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Texte réglementaire

Décret n°2020-1345 du 4 novembre 2020

Numéro
2020-1345
Date du texte
4 novembre 2020
Articles
5
Article 1

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées et protégées dans le domaine de la défense (ensemble trois annexes), signé au Caire le 12 avril 2020, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-3

ANNEXE 1

ATTRIBUTIONS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

Le Secrétariat général de la sécurité et de la défense nationale mentionné au dernier paragraphe de l'article 3 du présent Accord assiste le Premier ministre de la République française dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.

A ce titre, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est notamment compétent dans les domaines suivants :

- évaluation de la menace, protection face aux risques majeurs et préparation de la réponse aux crises. y compris dans les domaines nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosifs ;

- veille, alerte gouvernementale, anticipation ;

- protection du secret de la défense nationale ;

- communications gouvernementales ;

- suivi de l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale (environnement stratégique international, terrorisme, nouveaux enjeux de sécurité internationale : ressources rares, environnement, sécurité énergétique, lutte contre les menaces globales liées aux flux illicites) ;

- pilotage de la politique d'exportation de matériels de guerre et des systèmes spatiaux, et des dispositifs d'encadrement associés ;

- lutte contre la prolifération des armes de destruction massive.

Article annexe-4

ANNEXE 2

ACHEMINEMENT DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES

L'acheminement répond a minima aux conditions suivantes :

a) le porteur est un employé permanent de la société ou de l'administration chargée de l'expédition par la Partie d'origine et a reçu une habilitation de sécurité à un niveau d'habilitation au moins égal à celui des informations classifiées à transmettre ;

b) le porteur détient un certificat de courrier délivré par l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine ou de la Partie destinataire lui rappelant ses obligations et les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations ;

c) la Partie d'origine tient un registre des informations classifiées transmises et en fournit, sur demande, un extrait à la Partie destinataire ;

d) les informations classifiées sont conditionnées et scellées conformément à la législation de la Partie d'origine ;

e) la réception d'informations classifiées est confirmée par écrit dans les meilleurs délais par la Partie destinataire.

La transmission d'une quantité importante d'informations classifiées est organisée entre les autorités de sécurité compétentes, au cas par cas.

La transmission électronique d'informations classifiées s'effectue sous forme chiffrée au moyen des méthodes et dispositifs cryptographiques approuvés d'un commun accord par les autorités de sécurité compétentes des Parties.

Article annexe-5

ANNEXE 3

MODALITÉS D'ORGANISATION DES VISITES IMPLIQUANT L'ACCÈS À DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES

1. Les demandes de visites d'établissements sis sur le territoire de l'une des Parties impliquant l'accès d'un représentant de l'autre Partie à des informations classifiées sont adressées à l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil au moins trois (3) semaines avant la date de visite requise et comportent les éléments suivants :

a) le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité du visiteur ;

b) l'emploi et la fonction du visiteur et le nom et les coordonnées de l'organisme ou de l'institution qui l'emploie ;

c) le niveau d'habilitation du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité établi par l'autorité de sécurité compétente de la Partie sollicitant la visite ;

d) la date envisagée pour la visite et sa durée prévue ;

e) l'objet de la visite et tout renseignement utile précisant les sujets susceptibles de mettre en jeu des informations classifiées et le niveau de classification de celles-ci ;

f) les noms et les coordonnées des organismes, des établissements et des sites faisant l'objet de la visite ;

g) La date, la signature et le timbre officiel de l'autorité de sécurité compétente de la Partie sollicitant la visite.

2. Chaque Partie peut demander une autorisation de visite valable pour une durée maximale de douze (12) mois. Cette autorisation peut être prorogée sous réserve que la demande soit présentée au moins trois (3) semaines avant l'expiration de l'autorisation.

3. Tous les visiteurs se conforment aux règlements de sécurité et aux instructions de la Partie d'accueil.

4. Les Parties peuvent établir une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en rapport avec tout projet, programme ou contrat spécifique conformément aux modalités convenues entre leurs autorités de sécurité compétentes. Ces listes sont valables pour une durée initiale de douze (12) mois ; cette durée de validité peut, par accord écrit entre les autorités de sécurité compétentes des Parties, être prorogée pour des périodes supplémentaires n'excédant pas douze (12) mois au total.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1345 du 4 novembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054434447

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