux fois.

La qualité de membre cesse :

a) Si l'intéressé ne remplit plus une des conditions prévues par l'article 3 du présent arrêté ;

b) Si l'intéressé démissionne de ladite commission ;

c) Si l'intéressé est absent sans justification à deux séances consécutives ;

d) Sur décision du sous-directeur des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Tout membre de la commission dont le mandat est interrompu est remplacé par un suppléant pour le temps à courir jusqu'à expiration de ce mandat.

Article 5

En séance plénière, tous les membres présents de la commission ont une voix délibérative.

En collège, les membres titulaires ont une voix délibérative. Un membre suppléant ne peut siéger avec voix délibérative qu'en remplacement d'un membre titulaire.

Des experts, dont le concours paraît utile, peuvent être convoqués aux séances de la commission à la demande du secrétaire. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Sur proposition du président ou du secrétaire, une séance de la commission peut se tenir en tout ou partie en présence et en distance.

La commission adopte son règlement intérieur sous réserve des articles 6 à 16.

Article 6

La composition de la commission est déterminée selon la nature des points inscrits à l'ordre du jour.

Le président assiste à toutes les séances de la commission avec voix délibérative.

Article 7

Le directeur de l'autorité nationale de surveillance ou son représentant ainsi que le secrétaire siègent avec voix consultative. Ils ont pour rôle d'assurer le bon fonctionnement de la commission et d'apporter leur expertise règlementaire, conformément aux dispositions du présent arrêté et du règlement intérieur.

Article 8

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.

Article 9

La commission ne délibère valablement qu'à la condition que les deux tiers des membres titulaires soient présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si le tiers de tous ses membres est présent.

Article 10

La commission procède à l'audition de l'agent régulièrement convoqué. Celui-ci peut se faire représenter ou assister de deux personnes de son choix.

Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent omettent de se présenter ou de se faire représenter, la commission peut passer outre, délibérer et émettre valablement un avis.

Article 11

La commission ou, le cas échéant, l'un de ses collèges émet ses avis à la majorité des membres à voix délibérative présents ou à distance. Les votes se tiennent à main levée, sauf si l'un des membres à voix délibérative demande qu'ils soient organisés à bulletin secret. Les abstentions sont admises.

En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 12

Lorsque la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne prend une décision différente de l'avis de la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.

Article 13

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Les séances de la commission ne sont pas enregistrées ni transcrites.

Article 14

Les membres de la commission exercent leur fonction en toute indépendance.

Quand les membres de la commission siègent en application de l'article 1er, ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Un membre de la commission pour lequel une procédure de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice est en cours, conformément à l'article 1er, ne peut siéger.

Un membre de la commission impliqué dans l'affaire pour laquelle l'avis de la commission est requis du fait de ses activités professionnelles ne peut siéger.

Dans l'éventualité où le président de la commission est concerné par l'alinéa précédent, le président d'âge préside la commission pour la durée du cas étudié.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur tous les sites opérationnels de la direction des services de la navigation aérienne, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'à la direction de la technique et de l'innovation.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 juin 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054400758

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