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Texte réglementaire

Arrêté du 7 juillet 2026

Numéro
Date du texte
7 juillet 2026
Articles
7
Article 1

Il est ajouté à l'arrêté du 25 juin 2026 agréant le gestionnaire de la base de données nationale de traçabilité des porcins et fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de ladite base une annexe figurant en annexe au présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

I.1. ​Les données gérées

La base de données nationale de traçabilité des porcins contient des données relatives aux opérateurs détenant des porcins, à leurs activités et établissements et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus et aux mouvements de porcins.

Les données gérées par la base de données nationale de traçabilité des porcins sont réparties en plusieurs catégories :

A. Référentiel des opérateurs détenant des animaux, des activités et établissements et des sites d'élevage porcins (annexe 1, B) :

- ces données sont transmises depuis la base de données nationale d'identification (BDNI) vers la base de données nationale de traçabilité des porcins. Les modalités de ce transfert sont décrites dans l'annexe 1, C ;

- ces données seront complétées et transmises par la base nationale des opérateurs (BNO) dont la gestion a été déléguée à Chambre d'agriculture France (CDAF) vers la base de données nationale de traçabilité des porcins.

B. Données relatives aux mouvements des animaux (annexe 2, A) :

- ces données sont collectées dans la base de données nationale de traçabilité des porcins via les notifications de mouvements apportées et mises à jour par :

- les opérateurs ;

- ou les délégataires désigné par les opérateurs et les chambres d'agriculture qui notifient pour le compte des opérateurs ;

- en particulier, les données collectées doivent permettre d'alimenter et de gérer deux référentiels opérationnels, celui des transporteurs et celui des opérateurs de transport (annexe 2, A, point 2 et 3) :

- le transporteur est la personne physique ou morale qui réalise le transport (entité juridique) ;

- l'opérateur de transport (OT) est le donneur d'ordre/commanditaire de transport de porcins (organisation de producteurs, abattoir, organisme de sélection porcine, centre d'insémination artificielle, négociant, éleveur lui-même).

A noter que les transporteurs seront, à terme, gérés au sein d'un référentiel national qui sera mis à la disposition de la base de données nationale de traçabilité des porcins.

C. Données relatives aux déclarations d'activité des sites d'élevage (annexe 3, A) :

- ces données sont collectées dans la base de données nationale de traçabilité des porcins via les déclarations d'activités notifiées et mises à jour par les opérateurs ;

- ces données seront également collectées par la BNO déléguée à CDAF à compter de son lancement.

Le gestionnaire fournit les informations mentionnées au point C au ministère en charge de l'agriculture ainsi qu'aux[DD(ETS)PP].

D. Données relatives aux mouvements des animaux autres que nationaux (annexe 4) :

- ces données sont disponibles dans le système TRACES (TRAde and Control Expert System) remplissant les fonctions de base de données et d'émission de certificats sanitaires d'animaux vivants et de leurs produits, ainsi que d'outil de notification des échanges à l'Etat membre de destination. Le système TRACES assure la traçabilité de l'ensemble des produits d'origine animale, des animaux vivants, de l'alimentation animale et des végétaux lors de leurs mouvements et importations en Europe ;

- ces données sont mises à disposition de la base de données nationale de traçabilité des porcins :

- par le ministère en charge de l'agriculture via une extraction réalisée au moins une fois par trimestre ;

- ou par une consultation directe (Web service) entre la base de données nationale de traçabilité des porcins et TRACES.

E. Données nominatives des utilisateurs autorisés à consulter les données réglementaires :

- elles concernent les informations (nom, prénom, adresse, numéro de tel, mél…) fournies par l'utilisateur au moment de son inscription auprès du gestionnaire de la base de données nationale de traçabilité des porcins pour obtenir un accès aux données réglementaires.

I.2. ​Contrôle de la cohérence et de la qualité de données de mouvements porcins

Le gestionnaire contrôle la cohérence des notifications de mouvements porcins.

Il gère et met en place les mesures correctives des anomalies, qui peuvent être relevées et/ou générées lors de la notification des mouvements selon les modalités décrites dans l'annexe 5.

Il stocke l'ensemble des résultats des contrôles réalisés entre les données extraites du système TRACES (I.1.2.D) et les données des mouvements collectées, traitées et/ou mises à jour (I.1.2.C) :

- il identifie les incohérences constatées mais ne les corrige pas ;

- toute incohérence susceptible d'être traitée par les services déconcentrés du ministère en charge de l'agriculture doit être signalée à la DGAL.

I.3. ​Règles de sécurité des données

I.3.1. Confidentialité des données

Le gestionnaire met en place et documente les procédures adaptées pour empêcher tout accès non autorisé aux données. L'arrêté fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins dresse la liste limitative des personnes pouvant avoir un accès direct à tout ou partie des données.

Dès qu'il en a connaissance, il invalide les accès attribués à des personnes ayant perdu leur qualité d'ayant droit, d'identificateur, de professionnel ou de toute autre catégorie.

Les procédures de vérification des destinataires des mots de passe initiaux doivent être sont documentées et tracées.

I.3.2. Intégrité des données

Le gestionnaire met en place et documente les procédures adaptées pour assurer l'intégrité des données.

Les données de production sont dupliquées en permanence sur un site distinct de celui de leur gestion.

I.3.3. Traçabilité des données

Le gestionnaire conserve pendant 6 mois au moins et 24 mois au plus :

- les traces des interrogations et des utilisations de la base de données ;

- l'historique des comptes de chaque utilisateur ainsi que l'historique des droits accordés à chacun.

En particulier, il doit disposer des moyens appropriés permettant de vérifier le respect de l'obligation des délais de notification de mouvements, notamment par l'enregistrement et la conservation des dates de saisie et de transmission des données à ladite base.

I.3.4. Disponibilité des données

Le gestionnaire s'assure auprès de ses sous-traitants :

- de la disponibilité du portail utilisateur à un taux annuel de disponibilité de l'infrastructure d'hébergement de 99,8 % ;

- d'une durée mensuelle maximale d'indisponibilité de 10 heures ;

- et d'une garantie du temps de rétablissement (GTR) de 4 heures.

Une clause pénale est intégrée à cet effet dans les contrats de sous-traitance.

I.3.5. Audit de sécurité

La Directrice générale de l'alimentation fait procéder sur la durée de la convention à une évaluation détaillée des besoins de sécurité (démarche eBios) et met en œuvre les qualifications des exigences de sécurité faisant intervenir un audit de sécurité du système informatique avec test d'intrusion. Les résultats de cet audit et les recommandations qui l'accompagnent sont transmises au gestionnaire.

I.4. Utilisation de données

Parmi les données collectées, sont dénommées « données nominatives », celles collectées pour identifier les personnes ayant des droits d'accès sur les données (nom, prénom, structure de rattachement, identifiant, données de contact).

L'utilisation des données est effectuée dans le respect du règlement (UE) 2016/679, dit RGPD (Règlement général de protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans ce cadre le gestionnaire documente les mesures prises afin de :

- donner un accès libre aux personnes concernées à leurs données personnelles, y compris pour réaliser des rectifications, ajouts ou suppressions ;

- ne donner accès à la consultation des données personnelles de tiers qu'aux personnes :

- autorisées à cet effet par la loi ou le règlement ;

- faisant partie du personnel du gestionnaire et ayant besoin de cet accès pour la gestion des données ;

- autorisées à cet effet par la personne concernée par ces données.

Seules les personnes physiques ayant reçu l'accord du responsable de la structure pour le compte de laquelle ils accèdent aux données, peuvent être titulaires d'un droit d'accès qui prend la forme d'un identifiant/mot de passe ou de tout système équivalent. Les mots de passe ne sont pas connus du délégataire (conservation d'une empreinte par exemple).

La gestion des différents droits d'accès aux différentes données est assurée par la création de rôles. Les droits d'accès des rôles aux données sont répertoriés dans un tableau présenté dans les conditions générales d'utilisation.

Le gestionnaire soumet à la validation du ministère en charge de l'agriculture (la DGAL) les demandes d'extraction comportant des données personnelles, nominatives ou couvertes par les secrets statistique et commercial qui ne sont pas effectuées sur demande des personnes concernées par leurs données personnelles.

Toute utilisation commerciale ou publicitaire des données est interdite. Le gestionnaire rappelle systématiquement cette interdiction aux acteurs ayant la possibilité de télécharger des fichiers de données personnelles de tiers.

Les données personnelles sont conservées conformément à l'article R. 212-14-2 du code rural et de la pêche maritime. Quand un accès est retiré à un utilisateur, les données nominatives sont supprimées avec la dernière donnée de journalisation de ses accès réalisé conformément au point 1.3.3.

Article annexe-5

II.1. ​Mise en place d'un portail utilisateur

Le gestionnaire met en place et administre un portail utilisateurs (ou portail) commun à tous les opérateurs détenant des porcins et à tous les responsables de l'identification porcine (gestionnaires de l'identification, administration…).

Ce portail utilisateur comporte deux parties : Une partie à accès libre dénommée « page d'accueil », et une partie d'accès contrôlé dénommé « espace utilisateur ».

- la page d'accueil :

- héberge les conditions générales d'utilisation, le présent cahier des charges, la décision d'agrément du gestionnaire, les comptes-rendus annuels de délégation ;

- porte le logo du ministère en charge de l'agriculture et au moins chaque fois que figure celui du gestionnaire ;

- l'espace utilisateur permet aux utilisateurs autorisés d'accéder :

- à tout ou partie des données, en mode consultation ou/et de mise à jour conformément aux règles de sécurité de données (paragraphe I.3) et selon le profil associé à l'utilisateur.

- Et à l'offre de services déployée sur le portail.

Le gestionnaire met en place une gestion des profils qui définit le périmètre de données accessibles et les actions autorisées par profil et associe à chaque utilisateur le(s) profil(s) adéquat(s).

Le gestionnaire assure à chaque opérateur l'accès à ses propres informations sur la base de leur numéro d'exploitation (ou numéro d'activité) et/ou de l'indicatif de marquage des animaux.

II.1.1. Offre de service à l'utilisateur

Le portail utilisateur met en place une offre de service à l'utilisateur incluant :

- un service d'inscription et de gestion des mots de passe qui permet à un utilisateur qui souhaite accéder aux données pour lesquelles il est habilité (données le concernant, données pour lequel il a reçu l'accord de la personne concernée, données auxquelles loi, le règlement ou la présente délégation l'autorise à accéder) :

- de déposer une demande d'accès au nom d'une structure qui peut être :

- le délégataire pour ses propres agents ;

- un acteur de l'identification tel un éleveur, un transporteur, un négociant, un abattoir, etc. ;

- une structure administrative telle une DD(ETS)PP, une chambre d'agriculture, la DGAL, etc. ;

- de récupérer, après accord du responsable de la structure, un mot de passe temporaire ;

- de modifier son mot de passe ;

- de modifier ses données d'inscription.

Le service d'identification et d'authentification des usagers du ministère en charge de l'agriculture peut être utilisé pour gérer les accès au portail ;

A terme, les modalités d'identification et d'authentification des usagers seront harmonisées au sein du Système informatique national d'enregistrement des mouvements d'animaux.

- un service de consultation et de mise à jour des données personnelles des utilisateurs enregistrées dans le portail ;

- un service de saisie et de correction en ligne des notifications de mouvements basé sur un système sécurisé de transmission des données ;

- des états de synthèse des notifications de mouvements réalisées et possibilité d'extraction des données sous forme de fichiers portables (.csv).

II.1.2. Information du public

Sur la page d'accueil du portail, le gestionnaire fournit une notice de présentation de son organisation et de ses objectifs et informe les utilisateurs de l'existence et de la finalité de la base de données ainsi que de leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant. Le cas échéant, il y affiche ses tarifs.

II.1.3. Assistance aux utilisateurs

Le portail est conçu pour afficher sur chaque écran un dispositif d'aide en ligne de l'utilisateur.

Le gestionnaire déploie un réseau permanent d'assistance aux utilisateurs du portail sur l'ensemble du territoire national.

II.1.4. Conformité générale

Le gestionnaire assure la conformité de ses développements informatiques, de ses traitements de données et du portail :

- à la réglementation relative à l'identification de l'espèce porcine ;

- à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2018 ;

- au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

II.2. ​Gestion des demandes particulières d'extraction de données

II.2.1. Demande d'extraction des données non anonymisées

A l'exception de celle du ministère en charge de l'agriculture, toute demande de requêtes contenant des données non anonymisées doit faire l'objet d'une demande justifiée et validée par la direction générale de l'alimentation dans le respect des conditions définies par la loi à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2018 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

II.2.2. Demandes d'extraction de données anonymisées

Toute demande de requête anonymisée, à l'exception de celle du ministère en charge de l'agriculture ou d'autres administrations d'audit ou de contrôle, peut donner lieu à la perception d'une somme fixée par le ministère en charge de l'agriculture sur proposition du gestionnaire dans le cadre d'une licence d'utilisation approuvée par le ministère en charge de l'agriculture.

Toute demande d'extraction formulée par une autre administration de niveau national que la DGAL doit être portée à la connaissance de cette dernière.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2018, les données extraites doivent être agrégées si nécessaire pour rendre a priori impossible toute réidentification des personnes.

II.3. Gestion des urgences sanitaires

En cas d'urgence sanitaire, le gestionnaire met en œuvre tout moyen matériel et humain, en accord avec son fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministère en charge de l'agriculture.

Il met en place une organisation spécifique et documentée lui permettant sous 24 heures de répondre à une demande du ministère de l'agriculture d'informations particulières concernant les notifications de mouvements des porcins.

Article annexe-6

III.1. Transfert des mouvements porcins

Le gestionnaire transmet les notifications de mouvements porcins décrites en annexe 2 au système d'information de l'alimentation.

Ce transfert est réalisé via un flux de création et de mise à jour et selon les modalités décrites dans l'annexe 2.B).

A noter que les modalités d'échange évolueront dans le cadre du programme visant à la mise en place du Système informatique national d'enregistrement des mouvements d'animaux (SINEMA) prévu à date pour 2028.

Une transmission des données via un webservice ou une API, adossé à un standard d'échange, est prévu dans le cadre de SINEMA. Les travaux de construction de ce FLUX se feront avec l'ensemble des partenaires et délégataires avant sa mise en place.

III.2. Transfert des déclarations d'activité des sites d'élevage

Le gestionnaire transmet au ministère en charge de l'agriculture les déclarations d'activité des sites d'élevage décrites dans l'annexe 3.

- le ministère et ses services déconcentrés dont les directions départementales en charge de la protection des populations (les DD(ETS)PP) pourront consulter ces déclarations à partir du portail utilisateurs ;

- un transfert vers le système d'information de l'alimentation est réalisé via un flux de création et de mise à jour selon les modalités décrites dans l'annexe 3.B).

III.3. Spécifications techniques des transferts

Les spécifications techniques des transferts mentionnés en III,1 et III,2 du présent cahier des charges sont décrites dans des cahiers des charges spécifiques validés par le ministère en charge de l'agriculture et le gestionnaire.

Ces cahiers des charges seront adaptés si ces transferts doivent évoluer dans le contexte évoqué dans le point C du préambule du présent cahier des charges.

Article annexe-7

La gestion de la base de données nationale de traçabilité des porcins est placée sous le contrôle d'une commission, chargée de vérifier le respect du présent cahier des charges et d'émettre un avis sur les comptes d'exploitation présentés par le gestionnaire.

Le ministère en charge d'agriculture peut décider le lancement d'une mission d'audit d'une partie ou de l'ensemble des dispositifs mis en place par le gestionnaire dans le but d'émettre des recommandations ou des demandes de mise en conformité des dispositifs audités par rapport à ce cahier des charges.

Article annexe-8

Le calendrier de la mise en place de la base de données nationale d'identification des porcins est le suivant :

JA : publication de l'arrêté agréant le gestionnaire de la base de données nationale de traçabilité des porcins.

JA + 6 mois : la base de données nationale d'identification des porcins est ouverte.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054437069

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