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Texte réglementaire

Décret du 14 décembre 1966

Numéro
Date du texte
14 décembre 1966
Articles
10
Article 1

I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné l'exploitant , est autorisé à créer sur le site de Cadarache, commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), l'installation nucléaire de base pour maquettes critiques à neutrons rapides, dénommée “Masurca”, ci-après désignée “l'installation”, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande.

II. - L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 39, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par le dossier de démantèlement du 14 décembre 2020 susvisé, complété par les mises à jour du 23 septembre 2021 et du 17 avril 2023.

III. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 2-1

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent les principaux bâtiments de l'installation comprenant notamment :

- le bâtiment n° 236, dénommé bâtiment réacteur ;

- le bâtiment n° 241, dénommé bâtiment de stockage et de manutention, auquel est rattaché le bâtiment annexe d'entreposage des effluents suspects ;

- le bâtiment n° 242, dénommé bâtiment contrôle-commande ;

- le bâtiment n° 243, dénommé bâtiment des auxiliaires.

Article 2-2

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont réparties en quatre étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment :

- étape 1 : finalisation des opérations préparatoires au démantèlement ;

- étape 2 : assainissement et démantèlement de l'ensemble des utilités générales et installations techniques auxiliaires ;

- étape 3 : assainissement des structures ayant pu être contaminées du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 2-4 ;

- étape 4 : assainissement des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 2-4.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 2-3

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 2-4

A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques.

Article 2-5

Gestion des effluents gazeux et liquides

I. - Effluents gazeux : l'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

II. - Effluents liquides : les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

Article 2-6

L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.

Article 2-7

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

1° L'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2-2 ;

2° Le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

3° Le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2-2 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

4° Le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

5° L'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 3

Le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera mentionné au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Annexe non reproduite.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 14 décembre 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054434683

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