Le calibre minimum des pommes de terre de conservation, prévu par l’article 4 de l’arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre, est fixé à 40 mm, à l'exception des variétés dont la liste est donnée ci-après ainsi que des pommes de terre destinées à être vendues tout épluchées.
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Arrêté du 20 décembre 1967
La liste des variétés de pommes de terre de conservation non soumises au calibre minimum figurant dans le tableau annexe de l’arrêté précité est établie comme suit : Aura, Belle de Fontenay, Belle de Locronan, B. F. 15, Ratte, Rosa, Roseval, Stella, Viola, Val d’Or, Perle Rose, Sieglinde.
Sont abrogées toutes dispositions contraires, et notamment les dispositions de l’arrêté du 24 avril 1965 relatif au commerce des pommes de terre.
Le chef du service des produits végétaux au ministère de l’agriculture, le chef du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et le directeur général du commerce intérieur et des prix au ministère de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 20 décembre 1967 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054407181
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